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06/05/2024 | FRANCE | N°22/00452

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 06 mai 2024, 22/00452


XG/BE



Numéro 24/1539





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 06 mai 2024







Dossier : N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2E





Nature affaire :



Demande relative aux charges et revenus de l'indivision







Affaire :



[I] [X]



C/



[G] [X] épouse [B]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




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A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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APRES DÉ...

XG/BE

Numéro 24/1539

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 06 mai 2024

Dossier : N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID2E

Nature affaire :

Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Affaire :

[I] [X]

C/

[G] [X] épouse [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur [D], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, Vice présidente placée,

Madame DELCOURT, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 10] (64)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Maître Leila KHERFALLAH, avocate au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [G] [X] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (64)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 11 JANVIER 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/01225

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 15 février 2022, M. [I] [X] a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, d'un jugement du tribunal judiciaire de Pau du 11 janvier 2022 l'ayant notamment condamné à payer entre les mains de Maître [Y], notaire chargé de la liquidation de la succession de sa mère, Mme [C] [F] veuve [X], née le [Date naissance 3] 1921 et décédée le [Date décès 5] 2019, la somme de 29 970,89 euros et l'ayant condamné à payer à sa s'ur, Mme [G] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, la présente Cour, après avoir obtenu l'accord des parties, a ordonné une médiation ayant permis la régularisation d'un protocole d'accord.

Par courrier communiqué au greffe de la Cour via le RPVA le 15 janvier 2024, M. [X] demande à la Cour de constater son désistement.

Par conclusions communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 19 juillet 2023, Mme [B] demande à la cour de lui donner acte de son accord quant au désistement d'appel de M. [X] et de dire que celui-ci supportera la charge des dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de M. [X] n'est assorti d'aucune réserve.

Par ailleurs, Mme [B] indique expressément accepter ce désistement.

La Cour constate en conséquence le désistement d'instance de la partie appelante.

La Cour est donc dessaisie.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l'instance éteinte.

M. [X] sera en conséquence condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformement à la loi,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [X],

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 22/00452
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.00452 ?
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