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20/06/2024 | FRANCE | N°20/00605

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 20 juin 2024, 20/00605


XG/BE



Numéro 24/2086





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 20 juin 2024







Dossier : N° RG 20/00605 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQFJ





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[F] [T], [V] [T] épouse [Y], [I] [T]



C/



[J] [W] épouse [T]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile...

XG/BE

Numéro 24/2086

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 20 juin 2024

Dossier : N° RG 20/00605 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQFJ

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[F] [T], [V] [T] épouse [Y], [I] [T]

C/

[J] [W] épouse [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant :

Monsieur GADRAT, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, Vice Présidente Placée,

Madame DELCOURT, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 12]

Madame [V] [T] épouse [Y]

née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 12]

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 25] (02)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentés par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

Madame [J] [W] épouse [T]

née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 15] (28)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

assistée de Me Karine DUBROUE, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 15 JANVIER 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX

RG numéro : 17/00746

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] [T] et Mme [G] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1956 à [Localité 18] sans contrat de mariage préalable.

Les époux ont postérieurement adopté le régime de la communauté universelle aux termes d'un acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 14] (02), le 10 janvier 1990, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Laon du 1er septembre 1990.

Par acte reçu le 30 avril 1999 par Me [C], notaire à [Localité 19] (40), M. [N] [T] et Mme [G] [R] ont consenti une donation, à titre de partage anticipé, à leurs héritiers présomptifs, à savoir leurs trois enfants, M. [F] [T], Mme [V] [T] et M. [I] [T], de la nue-propriété des biens immobiliers leur appartenant comme suit :

- à M. [F] [T] et Mme [V] [T], à hauteur de la moitié chacun, la nue-propriété d'un appartement situé [Adresse 21] et [Adresse 23] à [Localité 17]

- à M. [I] [T] la nue-propriété d'une maison située à [Localité 24] (40)

les parents se réservant l'usufruit leur vie durant, et celle du survivant d'eux, de ces deux biens immobiliers

Mme [G] [R] est décédée le [Date décès 4] 2001.

Par testament du 23 novembre 2004, M. [N] [T] a indiqué léguer à Mme [J] [W] l'usufruit du lot n°15 dépendant de l'ensemble immobilier dénommé « résidence le [Adresse 22] » situé [Adresse 22] à [Localité 16] dont il était propriétaire.

M. [N] [T] a épousé en secondes noces Mme [J] [W] le 8 avril 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 24] (40), sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.

Puis, par un nouveau testament authentique du 14 avril 2005, M. [T] a indiqué annuler les dispositions antérieures et instituer son épouse, Mme [W], en qualité de légataire de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession.

Par ailleurs, par acte notarié du 12 septembre 2006, M. [N] [T] a fait donation par préciput à Mme [W] de la nue-propriété de son appartement situé à [Localité 16] [Adresse 22] ainsi que de son mobilier.

Enfin, par acte notarié du 11 avril 2007, M. [N] [T] a fait donation à Mme [W] de l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession sans aucune réserve ni exception.

M. [N] [T] est décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 24] (40).

Par acte du 24 mai 2017, M. [F] [T], Mme [V] [T] et M. [I] [T] ont fait assigner Mme [J] [W] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [T].

Par la décision dont appel du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dax a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [T] et Mme [G] [R] et de la succession de M. [N] [T]

- désigné Me [A], notaire à [Localité 20] pour procéder à ces opérations

- dit que la succession de M. [N] [T] est redevable de la somme de 10 832,56 euros à M. [F] [T] et à Mme [V] [T] au titre du paiement des arriérés de charges

- dit que M. [F] [T] et Mme [V] [T] sont tenus de rapporter à la succession du défunt la valeur de la nue-propriété de l'immeuble situé à [Localité 17] [Adresse 21] et [Adresse 23] dont ils ont été gratifiés par donation du 30 avril 1999

- dit que M. [I] [U] est tenu de rapporter à la succession du défunt la valeur de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 24] dont il a été gratifié par acte notarié du 30 avril 1999

- dit que le rapport à la succession se fera à la valeur des biens à l'époque du partage d'après leur état au jour de la donation

- dit que la succession de M. [N] [T] dispose d'une créance de 170 000 euros à l'égard de M. [F] [T] et de Mme [V] [T] au titre du rachat par ces derniers de l'usufruit portant sur l'immeuble situé [Adresse 21] et [Adresse 23] à [Localité 17]

- débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 25 février 2020, M. [F] [T], Mme [V] [T] et M. [I] [T] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu'elle a désigné Me [A] pour procéder aux opérations, en ce qu'elle a dit que la succession [T] était redevable de 10 832,56 euros à M. [F] [T] et à Mme [V] [T] au titre du paiement des arriérés de charges, en ce qu'elle a dit que M. [F] [T] et Mme [V] [T] sont tenus de rapporter à la succession la valeur de la nue-propriété de l'immeuble de [Localité 17], en ce qu'elle a dit que M. [I] [T] était tenu de rapporter à la succession la valeur de l'immeuble de [Localité 24], en ce qu'elle a dit que la succession disposait d'une créance de 170 000 euros à l'égard de M. [F] [T] et de Mme [V] [T], en ce qu'elle a débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 15 avril 2020, M. [F] [T], Mme [V] [T] et M. [I] [T] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé leur appel

- réformer le jugement dont appel

vu les articles 815 et suivants du code civil

- désigner Monsieur le président de la chambre inter départementale des notaires pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de M. [N] [T], avec faculté de délégation à l'un de ses confrères

- dire et juger que la nue-propriété des immeubles, objet de la donation du 30 avril 1999, ne doit pas être rapportée à la succession

- dire et juger que la succession n'est pas titulaire d'une somme de 170 000 euros sur M. [F] [T] et sur Mme [V] [T] au titre de l'usufruit de l'appartement de [Localité 17]

- dire et juger que la succession est redevable des charges de copropriété de l'appartement de [Localité 17] réglées par M. [F] [T] et Mme [V] [T] pour la somme de 55 000 euros

- débouter Mme [J] [W] de toutes ses demandes plus amples aux contraires

- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 15 juillet 2020, Mme [J] [W] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [T] et Mme [G] [R]

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas réintégré au passif de communauté une facture réglée en avril 2018 par elle-même au titre du salaire de l'aide-ménagère pour 303,44 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a désigné Me [A] pour procéder à ces opérations

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre elle-même et M. [N] [T]

- intégrer au passif de la communauté la facture réglée au titre du salaire de l'aide-ménagère pour 303,44 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de réintégrer la somme de 55 000 euros au passif de la succession de M. [N] [T]

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le montant des charges imputables à M. [N] [T] s'élevait à la somme de 10 832,56 euros au jour de son décès

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la succession de M. [N] [T] est redevable de la somme de 10 832,56 euros à M. [F] [T] et à Mme [V] [T] au titre du paiement des arriérés de charges

- débouter les consorts [T] de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la succession est redevable des charges de copropriété de l'appartement de [Localité 17] réglées par M. [F] [T] et Mme [V] [T] pour la somme de 55 000 euros

- confirmer le jugement pour le surplus

y ajoutant

- condamner les consorts [T] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 5 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [N] [T] et le notaire désigné

Compte tenu de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable de la succession de M. [N] [T], les parties s'accordent sur le principe d'un partage judiciaire tel qu'ordonné par la décision dont appel.

S'il est admis par les parties que M. [N] [T] et sa première épouse avait opté, en cours de mariage, pour le régime de la communauté universelle entre époux, ni l'acte notarié du 10 janvier 1990, ni le jugement d'homologation du 1er septembre 1990 ne sont produits et il n'est pas précisé si l'acte en question comportait une clause d'attribution intégrale, de telle sorte que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [T] devra au préalable, à défaut d'une telle clause, procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [T] et Mme [R], d'autant plus qu'il ressort des débats que le lot n°15 dépendant de l'ensemble immobilier dénommé « résidence le [Adresse 22] » situé [Adresse 22] à [Localité 16] (objet d'une libéralité de M. [N] [T] au profit de l'épouse en secondes noces) était semble-t-il à l'origine un bien propre de Mme [G] [R].

Il appartiendra en outre ensuite au notaire désigné chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [T] de procéder, en tout état de cause, à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [T] et Mme [J] [W] avant de procéder aux opérations de liquidation de la succession.

S'agissant du choix du notaire, à défaut d'accord entre les parties et compte tenu de la contestation du projet de partage de Me [A], Me [B] [H], notaire à [Localité 26], sera désigné aux fins de procéder aux dites opérations.

La décision dont appel sera en conséquence réformée en ce sens.

sur le rapport à successions des immeubles objets de l'acte du 30 avril 1999

Selon les dispositions de l'article 1078 du code civil, « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ».

Il est ainsi constant que les donations-partages ne sont pas rapportables, sachant qu'il n'y a pas lieu de rapporter ce qui a déjà été partagé.

Néanmoins, l'application des dispositions susvisées et la dispense de rapport suppose la réunion de trois conditions cumulatives :

- tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès du disposant ont reçu un lot dans le partage anticipé et l'ont expressément accepté

- l'acte ne contient pas de clause de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent

- l'acte de donation-partage n'écarte pas l'évaluation dérogatoire

Force est de constater en l'espèce que :

- chacun des trois enfants, dont il n'est nullement contesté qu'ils sont les seuls héritiers réservataires vivants au décès de M. [N] [T], a bien reçu un lot dans la donation-partage intervenue à leur profit le 30 avril 1999

- il est expressément stipulé, en page 2 et 9 de l'acte, que cette donation est effectuée à titre de partage anticipé aux seuls présomptifs héritiers qui l'acceptent expressément

- s'il est stipulé que ladite donation-partage est consentie « à titre d'avancement d'hoirie », il n'en reste pas moins qu'elle relève expressément des dispositions de l'article 1078 du Code civil, l'acte litigieux précisant sans ambiguïté aucune que « pour le calcul au décès de la quotité disponible, les biens donnés seront comptés pour leur valeur à ce jour, conformément à l'article 1078 du code civil, dont les conditions d'application sont ici réunies »

- la donation-partage litigieuse porte exclusivement sur la nue-propriété de biens immobiliers et ne contient aucune clause de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent

Dans ces conditions, la nue-propriété de l'appartement parisien et de la maison de [Localité 24] donnée à leurs trois enfants par le de cujus et sa première épouse n'est donc pas rapportable à la succession de M. [N] [T], étant simplement rappelé qu'en application des dispositions susvisées, pour le calcul de la quotité disponible, elle sera simplement réunie de manière fictive à la masse à partager sur la base de sa valeur déclarée au jour de la donation-partage dans l'acte du 30 avril 1999.

La décision dont appel sera infirmée de ce chef.

sur le protocole d'accord du 25 juillet 2015 et ses effets

Il est constant que, en application des dispositions de la donation-partage intervenue le 30 avril 1999 et consécutivement au décès de sa première épouse, M. [N] [T] s'est trouvé seul usufruitier, jusqu'à son décès, notamment de l'appartement situé [Adresse 21] et [Adresse 23] à [Localité 17] dont la nue-propriété avait été donnée à M. [F] [T] et Mme [S] [T].

À ce titre, à défaut de convention contraire intervenue entre les parties, M. [N] [T] était manifestement redevable des charges afférentes à l'entretien courant du bien alors que celles relatives aux grosses réparations de l'immeuble relevaient des nus-propriétaires.

En effet, l'acte de donation-partage se borne à indiquer que le donateur jouira de l'usufruit réservé en bon père de famille et « aux charges de droit ».

Compte tenu des difficultés rencontrées pour le paiement des charges de copropriété de ce logement occupé par d'autres membres de la famille, une procédure judiciaire a été engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [F] [T] et Mme [V] [T], nus-propriétaires, et de M. [N] [T], usufruitier.

C'est dans ce contexte qu'est intervenu le protocole d'accord du 25 juillet 2015 aux termes duquel :

- M. [F] [T] et Mme [V] [T], d'une part, M. [N] [T], d'autre part, ont décidé de procéder à la liquidation amiable de leur indivision née des dispositions de l'acte authentique de donation-partage du 30 avril 1999 sur l'appartement litigieux et à la mise en vente du bien sur le marché immobilier

- M. [F] [T] et Mme [V] [T] se sont engagés, à cet effet, à prendre à leur charge de la libération de l'appartement par ses actuels occupants ainsi que les travaux d'embellissement nécessaires pour l'optimisation du bien

- les parties se sont accordées sur la mise en vente du bien au meilleur prix aux fins de permettre la liquidation de leurs droits respectifs à la signature de l'acte authentique

- sur la distribution du prix, les parties s'engagent, en premier lieu, à régler l'arriéré des charges de copropriété selon la répartition suivante :

* à la charge de M. [F] [T] et de Mme [V] [T], le coût des travaux de toiture et de ravalement ainsi que leur quote-part des indemnités pour frais irrépétibles et des dépens négociés à la somme globale de 5000 euros

* à la charge de M. [N] [T], les charges courantes et sa quote-part des indemnités précitées

- sur la distribution du solde du prix, M. [F] [T] et Mme [V] [T] s'engagent à racheter la part d'usufruit de leur père à hauteur de la somme de 170 000 euros, payable au jour de l'acte authentique

M. [N] [T] est décédé le [Date décès 3] 2015 avant même que la vente de l'immeuble soit intervenue.

Des suites de son décès, l'usufruit s'est éteint et M. [F] [T] et Mme [V] [T] sont devenus pleinement propriétaires, à hauteur de moitié chacun, de l'appartement situé [Adresse 21] et [Adresse 23] à [Localité 17].

La liquidation des droits respectifs des parties sur l'immeuble litigieux et le « rachat » de l'usufruit par les nus-propriétaires étant intrinsèquement liés et subordonnés à la vente de l'immeuble en cause, il ne peut valablement être retenu une créance de la succession de M. [N] [T] sur M. [F] [T] et Mme [V] [T] au titre de la valorisation de l'usufruit du de cujus qui s'est éteint sans avoir été cédé ou racheté.

La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit que la succession de M. [N] [T] dispose d'une créance de 170 000 euros à l'égard de M. [F] [T] et de Mme [V] [T] au titre du rachat par ces derniers de l'usufruit portant sur l'immeuble situé [Adresse 21] et [Adresse 23] à [Localité 17].

S'agissant des charges de copropriété, si le protocole d'accord intervenu entre les parties ne peut valablement être retenu pour leur répartition en ce que l'engagement de M. [N] [T] était lié à la vente de l'immeuble et au rachat de son usufruit, il n'en reste pas moins que celui-ci, en sa qualité d'usufruitier, était bien redevable, jusqu'à son décès, des charges de copropriété relatives à l'entretien courant de l'immeuble.

S'il est constant que M. [F] [T] et Mme [V] [T] se sont acquittés de la totalité des charges de copropriété dues, en application du protocole transactionnel intervenu entre eux et le syndicat des copropriétaires le 1er février 2017 et qu'ils bénéficient à ce titre d'une créance sur la succession de M. [N] [T] au titre des charges courantes antérieures au [Date décès 3] 2015 qui était dues par ce dernier, les pièces produites ne permettent pas à la cour de déterminer avec précision le montant de cette créance et il appartiendra aux intéressés de justifier de manière précise de celle-ci auprès du notaire désigné par la production d'un décompte de ces charges courantes dues et réglées dans le cadre du protocole d'accord transactionnel du 1er février 2017 mais arrêtées au jour du décès de l'usufruitier, à savoir le [Date décès 3] 2015.

La décision dont appel sera réformée en ce sens.

sur la créance de Mme [W] au titre de la facture de l'aide-ménagère

Mme [W] se prétend créancière à l'égard de la succession d'une somme de 303,44 euros correspondant à une facture qu'elle aurait réglée pour des frais d'aide-ménagère concernant son époux.

Si l'intéressée produit aux débats la mise en demeure du Trésor public, elle ne justifie pas s'être acquittée personnellement de cette somme.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu cette créance qui pourra néanmoins être prise en compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession si l'intéressée justifie, devant le notaire, s'être acquittée personnellement de cette dette du défunt.

La décision de première instance sera en l'état confirmée de ce chef.

Les dépens de la présente instance seront pris en compte au titre des frais privilégiés de liquidation et de partage.

L'équité commande en outre de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Les consorts [T] et Mme [W] seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME la décision du tribunal judiciaire de Dax du 15 janvier 2020, sauf en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de M. [N] [T], en ce qu'elle a débouté Mme [W] de sa prétention au titre d'une créance sur la succession à hauteur de 303,44 euros, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage

Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,

DESIGNE Me [B] [H], notaire à [Localité 26], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [T]

DIT qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au préalable, si nécessaire, à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [N] [T] et Mme [G] [R], puis à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [N] [T] et Mme [J] [W]

DIT n'y avoir lieu à rapport à la succession de M. [N] [T] les biens objets de la donation-partage du 30 avril 1999

DEBOUTE Mme [W] de sa demande tendant à voir fixer une créance de 170 000 euros en faveur de la succession de M. [N] [T] au préjudice de M. [F] [T] et de Mme [V] [T]

DIT que M. [F] [T] et Mme [V] [T] disposent d'une créance sur la succession de M. [N] [T] au titre des charges courantes de l'appartement situé [Adresse 21] et [Adresse 23] à [Localité 17] qu'ils ont acquittées dans le cadre du protocole transactionnel du 1er février 2017, créance qui pourra être prise en compte dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession sous réserve de la production au notaire d'un décompte détaillé desdites charges courantes impayées arrêtées à la date du décès de M. [N] [T]

DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens d'appel seront pris en compte au titre des frais privilégiés de liquidation et de partage.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 20/00605
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;20.00605 ?
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