N° 24/02573
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quinze Août deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02409 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I562
Décision déférée ordonnance rendue le 13 AOÛT 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,
APPELANT
M. X SE DISANT [E] [P]
né le 22 Août 1996 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue arabe,
INTIMES :
Le PRÉFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à15 h43 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de Corrèze,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [P] né le 22 août 1996 ou 1998 alias [H] [P] né le 16 février 1995 alias [T] [S] né le 6 février 1991 pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance le 13 août 2024 à 15h44.
Vu la déclaration d'appel motivée du 14 août 2024 à 14h49
Par cette déclaration Monsieur X se disant [E] [P] conteste la décision prise à son égard au motif que son pays est en guerre et que sa vie est en danger mais également au centre de rétention en raison de son homosexualité. Il craint également la présence d'un retenu fiché S.
Le conseil du retenu se fonde sur la déclaration européenne des droits de l'homme et l'interdictionde renvoyer les ressortissants de pays en guerre dans lesquels les droits de l'homme sont bafoués.
Le retenu a eu la parole en dernier.
SUR CE :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux exigences prévues en ce qui concerne sa motivation.
Par décision du 9 août 2024 notifiée le 9 août 2024 à 8h54, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [E] [P] né le 22 août 1996 ou 1998 alias [H] [P] né le 16 février 1995 alias [T] [S] né le 6 février 1991 en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 août 2024 reçue le 12 août 2024 14h03 et enregistrée le 12 août 2024 à 16 heures, Monsieur le préfet de Corrèze a saisi le juge des libertés de la détention d'une demande tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de la fraction pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette requête est motivée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le dossier a été mis à disposition de l'avocat et le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L'examen de la procédure ne fait donc apparaître aucune irrégularité.
Sur le fond, l'examen du dossier et les débats font apparaître les éléments suivants :
Monsieur X se disant [E] [P] a fait l'objet d'une condamnation par la cour d'appel de Montpellier le 6 août 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Monsieur X se disant [E] [P] prétend être menacé dans son pays d'origine en raison de son homosexualité mais ne fournit pas de documents en original permettant de l'identifier de manière certaine et n'apporte aucun élément concret de nature à caractériser les dangers qui le menaceraient.
Il ne présente aucune garantie de représentation et s'est déjà soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire. Il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que fixée par l'article L743-13 du CESEDA puisqu'il n'a pas préalablement remis aux services de police et de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité, et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives n'ayant ni domicile, ni activité, ni attaches avérées sur le territoire français où il a commis plusieurs actes de délinquance.
Les autorités consulaires de différents états ont été sollicitées pour la délivrance d'un laissez-passer et la réponse des autorités marocaines et algériennes est en attente.
L'autorité administrative justifie ainsi de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Août deux mille vingt quatre à
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Jeanne PELLEFIGUES
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 15 Août 2024
Monsieur X SE DISANT [E] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail