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16/08/2024 | FRANCE | N°24/02412

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 16 août 2024, 24/02412


N° 24/02574



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU seize Août deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02412 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I57A



Décision déférée ordonnance rendue le 14 AOÛT 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de S...

N° 24/02574

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU seize Août deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02412 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I57A

Décision déférée ordonnance rendue le 14 AOÛT 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,

APPELANT

M. X SE DISANT [U] [O]

né le 05 Septembre 1992 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P] [V], interprète assermenté en langue arabe,

INTIMES :

Le PRÉFET DE LA GIRONDE, avisé, absent

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendu le 14 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :

- ordonné la jonction du dossier n° RG 24/001139 au dossier n° RG 24/001138,

- déclaré recevable la requête de M. [U] [O] en contestation du placement en rétention,

- rejeté la requête de M. [U] [O] en contestation du placement en rétention,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [O] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [O] pour une durée de vingt-six (26) jours à l'issue du délai de 96 h de la rétention,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 14 août 2024 à 16 h 46,

Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [U] [O] reçue le 15 août à 10 h 37,

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

A l'appui de son appel, le conseil de M. [U] [O] fait valoir :

- que le placement en rétention est injustifié, invoquant à ce titre les dispositions de l'article R.573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 mai 2021 ;

- qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence puisqu'il a un passeport et une attestation de domiciliation à [Localité 4]

Sur ce,

L'article L542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :

« En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.

Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. »

L'article L.542-2 du même code prévoit cependant que, par dérogation aux dispositions ci-dessus, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :

b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, c'est-à-dire en cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L.531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.

Par ailleurs, en application de l'article R.531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Or, en l'espèce, s'il est établi que M. [O] s'est vu délivrer par le préfet de la Haute-Vienne une attestation de demande d'asile en date du 26 mars 2024 dans le cadre d'une procédure accélérée de réexamen, et expirant le 25 septembre 2024, il ressort du fichier TelemOfpra annexé à la procédure que cette demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 2 mai 2024, décision qui a été notifiée le 21 mai 2024. Dès lors, c'est à tort que M. [O] soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière pour méconnaître le droit au maintien sur le territoire français prévu par les articles L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

De même, suivant l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Il ne peut être considéré que tel est le cas en l'espèce alors qu'il est déterminé :

- que M. [O] a fait l'objet le 5 février 2024 d'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours par le préfet de la Haute-Vienne, assortie d'une obligation de se présenter quotidiennement, hors les samedis, dimanches et jours fériés au commissariat de police de [Localité 3] qui lui a été notifiée le 5 février 2024 à 12 h 05 à laquelle il n'a pas satisfait même une seule fois ;

- qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police de [Localité 1] qu'il entend s'opposer à l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre

En conséquence de ces motifs, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable en la forme l'appel de M. [U] [O],

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Août deux mille vingt quatre à

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Patricia SORONDO

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 16 Août 2024

Monsieur X SE DISANT [U] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Djalil AHMADI, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/02412
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.02412 ?
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