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21/08/2024 | FRANCE | N°24/02421

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 août 2024, 24/02421


N° 2024/2576



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du vingt et un Août deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02421 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I577



Décision déférée ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,





Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024,...

N° 2024/2576

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du vingt et un Août deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02421 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I577

Décision déférée ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,

APPELANT

M. X SE DISANT [I] [M] ALIAS [R] [J] [B]

né le 05 Juillet 2004 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI et de M. [Z] [W], interprète en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET de la Gironde, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la Gironde le 29/03/2024 notifiée à M. [M] [I] alias [R] [J] [B] le 29/03/2024 à 17H46,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise 19/07/2024 par le préfet de la Gironde à l'encontre de M. [M] [I] alias [R] [J] [B] notifiée le 20/07/2024 à 11:00,

Vu l'ordonnance rendue le 23/07/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours .

Vu l'arrêt rendu le 25/07/2024 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17/08/2024 reçue le 17/08/2024 à 17H56 et enregistrée le 18/08/2024 à 09H30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [I] alias [R] [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu a l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui, statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,

- ordonné la prolongation de la rétention de de ll/I. [M] [I] alias [R] [J] [B] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite notamment au retenu et au représentant du Préfet le 19 août 2024 à 11h55

Vu la déclaration d'appel formée par M. [M] [I] alias [R] [J] [B] reçue le 20 août 2024 à 10 heures 28,

A l'appui de son appel, M. [M] [I] alias [R] [J] [B] expose que, de nationalité algérienne, il n'existe pas de perspectives de voir réaliser son éloignement vers l'Algérie.

Il affirme étalement que la préfecture ne produit pas les pièces utiles au soutien de sa requête faute de justifier avoir procédé aux avis aux procureurs de son lieu de départ et de son lieu d'arrivée dans le cadre de son transfert du CRA de [Localité 3] vers celui d'[Localité 4].

A l'audience, M. [M] [I] alias [R] [J] [B], qui a eu la parole pour développer les termes de son appel et ensuite en dernier, affirme se nommer [R] [J] et être né le 6 novembre 2002 à [Localité 6] en Algérie. il affirme être père d'une enfant qui se trouve en Algérie et dont il présente des photographies.

Il soutient avoir la volonté de regagner l'Algérie par ses propres moyens et être en mesure de le faire car il dispose d'un laissez-passer à [Localité 2] et de l'aide d'un oncle. Il estime que la délivrance d'un laissez-passer aux autorités françaises est au point mort compte tenu des tensions entre les deux pays et que la mesure de rétention dont il fait l'objet doit être levée.

Le conseil de M. [M] [I] alias [R] [J] [B] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les termes du mémoire déposé au soutien de l'appel.

Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

L'article 74 du code de procédure civile dispose que "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public".

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours".

Ainsi, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ.

Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

A hauteur d'appel, M. [M] [I] alias [R] [J] [B] et son conseil soutiennent, en premier lieu, une insuffisance de diligences de l'administration et une absence de perspective d'éloignement et, une irrégularité de la procédure tenant au défaut d'information des procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée lors de son transfert au CRA d'[Localité 4].

Sur ce second point, non soulevé in limine litis, l'article L. 744-17 du CESEDA, dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2024, précise : "En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents."

Cependant, l'examen des pièces de la procédure permet de constater que les juges des libertés et de la détention compétents ont été régulièrement informés, les procureurs n'ayant pas à l'être à ce stade de la procédure.

Le moyen, outre qu'il est irrecevable, est donc dénué de tout fondement.

S'agissant des perspectives d'éloignement, M. [M] [I] alias [R] [J] [B], qui se dit de nationalité algérienne, mais a fait usage de plusieurs identités et affirme désormais disposer de documents en Espagne et non à [Localité 5], a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 18 juillet 2024.

L'administration justifie avoir informé ces dernières de l'évolution de ses dires sur son identité le 22 juillet 2024 et leur avoir adressé une capture d'écran d'une pièce d'identité le 29 juillet 2024 avant de les relancer le 13 août 2024.

Il est ainsi établi que l'absence de réponse des autorités effectivement sollicitées et la situation d'attente dans laquelle se trouve la Préfecture ne résulte pas d'un défaut de diligence de sa part étant rappelé que l'administration préfectorale ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées.

En outre, les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et elles doivent être appréciées au regard de la situation de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions et des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont la mise en 'uvre incombe à l'autorité administrative.

En l'état, rien ne permet d'affirmer que ces démarches n'aboutiront pas dans les jours ou semaines à venir, en tout cas avant l'expiration du délai légal de la rétention.

Par ailleurs, M. [M] [I] alias [R] [J] [B] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation sur le territoire français, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité et il n'a pas respecté les termes des arrêtés portant assignation à résidence précédemment pris à son encontre.

Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. [M] [I] alias [R] [J] [B], dont l'identité réelle est à conforter, demeure l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de Pau, le vingt et un Août deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Nathalène DENIS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Août 2024

Monsieur X SE DISANT [I] [M] ALIAS [R] [J] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/02421
Date de la décision : 21/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-21;24.02421 ?
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