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21/08/2024 | FRANCE | N°24/02423

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 21 août 2024, 24/02423


N° 2024/2577



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE du vingt et un Août deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02423 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6AD



Décision déférée ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,





Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024,...

N° 2024/2577

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du vingt et un Août deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02423 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6AD

Décision déférée ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,

APPELANT

M. [V] SE DISANT [W] [E]

né le 05 Février 2003 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI et de M. [J] [L], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

Le PREFET de la Gironde, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

(

Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),

Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la Gironde, le 04/06/2024 notifiée à M. [W] [E] le 04/06/2024 à 17H40,

Vu la décision en date du 19/07/2024 notifiée le 20/07/2024 à 00h56 par laquelle l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 24/07/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17/08/2024 reçue le 17/08/2024 à 18H00 et enregistrée le 18/08/2024 à 11H40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui, statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,

- ordonné la prolongation de la rétention de de M. [W] [E] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite notamment au retenu et au représentant du Préfet le 19 août 2024 à 11h54

Vu la déclaration d'appel formée par M. [W] [E] reçue le 20 août 2024 à 10 heures 56,

A l'appui de son appel, M. [W] [E] expose que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes car l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'il querelle n'évoque aucune relance des autorités consulaires tunisiennes depuis sa première présentation. Il affirme que la mesure dont il fait l'objet doit en conséquence être levée.

A l'audience, M. [W] [E], qui a eu la parole pour développer les termes de son appel et ensuite en dernier, affirme être né à [Localité 1] en Allemagne et non en Tunisie, il déclare vouloir rejoindre l'Allemagne pour y chercher ses papiers. Il souligne qu'il ne veut pas rester au CRA car il aurait des problèmes avec d'autres retenus. Il demande à être libéré et ajoute qu'il a fui la Tunisie à raison des problèmes qu'il y connaît.

Le conseil de M. [W] [E] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les termes du mémoire déposé au soutien de l'appel.

Elle ajoute que la procédure serait irrégulière car l'avis de placement en rétention adressé au procureur de la république comporte un horaire différent et postérieur à son placement effectif en rétention.

Le préfet de la Gironde, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

1 - L'article 16 du code de procédure civile dispose que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement."

En outre, l'article L. 743-11 du CESEDA dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2024 précise que : "A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure".

En l'espèce, le conseil de M. [W] [E] a soulevé à l'audience, après avoir soutenu l'absence de preuve de diligences suffisantes, un moyen nouveau tenant à la régularité de la procédure de placement en rétention.

Ce moyen, non soumis au contradictoire de la préfecture, tenant à la procédure antérieure à la décision du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2024 et par ailleurs non soulevé in limine litis et présenté hors le délai de recours de 24h ouvert à l'article R. 743-10, doit dès lors être déclaré irrecevable outre qu'au regard des pièces de la procédure il est manifestement infondé.

2 - En application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours".

Ainsi, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

A hauteur d'appel, M. [W] [E] sollicite le rejet de la requête du préfet de la Gironde au motif que l'ordonnance qu'il conteste ne caractérise pas la suffisance des diligences de l'administration en l'absence de mention de relances opérées par elle depuis le 20 juillet 2024 auprès des autorités tunisiennes.

Toutefois, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi, par courriel du 20 juillet 2024 et bordereau de pièces jointes, les autorités consulaires tunisiennes conformément à l'accord de coopération applicable à la situation de M. [W] [E] et les avoir relancées via le consulat de Tunisie à [Localité 3] le 12 août 2024.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'administration a effectué les diligences utiles afin d'exécuter la décision d'éloignement.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [W] [E] ne dispose pas de garantie de représentation en France alors qu'il ne fait état ni d'un domicile, ni de ressources légales ni même d'attaches familiales et amicales. En outre, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA faute d'être en mesure de remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

Dès lors, la mesure de rétention prise à son encontre constitue l'unique moyen de garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de Pau, le vingt et un Août deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Nathalène DENIS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 21 Août 2024

Monsieur [V] SE DISANT [W] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/02423
Date de la décision : 21/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-21;24.02423 ?
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