La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°24/00033

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 22 août 2024, 24/00033


COUR D'APPEL DE PAU

Cabinet du premier président



Du : 22 août 2024

N° Minute : 24/02584

RG : 24/00033

N°PORTALIS : DBVV-V-B7I-I6BU

Appelant : Monsieur [F] [Z]



ORDONNANCE EN MATIÈRE

D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

- CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT -





Nous, Jeanne PELLEFIGUES, agissant sur délégation du premier président, assisté de Julie FITTES-PUCHEU, statuant en notre cabinet,



Vu les articles L3211-12,L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, L3213-1 et L32

22-5-1 du code de la santé publique



Vu les articles R.3211- 31 à R3211-45 du code de la santé publique



Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 j...

COUR D'APPEL DE PAU

Cabinet du premier président

Du : 22 août 2024

N° Minute : 24/02584

RG : 24/00033

N°PORTALIS : DBVV-V-B7I-I6BU

Appelant : Monsieur [F] [Z]

ORDONNANCE EN MATIÈRE

D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

- CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, agissant sur délégation du premier président, assisté de Julie FITTES-PUCHEU, statuant en notre cabinet,

Vu les articles L3211-12,L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, L3213-1 et L3222-5-1 du code de la santé publique

Vu les articles R.3211- 31 à R3211-45 du code de la santé publique

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

Monsieur [F] [Z]

né le 9 décembre 1998 à [Localité 4] (32)

Demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre hospitalier des Pyrénées de [Localité 5]

Ayant pour curateur (curatelle renforcée) l'ADTMP [Adresse 2] [Localité 3]

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 9h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU suite à sa saisine par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées en date du 20 août 2024 à 14h18 enregistrée au greffe le même jour

Vu la notification de cette ordonnance faite le 21 août 2024 à 15h ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par [F] [Z] , déclaration enregistrée au greffe le 21 août 2024 à 17h40 ;

Vu les observations écrites du procureur général près la cour d'appel de Pau, communiquées à Me Océane CAZENAVE le 22 août 2024 à 12h47 par la voie électronique ;

Vu les observations écrites du médecin psychiatre du 22 août 2024 suivant lesquelles le patient est en capacité d'être entendu par le magistrat par des moyens de télécommunications;

L'appelant n'a pas sollicité une audition devant le premier président ou son délégué comme indiqué dans le formulaire qui lui a été adressé le 21 août 2024 à 19h28 ;

Vu les observations écrites de l'avocate du patient en date du 22 août 2024 à 14 h01.

Maître CAZENAVE a déclaré s'en remettre aux pièces médicales du dossier tout en portant l'attention du juge sur le fait qu'il s'agit d'un isolement séquentiel motivé par un état d'agitation qui perdure depuis plusieurs jours et qui de toute évidence n'apaise pas le patient au vu de ses propos.

SUR CE

L'appel de [F] [Z] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 24 h à compter de la notification de la décision contestée.

Monsieur [F] [Z], a été placé sans son consentement à la demande d'un tiers sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique depuis le 29 juillet 2024.

Par décision en date du 6 août 2024 à 14h30, le médecin, psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement. A titre exceptionnel, le médecin a renouvelé la mesure d'isolement. Le directeur de l'établissement a informé sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure. Le médecin a informé par tous moyens du renouvellement de cette mesure au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Par ordonnance du 8 août 2024 le juge des libertés de la détention de Pau a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier des Pyrénées (64).

La mesure a été renouvelée par décision médicale jusqu'au 11 août 2024 à 23h10 puis par nouvelle décision médicale du 19 août 2024 à 16h40 .

Par requête enregistrée au greffe le 20 août 2024 à 14h18 le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a saisi le juge des libertés de la détention aux fins de contrôle de la nécessité du maintien de la mesure d'isolement.

Le juge des libertés de la détention a statué par décision du 21 août 2024 à 9h15 en maintenant la mesure d'isolement prise sous le régime d'une hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [F] [Z].

Le premier juge a évoqué l'ensemble des décisions médicales communiquées aux débats qui concluent au maintien de la mesure d'isolement prise dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet. Ainsi il est relevé que Monsieur [F] [Z] souffre d'une pathologie bipolaire chronique et a été hospitalisé le 29 juillet 2024 pour une décompensation schizoïde affective. Les récentes décisions médicales retiennent la persistance d'un état maniaque franc avec tachypsychie et fuite des idées.

Il résulte du dernièr avis médical du docteur [I], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard notamment d'un: « état d'agitation non dirigée, d'un état maniaque franc, d'un comportement inapproprié, d'une agitation psychomotrice avec nécessité d'une mise à l'abri. »

Ainsi le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui est caractérisé et seule une mesure d'isolement est susceptible de l'éviter , de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient.

Il s'ensuit que la décision du premier juge doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par ordonnance en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [F] [Z]

Confirmons l'ordonnance rendue le 21 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PAU.

Laissons les dépens à la charge de l'état

Le '...... à '......heures

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel

Jeanne PELLEFIGUES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/00033
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award