N° 2024/2585
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE du vingt deux Août deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02434 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6BF
Décision déférée ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [D] [O]
né le 16 Septembre 1995 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI et de M. [G] [B], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET des Landes, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2024 à 12h30 par le juge des libertés de la détention de Bayonne qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence
- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [O] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance le 20 août 2024 à 12h31
Vu la déclaration d'appel motivée du 21 août 2024 à 10h34
Par cette déclaration, [D] [O] conteste la décision prise à son égard au motif qu'il remplit les conditions pour une réadmission simple fondée sur la convention franco-espagnole de Malaga puisqu'il dispose d'un titre de séjour régulier en Espagne. L'ordonnance encourt donc selon lui l'infirmation pour erreur manifeste d'appréciation.
L'avocate du retenu a fait valoir que l'intéressé dispose d'une autorisation de résidence temporaire pour circonstances exceptionnelles délivrées par les autorités espagnoles valable du 3 mai 2024 jusqu'au 2 mai 2025.
Celui-ci remplit donc les conditions pour une réadmission en Espagne.
Elle souligne également que les diligences nécessaires n'ont pas été faites dans les délais requis puisque la demande de laisser-passer date du 13 août et qu'aucune démarche n'a été faite entre-temps. Elle cite une jurisprudence de la cour d'appel de Nîmes du 5 avril 2023 en ce sens.
Le retenu a eu la parole en dernier et exprimé le souhait d'aller en Espagne s'il ne peut rester en France. Il dispose là-bas d'un passeport.
SUR CE
En la forme l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux exigences prévues en ce qui concerne sa motivation.
[D] [O] né le 16 septembre 1995 de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pour une durée de cinq ans pris par le préfet de la Gironde en date du 28 juin 2024 régulièrement notifié le 9 juillet 2024.
Pour l'exécution de ces mesures il s'est vu notifier le 16 août 2024 à 9h31 une décision initiale de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 août 2024 reçue le 19 août 2024 à 8h56 et enregistrée le 19 août 2024 à 17 heures Monsieur le préfet des Landes a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention de [D] [O] pour une durée maximale de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours de mise en rétention initiale, soit jusqu'au 15 septembre 2024.
La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévue à l'article L. 742-2 du CESEDA.
La requête et les pièces qui sont jointes ont dès leur arrivée au greffe été mises à disposition de l'avocate de l'intéressé qui a pu les consulter avant l'ouverture des débats ainsi que par [D] [O] assisté d'un interprète.
[D] [O] a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L'examen de la procédure ne révèle donc pas d'irrégularités.
[D] [O] a fait l'objet d'une condamnation le 8 avril 2024 à une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours en l'espèce 10 jours sur sa conjointe en état de vulnérabilité dû à sa grossesse. Depuis ces violences il fait l'objet d'une interdiction judiciaire de rentrer en contact et de paraître au domicile de celle-ci pour une durée de trois ans.
Il est concerné par un arrêté faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour cinq ans .
L'assignation à résidence chez son frère n'est pas possible compte tenu de l'absence de documents d'identité et de l'interdiction de rentrer en contact avec sa compagne enceinte sur laquelle il a exercé des violences.
Il sollicite une réadmission en Espagne sur la foi d'un document transmis par son avocate constituant une autorisation de résidence temporaire valable du 3 mai 2024 jusqu'au 2 mai 2025.À l'audience il déclare que son passeport est resté en Espagne et ne produit toujours pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Cependant l'accord entre la République Française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 suppose que la personne dispose d'un passeport et d'une carte nationale d'identité ou de tout autre document énuméré par cet article. L'accord s'applique pour les ressortissants des parties contractantes.
En l'espèce, l' intéressé est de nationalité marocaine et ne remplit pas les conditions d'une réadmission en Espagne.
Les autorités préfectorales ont sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines afin d'organiser son éloignement et la programmation d'un plan de vol.
Il résulte des éléments communiqués aux débats qu'au moment de la levée d'écrou le 16 août 2024 il détenait un passeport valide qu'il n'a pas communiqué aux services administratifs ce qui n'a pas permis de lui faire quitter le territoire français à la fin de sa détention.
Les diligences effectuées sont effectivement retardées par l'absence de coopération de l'intéressé qui délibérément n'a pas transmis son passeport qu'il prétend avoir laissé en Espagne et a clairement déclaré qu'il s'opposait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux autorités préfectorales un manque de diligences et les chefs de contestations émises seront donc rejetés.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme
Confirmons l'ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Août deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 22 Août 2024
Monsieur X SE DISANT [D] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail