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27/08/2024 | FRANCE | N°24/02461

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 27 août 2024, 24/02461


N°24/02597





REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,





ORDONNANCE DU vingt sept Août deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02461 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6EE



Décision déférée ordonnance rendue le 23 AOUT 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciair

e de Bayonne,



Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juille...

N°24/02597

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt sept Août deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02461 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6EE

Décision déférée ordonnance rendue le 23 AOUT 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,

APPELANT

M. X SE DISANT [I] [Y]

né le 13 Décembre 1981 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [W] [X], interprète assermenté en langue arabe.

INTIMES :

Le PREFET DES LANDES, avisé, absent, ayant transmis son mémoire par courriel le lundi 26 août 2024 à 17h32. Mémoire communiqué par courriel du 26 août 2024 à 17h33 au ministère public et par courriel du 27 août 2024 à 8h07 à Me LACOSTE.

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant pas transmis d'avis

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2024 à 11h16 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE qui a :

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Landes

' déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [Y] régulière

' dit n'y avoir lieu à assignation à résidence

' ordonné la prolongation de la rétention de M.[I] [Y] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance le 23 août 2024 à 11h18

Vu la déclaration d'appel motivée du 26 août 2024 à 10h51

Par cette déclaration, [I] [Y] conteste la décision prise à son encontre au motif que l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai ni de la réservation d'un vol dans les 15 jours de la prolongation ; ainsi la prolongation est dépourvue de perspectives d'éloignement et devra être rejetée.

À l'audience il précise avoir des attaches familiales en Espagne où il souhaite retourner.

Le conseil du retenu souligne qu'il n'a pu faire les démarches aux fins de renouveler son titre de séjour en Espagne en raison de son incarcération puis de sa rétention. Tous ses documents administratifs sont espagnols y compris son permis de conduire.

Le retenu a eu la parole en dernier.

SUR CE

En la forme l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R 743' 10 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Par décision du 25 juin 2024 notifiée le 25 juin 2024 l'autorité administrative a prononcé le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Narbonne le 11 octobre 2021 à une peine de quatre ans d'emprisonnement assorti d'une interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants.

Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative, a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Par ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne la rétention administrative a été prolongée pour une durée maximale de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention, décision confirmée par arrêt d'appel du 30 juillet 2024.

Par requête du 22 août 2024 reçue le 22 août 2024 à 10h36 et enregistrée le 22 août 2024 à 15 heures l'autorité administrative a présenté une requête contenant une demande de prolongation exceptionnelle pour une durée de 15 jours soit jusqu'au 6 septembre 2024 le temps de l'organisation matérielle de l'exécution de la mesure d'expulsion dont [I] [Y] fait l'objet.

Sur la régularité de la procédure de demande de prolongation exceptionnelle :

La requête en prolongation est recevable en ce qu'elle est motivée datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles

La personne retenue a été pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement et a été constamment en état de les faire valoir depuis son arrivée au centre de détention.

Sur la prolongation du placement en rétention :

Selon les dispositions de l'article L742 '5 du CESEDA issue de la loi du 26 janvier 2024, après expiration du délai de 30 jours, une troisième prolongation supplémentaire de 15 jours est possible à titre exceptionnel quand dans les 15 derniers jours de la deuxième prolongation : « la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

L'article 40, 5° de la loi du 26 janvier 2024, d'application immédiate a ajouté un cas supplémentaire en cas de troisième et quatrième prolongations : « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. »

Il incombe au juge des libertés de la détention de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, il est justifié de ce qu'une demande de laissez-passer consulaire a été transmise le 18 janvier 2024 aux autorités marocaines et que plusieurs relances ont été effectuées, le 8 mars 2024 le 5 avril 2024 , 2 mai 2024 ,6 juin 2024 ,18 juillet 2024.

Il est justifié de ce qu'une réponse favorable a été obtenue le 22 août 2024 et que le consulat général a procédé à l'établissement d'un laissez-passer consulaire au nom de [I] [Y] qui pourra être retiré auprès du consulat général le jeudi 29 août entre 12 heures et 13 heures.

Par ailleurs, il est transmis un accusé de réception de la demande de routing d'éloignement concernant [I] [Y] émanant de la préfecture des Landes pour un éloignement prévu à partir du 2 septembre 2024 .

Ainsi l'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies pour assurer le retour de l'intéressé dans son pays d'origine mais ne peut être tenue pour responsable de l'inertie des autorités consulaires marocaines qui n'ont pas réagi à sa demande malgré plusieurs relances effectuées.

La personne retenue ne dispose d'aucune garantie de représentation en France où elle fait d'ailleurs l'objet d'une interdiction définitive de séjour et où elle représente une menace pour l'ordre public suite à sa condamnation pour trafic de stupéfiants.

S'agissant de son admission en Espagne, les autorités espagnoles ont refusé de l'accueillir et il ne dispose d'aucun titre de séjour actualisé.

Dans ces conditions, la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 23 août 2024 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme

Confirmons l'ordonnance entreprise

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt sept Août deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Julie FITTES-PUCHEU Jeanne PELLEFIGUES

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 27 Août 2024

Monsieur X SE DISANT [I] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Camille LACOSTE, par mail,

Monsieur le Préfet des Landes, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/02461
Date de la décision : 27/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-27;24.02461 ?
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