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03/09/2024 | FRANCE | N°20/00957

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 03 septembre 2024, 20/00957


XG/BE



Numéro 24/2612





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 03 Septembre 2024







Dossier : N° RG 20/00957 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HREP





Nature affaire :



Demande en partage, ou contestations relatives au partage







Affaire :



[R] [X] épouse [F], [L] [X], [Y] [X]



C/



[S], [D] [M] veuve [X]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Pr...

XG/BE

Numéro 24/2612

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 03 Septembre 2024

Dossier : N° RG 20/00957 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HREP

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[R] [X] épouse [F], [L] [X], [Y] [X]

C/

[S], [D] [M] veuve [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Avril 2024, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, Vice Présidente placée,

Madame DELCOURT, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [R] [X] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15] USA

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentés par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU

assisté de Me Vincent DOUTREUWE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

Madame [S], [D] [M] veuve [X]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Carine DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 FEVRIER 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]

RG numéro : 18/00674

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [X] est décédé le [Date décès 11] 2014 laissant pour lui succéder :

Ses fils, monsieur [L] [X] et monsieur [Y] [X], issus de sa première union avec madame [G] [C], laquelle est aujourd'hui décédée,

Sa fille, madame [R] [X], issue de sa seconde union avec madame [S] [M],

Son épouse, madame [S] [M] avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 3] 1969 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] (18), leur union ayant été précédée d'un contrat de mariage, reçu par Maître [U], notaire à [Localité 21] (18), le 8 octobre 1969. Les époux avaient par la suite adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un acte reçu par Maitre [A], notaire à [Localité 19] (18) et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 21 juillet 1973.

Selon acte authentique reçu par Maître [O], notaire à [Localité 17], le 27 février 1984, monsieur [Z] [X] a fait donation au profit de son épouse, madame [S] [M], qui l'a accepté, des quotités permises entre époux au jour de décès sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif, à savoir : le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.

Par acte d'huissier du 15 mars 2018, madame [R] [F] née [X], monsieur [L] [X] et monsieur [Y] [X] (ci-après désignés les enfants [X]) ont fait assigner madame [S] [X] née [M] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins notamment de déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [Z] [X].

Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Pau a notamment :

Débouté monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] de leur demande de partage,

Condamné solidairement monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] à payer à madame [S] [X] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné solidairement monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 31 mars 2020, monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 8 avril 2024, monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] demandent à la cour de :

Les dire recevables et biens fondés en leur appel,

Débouter madame [S] [X] née [M] de toutes ses demandes,

Infirmer le jugement entrepris,

Déclarer ouvertes les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [Z] [V] [X], né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 24], de nationalité française, décédé le [Date décès 11] 2014 à [Localité 26] et de l'indivision post-communautaire de monsieur [Z] [X] et de son épouse madame [S] [M],

Désigner la SCP [22], notaires à [Localité 25], demeurant [Adresse 9], pour y procéder,

Dire que le notaire désigné devra notamment :

Intégrer dans la succession les loyers perçus de l'immeuble sis à [Localité 27] (18), cadastré 50 BH n°[Cadastre 13],

Donner la valeur de cet immeuble en tenant compte de la constructibilité ou non de la parcelle y attenant,

Intégrer dans la succession le mobilier meublant dudit immeuble et les véhicules automobiles ayant appartenus au défunt,

Se faire remettre les relevés bancaires détenus par le de cujus des 24 mois précédant son décès,

Donner acte aux concluants de ce qu'ils acceptent qu'il soit fait application de l'article 1366 du code de procédure civile,

Dire que faute d'avoir pu établir un projet emportant l'accord des parties, il dressera un procès-verbal prévu par l'article 1373 du code de procédure civile et le tribunal ordonnera la licitation de l'immeuble de VIERZON sur une mise à prix qui sera fixée en fonction du marché immobilier d'alors,

Condamner madame veuve [X] à leur payer la somme de 3000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Vincent DOUTREUWE.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 18 septembre 2020, madame [S] [X] demande à la cour de :

Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par madame [R] [X] épouse [F], monsieur [L] [X] et monsieur [Y] [X] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 18 février 2020,

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner solidairement madame [R] [X] épouse [F], monsieur [L] [X] et monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel,

A titre subsidiaire,

Déclarer madame [R] [X] épouse [F], monsieur [L] [X] et monsieur [Y] [X] irrecevables en leurs demandes, faute pour eux de préciser leurs intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,

A titre infiniment subsidiaire,

Renvoyer les parties devant Maître [J] [I], notaire associé de la SCP Sylvie CONTE et [J] [I], désigné au décès de monsieur [Z] [X] pour établir les différents actes de succession dont l'acte de notoriété et procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

Débouter madame [R] [X] épouse [F], monsieur [L] [X] et monsieur [Y] [X] de leur demande d'intégrer dans la succession les loyers perçus de l'immeuble sis à [Localité 27] (18), cadastré 50 BH n°[Cadastre 13],

Débouter, en équité, madame [R] [X] épouse [F], monsieur [L] [X] et monsieur [Y] [X] de leur demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 8 avril 2024.

Conformément à l'accord des parties et suivant mention portée au plumitif de l'audience et sur le dossier de l'affaire, l'ordonnance ci-dessus a été révoquée et la clôture fixée au jour de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'ouverture des opérations liquidatives concernant la succession de Monsieur [Z] [X],

Pour débouter monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] de leur demande de partage, le premier juge a notamment retenu que :

Un partage successoral suppose l'existence d'une indivision, c'est-à-dire des droits de même nature sur un même bien,

Il n'existe pas d'indivision entre un usufruitier et des nus-propriétaires, dont les droits sont de nature différente,

Madame [S] [X], en vertu de la donation entre époux du 27 février 1984, a opté pour la pleine propriété d'un quart et l'usufruit des ¿ des biens de la succession du défunt,

Les enfants du défunt sont nus-propriétaires des ¿ des biens de la succession de leur père,

En l'absence d'indivision, il n'y a pas lieu à partage.

Au soutien de leur demande tendant à voir déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [Z] [X] et de l'indivision post-communautaire de celui-ci et de son épouse, madame [S] [X], monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] font notamment valoir qu'ils ont le droit de demander le partage puisqu'ils détiennent ¿ en nue-propriété, [S] [X] détenant ¿ en pleine propriété. Ils ajoutent que leur assignation en partage est recevable dans la mesure où ils ont précisé leurs intentions quant à la répartition des biens. Ils indiquent également que les diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable ont été reprises dans l'assignation.

De son côté, madame [S] [X] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris considérant qu'il n'existe pas d'indivision à partager. Elle soutient en effet que monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] et elle-même ne sont pas indivisaires mais que seuls les enfants [X] sont indivisaires puisque tous les trois nus-propriétaires des ¿ de la masse à partager. Subsidiairement, elle soulève l'irrecevabilité de la demande en partage aux motifs que les enfants [X] seraient totalement taisants sur leurs intentions quant à la répartition des biens et qu'ils n'ont entrepris aucune diligence pour parvenir à un partage amiable. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que les enfants [X] soient déboutés de leur demande tendant à avoir intégrer dans la succession les loyers perçus de l'immeuble sis à [Localité 27]. Elle indique que les héritiers nus-propriétaires n'ont aucun droit sur les loyers.

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Le droit de provoquer le partage appartient à chaque membre de l'indivision sans distinction d'origine de ses droits.

Il est admis qu'il existe une indivision entre le titulaire d'un droit en pleine propriété portant sur une quote-part de l'universalité des biens de la communauté et le nu-propriétaire du surplus.

Tel est le cas en l'espèce puisque madame [S] [X] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de la succession de son époux de sorte que les enfants [X] sont nus-propriétaires à concurrence de leurs respectifs.

Il existe donc bien une indivision entre madame [S] [X] et les enfants [X] de sorte que ces derniers sont recevables à demander le partage de cette indivision.

Cependant l'article 1360 du code de procédure civile exige, à peine d'irrecevabilité, que l'assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

S'agissant de la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il convient de rappeler qu'il est constant que seules celles entreprises avant la délivrance de l'assignation peuvent être retenues, même s'il en est justifié postérieurement avant que le juge statue.

Il apparaît en l'espèce que l'assignation mentionne uniquement, au titre des diligences entreprises, que les enfants [X] « ont tout fait pour aboutir à une solution amiable passant par la vente de l'immeuble de [Localité 27] », renvoyant pour le surplus aux pièces numérotées 5 à 14.

Ces pièces sont constituées par des échanges entre les conseils (avocats et notaires) respectifs des parties.

S'il apparaît à la lecture de ces courriers (courrier du 10 avril 2015) que les enfants [X] avaient , donné leur accord sur le principe de la vente de la maison et du terrain de [Localité 27], il résulte du courriel du 25 octobre 2019 de la collaboratrice du notaire de l'intimée que « les projets d'actes pour le règlement de la succession et le projet de compromis de vente n'ont jamais été régularisés à défaut de réponse des enfants du défunt et de leurs conseils ».

Les pièces en cause (5 à 14) ne fournissent en outre ' pas plus que les conclusions ' aucune information précise sur la composition de la succession, les comptes à établir et la répartition éventuelle de l'actif successoral.

Ces échanges de courriers entre conseils ne permettent donc pas de caractériser une tentative de règlement amiable de la succession de Monsieur [Z] [X].

Il apparaît ainsi que les enfants [X] ne justifient pas de démarches, comportant des propositions concrètes, permettant effectivement soit d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir.

A titre superfétatoire, il y a lieu de constater que l'assignation délivrée par les enfants [X] ne précise pas explicitement leur intention de vendre l'immeuble composant la succession.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande en partage formée par assignation du 15 mars 2018 par les enfants [X] à madame [S] [X].

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Succombant en leur recours, madame [R] [F] née [X], monsieur [L] [X] et monsieur [Y] [X] seront condamnés solidairement aux dépens exposés en cause d'appel.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de madame [S] [X] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Il lui sera donc alloué la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que les enfants [X] seront condamnés solidairement à lui verser.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] épouse [F] de leur demande en partage,

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,

Déclare irrecevable la demande en partage formée par monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] épouse [F] par voie d'assignation du 15 mars 2018,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne solidairement monsieur [L] [X], monsieur [Y] [X] et madame [R] [X] épouse [F] à verser à madame [S] [X] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne solidairement aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 20/00957
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;20.00957 ?
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