COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRETN0 AFFAIRE N0 00/02444 AFFAIRE: Robert X... C/ S.A.R.L. AMBULANCES FONTENAISIENNES, S.A.R.L. AMBULANCES UNIES ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2001 APPELANT: Monsieur Robert X... 33, Quai du Halage 85200 FONTENAY LE COMTE Représentant : Me Alain RIVAILLON (avocat au barreau de LA ROCHELLE) Suivant déclaration d' appel du 25 Juillet 2000 d' un jugement AU FOND du 06 JUILLET 2000 rendu par le Conseil des Prud' hommes de LA ROCHE SUR YON. INTIMES: S.A.R.L. AMBULANCES FONTENAISIENNES 12 Impasse Petit Sergent 85200 FONTENAY LE COMTE Représentant : Me NEU (avocat au barreau de PARIS) S.A.R.L.
AMBULANCES UNIES 3 Rue des Marronniers 85120 LA CHATAIGNERAIE Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en application de l' article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition des avocats des parties ou des parties, Monsieur Yves DUBOIS, faisant fonction de Y... Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assisté de Madame Edith Z... A..., uniquement présente aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur Yves DUBOIS B..., Madame Marie Paule DESCARD MAZABRAUD Y... Monsieur Pascal VIDEAU Y..., DEBATS: A l' audience publique du 27 Juin 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 18 Septembre 2001 Ce jour a été rendu, Réputée contradictoire et en dernier ressort l' arrêt suivant ARRET: Monsieur X... a été engagé le 1er Septembre 1995 par la Société AMBULANCES FONTENAISIENNES en qualité de chauffeur; il a présenté sa démission et a quitté l' entreprise le 31 Octobre 1999 pour être embauché le 2 Novembre par la Société AMBULANCES UNIES; la Société AMBULANCES FONTENAISIENNES ayant attrait cette dernière devant le Conseil des Prud' hommes de la Roche sur Yon en se prévalant de la clause de non
concurrence incluse au contrat de travail, Monsieur X... s est vu notifier par son nouvel employeur l' impossibilité de poursuivre son activité; le contentieux entre les deux sociétés ayant pris fin, Monsieur X... a alors saisi le Conseil des Prud' hommes pour voir annuler la clause de non concurrence et obtenir la réparation de son préjudice ainsi que le paiement de divers éléments de salaire; Par jugement rendu le 6 Juillet 2000 sous la présidence du Juge Départiteur, le Conseil des Prud' hommes de la Roche sur Yon a condamné l' employeur à payer au salarié les sommes de 10.179 F au titre des congés payés, 7.761,04 F au titre des indemnités de repas et 2.000 F en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais a débouté Monsieur X... de ses autres demandes; Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation partielle; il réclame les sommes suivantes: - dommages et intérêts pour préjudice matériel:
78.000 F- dommages et intérêts pour préjudice moral:
20.000 F - heures supplémentaires:
27.041 F - congés payés correspondants:
2.704 F - dommages et intérêts pour frais de déménagement:
2.000 F - frais irrépétibles d appel:
6.000 F Par voie d' appel incident, la Société AMBULANCES FONTENAISIENNES entend voir débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et réclame la somme de 5.000 F sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La Société AMBULANCES UNIES ne s' est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 Avril 2001, mais aucune demande n' est formée à son encontre; MOTIFS Sur la clause de non concurrence L' appelant souligne que la clause de non concurrence, qui n' existait pas lors de son embauche, a été ajoutée au cours de son contrat de travail,
non pas dans le cadre d un avenant librement négocié mais par un courrier dans lequel l' employeur accompagnait sa décision de l' octroi d un avantage (augmentation de salaire, passage à temps complet), ce qui ne lui laissait guère le choix; de ces éléments, il déduit que la clause de non concurrence est nulle d 'abord parce qu il n a pas valablement donné son consentement, ensuite parce que cette clause n' était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l' entreprise; D' une part cependant, le Conseil des Prud 'hommes a admis à juste titre la validité de la clause de non concurrence en retenant non seulement qu' elle était limitée dans l' espace et dans le temps, mais également qu' elle était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l' entreprise en raison du caractère très concurrentiel du secteur d' activité considéré et de l' existence fréquente d' un lien privilégié entre le chauffeur et la clientèle régulière d' une entreprise de transports sanitaires; D' autre part, peu importe la forme de la modification du contrat de travail dès lors que le salarié a exprimé clairement et de manière non équivoque son acceptation de la clause rédigée en termes précis et aisément compréhensibles, en apposant sur le document établi par l 'employeur sa signature précédée de la mention "lu et approuvé"; par ailleurs, le fait qu' un avantage ait été offert en même temps qu' était proposée la clause de non concurrence ne suffit pas à faire présumer une contrainte, étant précisé qu' en l' espèce le consentement de Monsieur X... a été renouvelé, ce qui ne lui permet pas d' évoquer un quelconque "chantage" puisque lorsque lui a été proposée, le 1er Novembre 1996, la transformation de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet - avantage beaucoup plus substantiel que l' augmentation du salaire horaire annoncée le 2 Mai 1996 - l' employeur n' était nullement tenu de renouveler la clause de non concurrence qui avait déjà été acceptée et dont il n est pas
allégué qu' elle ait été remise en cause à aucun moment; Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts; L' appelant soutient qu au contraire de ce qu' a dit le Conseil des Prud hommes la Société AMBULANCES FONTENAISIENNES ne peut lui opposer un décompte des heures de travail par cycles de 14 jours puisqu' elle n a jamais satisfait aux conditions prévues dans ce cas par le Décret du 26 Janvier 1983, à savoir l' établissement de plannings réguliers et l' octroi de trois jours de repos par cycle; Cependant, l' employeur a versé aux débats les carnets individuels de contrôle ainsi que les tableaux récapitulatifs établis pour le calcul des salaires, ces documents permettent de constater la cohérence de l' affirmation d un travail organisé par cycles, compte tenu des contraintes particulières de la profession, et s' il est arrivé que certains cycles ne comportent pas trois jours de repos, certaines journées de ces cycles comportent une ou deux heures de travail, ce qui traduit les aléas de fonctionnement de ce type d 'entreprise et ne permet pas de caractériser le défaut d' application de la règlementation allégué par Monsieur X...; Sur ce point également, le jugement sera confirmé; Sur l' appel incident La Société AMBULANCES FONTENAISIENNES paraît contester les sommes allouées au salarié puisqu elle conclut à la réformation des dispositions correspondantes, mais ni dans ses écritures ni à l' audience elle n' a formulé la moindre critique relative au raisonnement des premiers juges, alors que pour se prononcer ceux-ci ont examiné les documents qui leur étaient soumis et, après vérification, ont fait droit par de justes motifs, que la Cour adopte, aux demandes concernant les congés payés et les indemnités de repas; Il y a lieu, en définitive, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l' espèce des
dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement entrepris; Condamne Monsieur X... aux dépens d' appel; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, B... de Chambre, et signé par lui-même et Madame Z..., A... Le A..., Le B...,