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01/07/2003 | FRANCE | N°02/01890

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 01 juillet 2003, 02/01890


COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 1er JUILLET 2003 APPELANT: Monsieur X Suivant déclaration d'appel du 12 Juin 2002 d'un jugement AU FOND du 07 MAI 2002 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS. INTIMES: CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE (MSA) 37, rue du Touffenet 86000 POITIERS DRAF POITOU CHARENTES 20 rue de la Providence 86020 POITIERS CEDEX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur Yves DUBOIS, Président Madame Annick FELTZ, Conseiller Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Monsieur Michel GENITEAU, Gre

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COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 1er JUILLET 2003 APPELANT: Monsieur X Suivant déclaration d'appel du 12 Juin 2002 d'un jugement AU FOND du 07 MAI 2002 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS. INTIMES: CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA VIENNE (MSA) 37, rue du Touffenet 86000 POITIERS DRAF POITOU CHARENTES 20 rue de la Providence 86020 POITIERS CEDEX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur Yves DUBOIS, Président Madame Annick FELTZ, Conseiller Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Monsieur Michel GENITEAU, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l'audience publique du 20 Mai 2003, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2003 Ce jour a été rendu, réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant: ARRET: Monsieur X a régulièrement interjeté appel d'un jugement du 7 Mai 2002 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Poitiers l'a débouté de son opposition à une contrainte d'un montant de 7.286,13 ä à lui signifiée le 18 Avril 2000 à la requête de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne; Il entend voir infirmer cette décision tandis que la M.S.A. conclut à sa confirmation; La Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt Poitou-Charentes ne s'est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 Février 2003;

MOTIFS

L'appelant soutient que la M.S.A. est dissoute depuis le 1er Janvier 2003 et ne peut donc plus exercer son activité ni ester en justice; il invoque les articles 4 et 5 de l'Ordonnance n° 2001-350 du 19 Avril 2001 relative au Code de la Mutualité et transposant les Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 Juin et 10

Novembre 1992, aux termes desquels les mutuelles devaient se conformer aux dispositions du Code de la Mutualité et accomplir les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L 411-1 dudit Code dans un délai expirant le 31 Décembre 2002, à défaut de quoi elles sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation; ayant fait constater par huissier le 27 Mars 2003 qu'aucune des formalités requises n'avait été effectuée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne, il considère que cet organisme ne peut plus poursuivre le recouvrement des cotisations sociales objet de la contrainte;

D'une part cependant, il convient de rappeler que les Caisses de Mutualité Sociale Agricole, dotées de la personnalité morale par L 723-1 al.2 du Code Rural, tiennent de ce texte leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur sont confiées par la loi;

D'autre part, si le texte susvisé prévoit que les Caisses de Mutualité Sociale Agricole sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la Mutualité, c'est sous réserve des dispositions du Code Rural et du Code de la Sécurité Sociale; or, il apparaît que l'essentiel des règles relatives à la constitution et au fonctionnement des caisses est contenu dans le Chapitre III du Titre II du Livre Septième du Code Rural (organisation, Assemblées Générales, élections aux Conseils d'Administration, composition et fonctionnement des Conseils d Administration, fonctionnement administratif, financier et comptable des caisses, etc...); de plus, le premier alinéa de l'article L 723-1 du Code Rural précise qu'à défaut de dispositions spécifiques aux organismes de mutualité sociale agricole, ils sont soumis à celles du

Livre Ier du Code de la Sécurité Sociale;

Dans ces conditions, les dispositions de l'Ordonnance du 19 Avril 2001 ne sont pas opposables à la M.S.A., qui tient sa personnalité morale de la Loi (article L 723-1 du Code Rural) et n'est régie que de manière subsidiaire par le Code de la Mutualité;

Enfin, à supposer même que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne puisse être considérée comme dissoute en vertu de l'Ordonnance susvisée, il convient de rappeler qu'en cas de dissolution la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, - ce que précise d'ailleurs l'article 5 de l Ordonnance -, et que le recouvrement des cotisations échues antérieurement à la dissolution constitue une opération nécessaire à la liquidation;

C'est donc en tout état de cause à bon droit que le premier juge a validé la contrainte litigieuse, et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris; PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Confirme le jugement entrepris;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/01890
Date de la décision : 01/07/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE

La Mutualité Sociale Agricole ( M.S.A.) tient sa personnalité morale de l'article L. 723-1 du Code rural et n'est régie que de manière subsidiaire par le Code de la mutualité. Certes, l'ordonnance du 19 avril 2001, relative au Code de la mutualité, dispose que les mutuelles doivent se conformer aux dispositions du Code de la mutualité et accomplir les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 dudit Code avant le 31 décembre 2002, sous peine de dissolution et de cessation de toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. Or, ces dispositions ne sont applicables aux M.S.A. que sous réserve des dispositions du Code rural et du Code de la sécurité sociale


Références :

Code rural, article L. 723-1 Code de la mutualité, article L. 411-1 Ordonnance du 19 avril 2001

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2003-07-01;02.01890 ?
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