R. G : 08 / 02433
SA OCEA SARL SOSAMENA ASSURANCE GENERALE DE FRANCE M. Pierre X...
C /
Y... SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES MARITIMES DES COTES ATLANTIQUES SOCIETE SOCIETE ENERIA SOCIETE SABLAISE DE MECANIQUE NAVALE SOCIETE BERGERAT MONNOYEUR ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL VENDEEN SA CHANTIERS NAVALS DES ATELIERS S. A. OCEA CONSTRUCTIONS NAVALES ALUMINIUM SA BUREAU VERITAS GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS LLOYD'S UNDERWRITERS SA LE CONTINENT LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA ALLIANZ VIA ASSURANCES
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2008 RECTIFIANT CELUI DU 12 MARS 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02433
Suivant requêtes en rectification d'erreur en date des 19 Mars 2008, 25 Mars 2008, 28 mai 2008 et 28 août 2008 d'un arrêt de la Cour de d'Appel de céans du 12 Mars 2008, statuant sur l'appel d'un jugement au fond du 25 octobre 2005 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
DEMANDEURS :
Société OCEA-Exerçant sous l'enseigne OCEA CONSTRUCTIONS NAVALES ALUMINIUM-SA Dont le siège social est Quai de Cabaude 85100 LES SABLES D'OLONNE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assistée de Maître JARRY PRIOU, avocat au barreau de NANTES,
Société SOSAMENA-SOCIETE SABLAISE DE MECANIQUE LAVALE SARL Dont le siège social est Quai de la Cabaude 85100 LES SABLES D'OLONNE agissant poursuites et diligences de son Gérant, en exercice, et de tous représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
S. A. ASSURANCE GENERALE DE FRANCE (A. G. F.) Dont le siège social est 87 rue de Richelieu 75002 PARIS agissant poursuites et diligences de son Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d'assureur de la SA CHANTIERS NAVALS DES ATELIERS DU BASTION et de la Société ENERIA aux droits de la Société BERGERAT MONNOYEUR,
représentée par la SCP ALIROL et LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D'OLONNE,
Monsieur Pierre X... 2... 40530 LABENNE
représenté par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assisté de la SCP GOMBAUD et COMBEAU, avocats au barreau de LA ROCHELLE,
DEFENDEURS :
Monsieur Eric Y..., agissant en qualité de Gérant de la copropriété maritime formée sur le navire " BIENVENUE "...... 17310 ST PIERRE D'OLERON
SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES MARITIMES DES COTES ATLANTIQUES (SAMMCA) Dont le siège social est 10 rue du Maréchal Foch 17320 MARENNES agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistés de la SCP DRAGEON-BERTRAND et CADILLON-TOULLEC, avocats au barreau de LA ROCHELLE,
SOCIETE ENERIA venant aux droits de la Sté BERGERAT MONNOYEUR ENERGIE Dont le siège social est Rue de Longpont 91310 MONTLHERY agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés audit siège,
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
assistée de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
SOCIETE SABLAISE DE MECANIQUE NAVALE Dont le siège social est Quai de la CABAUDE 85100 LES SABLES D OLONNE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié audit siège,
représentée par la SCP PAILLE et THIBAULT et CLERC, avoués à la Cour,
assistée de Maître Hervé GROLEAU, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL VENDEEN Dont le siège social est 2 rue Colbert 85100 LES SABLES D'OLONNE agissant poursuites et diligences en la personne des représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par la SCP PAILLE et THIBAULT et CLERC, avoués à la Cour,
SA BUREAU VERITAS Dont le siège social est 17 bis Place des Reflets LA DEFENSE 2 92400 COURBEVOIE agissant poursuites et diligences en la personne des représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Guy VIENOT, avocat au barreau de PARIS,
GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS Dont le siège social est 1 Quai Georges V 76067 LE HAVRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
LLOYD'S UNDERWRITERS Dont le siège social est Lime Street LONDON EC 3 M7HA- GRANDE BRETAGNE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
SA LE CONTINENT Dont le siège social est 62 rue de Richelieu 75105 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Dont le siège social est 19 / 21 rue Chanzy 72030 LE MANS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES,
SA ALLIANZ VIA ASSURANCES Dont le siège social est 2 / 4 avenue du Général de Gaulle 94220 CHARENTON LE PONT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentées par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour,
assistées de Maître Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES,
SA CHANTIERS NAVALS DES ATELIERS DU BASTION Dont le siège social est Quai de la Cabaude 85100 LES SABLES D'OLONNE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par la première chambre de la cour de ce siège dans l'affaire opposant les sociétés Ocea et Sosamena, appelantes, à Monsieur Eric Y..., la Sammca, la société Eneria, aux droits de la société Bergerat Monnoyeur, la société Sablaise de Mécanique Navale, Monsieur Pierre X..., la société Armement Coopératif Artisanal Vendéen (ACAV), la société Chantiers Navals des Ateliers du Bastion, les Assurances Générales de France (AGF), la SA Bureau Veritas, la compagnie Groupama Navisation et Transports, la compagnie Lloyd's Underwriters, la compagnie Le continent, Les Mutuelles du Mans Assurances IARD, et la compagnie Allianz Viatte Assurances.
Vu la requête déposée le 19 mars 2008 sur le fondement des articles 462 et 463 du Code de procédure civile par la société Ocea laquelle demande que sa mise hors de cause soit indiquée dans le dispositif de l'arrêt et conclut à la condamnation in solidum de Monsieur Eric Y..., la Sammca et l'ACAV à lui verser la somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu la requête déposée le 25 mars 2008 par Monsieur Pierre X... en rectification d'erreur matérielle et réparation d'une omission de statuer, ainsi que ses conclusions du 3 juin 2008 aux fins de voir mentionner dans le dispositif de l'arrêt sa mise hors de cause à la suite du rejet de l'appel en garantie formé contre lui par l'ACAV, de débouter l'ACAV de toutes ses demandes formées contre lui, et de condamner l'ACAV à lui verser la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
Vu la requête déposée le 28 mai 2008 par la société Sosamena en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement omission de statuer tendant à ce qu'il soit indiqué dans le dispositif de l'arrêt que Monsieur Y... et la société Sammca sont déboutés de toutes leurs demandes contre la société Sosamena, et à la condamnation de Monsieur Y... et de la Sammca à payer à la société Sosamena la somme de 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ainsi que les conclusions de la société Sosamena du 2 juin 2008, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la requête déposée par Monsieur X..., de débouter pour le surplus Monsieur X... de ses demandes, et compte tenu de sa mise hors de cause par l'arrêt du 12 mars 2008, de condamner in solidum Monsieur Y... et la Sammca aux dépens de la requête déposée par Monsieur X... et subsidiairement, de laisser ces dépens à la charge du trésor Public.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer déposée le 28 août 2008 par la SA Assurances Générales de France (AGF) tendant à ce que le dispositif de l'arrêt soit complété en indiquant que Monsieur Y... et la compagnie Sammca sont déboutés de leurs demandes contre les AGF en sa qualité d'assureur de la société Eneria, aux droits de la société Bergerat Monnoyeur, de mettre hors de cause les AGF en leur qualité d'assureur de la SA Chantiers Navals des Ateliers du Bastion, de dire que le sursis à statuer prononcé par la cour ne peut concerner que les demandes formées contre la société Chantiers Navals des Ateliers du Bastion et en aucun cas les AGF et, enfin, de condamner in solidum Monsieur Y... et la Sammca à payer aux AGF une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les conclusions du 5 juin 2008 de l'ACAV par lesquelles il est demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de Monsieur X..., de débouter Monsieur X... de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner toute partie succombante, sauf l'ACAV, aux dépens de la rectification, et subsidiairement de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
SUR QUOI :
1) Sur les requêtes tendant au prononcé de condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance :
Considérant que l'arrêt du 12 mars 2008 a expressément indiqué dans son dispositif, en page 18, dernier paragraphe :
" Réserve l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens ".
Considérant que cette mention est claire et dépourvue de toute ambiguïté.
Qu'elle ne comporte aucune erreur matérielle, et ne présente aucune omission de statuer.
Considérant que les requêtes déposées par Monsieur X..., la société Socea, la société Sosamena et les AGF tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile et à ce que soient prononcées des condamnations aux dépens, seront donc rejetées.
2) Sur les requêtes tendant à ce que diverses mises hors de cause soient indiquées dans le dispositif de l'arrêt :
a) Sur la requête de la société Ocea :
Considérant que dans ses motifs (page 16 § 3 et 4), l'arrêt du 12 mars 2008 énonce que " le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société Bergerat Monnoyeur et infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation envers les sociétés Sosamena et Ocea.
" Qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur Y... et la compagnie Sammca de l'ensemble des demandes qu'ils ont formées contre les sociétés Bergerat Monnoyeur-Eneria, Sosamena et Ocea ".
Considérant que cette décision de mise hors de cause de la société Ocea n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt.
Que cette omission sera réparée comme indiqué ci-après au dispositif.
b) Sur la requête de Monsieur X... :
Considérant que l'arrêt no 107 du 12 mars 2008 a rejeté l'appel en garantie formé par l'ACAV contre Monsieur X... (page 13 avant dernier paragraphe) mais n'a pas repris cette mise hors de cause dans son dispositif.
Que cette omission sera réparée comme indiqué ci-après au dispositif.
c) Sur la requête de la société Sosamena :
Considérant que dans ses motifs (page 16 § 3 et 4), l'arrêt du 12 mars 2008 énonce que " le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société Bergerat Monnoyeur et infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation envers les sociétés Sosamena et Ocea. " Qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur Y... et la compagnie Sammca de l'ensemble des demandes qu'ils ont formées contre les sociétés Bergerat Monnoyeur-Eneria, Sosamena et Ocea ".
Considérant que cette décision de mise hors de cause de la société Sosamena n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt.
Que cette omission sera réparée comme indiqué ci-après au dispositif.
d) Sur la requête des AGF :
Considérant que les AGF ont été parties à la procédure d'une part en qualité d'assureur de la société Chantiers Navals des Ateliers du Bastion, et d'autre part de la société Eneria, aux droits de la société Bergerat Monnoyeur.
Considérant que, s'agissant de la société Chantiers Navals des Ateliers du Bastion, la cour a jugé que le contrat d'assurance avait été résilié pour non paiement des primes, et que la demande dirigée contre l'assureur avait été tardivement formée.
Considérant que le dispositif de l'arrêt n'a pas repris cette mise hors de cause des AGF en leur qualité d'assureur de la société Chantiers Navals des Ateliers du Bastion.
Que cette omission sera réparée comme indiquée ci-après au dispositif, étant précisé par ailleurs que le sursis à statuer prononcé par la cour ne peut concerner que la société Chantiers Navals des Ateliers du Bastion et non les AGF.
Considérant que, s'agissant de la société Eneria, aux droits de la société Bergerat Monnoyeur, la cour, dans ses motifs, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société Bergerat Monnoyeur et a débouté Monsieur Y... et la société Sammca des demandes formées contre cette société.
Considérant que cette mise hors de cause des AGF en leur qualité d'assureur de la société Eneria, aux droits de la société Bergerat Monnoyeur, n'a pas été reprise dans le dispositif.
Que cette omission sera réparée comme indiqué ci-après.
e) Sur les dépens de la présente procédure en rectification et omission de statuer :
Considérant que les requêtes ayant été rejetées en partie, la charge des dépens de la présente procédure en rectification et omission de statuer sera supportée pour une moitié par chacun des auteurs des requêtes et pour sa part, et pour l'autre moitié par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute la société Ocea, Monsieur X..., la société Sosamena et les AGF de leurs requêtes aux fins d'application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Dit que le dispositif de l'arrêt no 107 du 12 mars 2008 sera complété ainsi qu'il suit :
- en ce qui concerne le société Ocea : ajouter :
après : infirme le jugement entrepris :... en ce qu'il a prononcé une condamnation contre la compagnie AGF, " et contre la société Ocea ". et après : et statuant à nouveau : " Met hors de cause la société Ocea ".
- en ce qui concerne Monsieur X... :
après : donne acte à la compagnie d'assurance Sammca de sa subrogation dans les droits de Monsieur Y... à hauteur de 362. 609, 18 €, ajouter, à la ligne suivante : " Rejette l'appel en garantie formé par l'ACAV contre Monsieur X... ".
- en ce qui concerne la société Sosamena :
après : infirme le jugement entrepris :... en ce qu'il a prononcé une condamnation contre la compagnie AGF, " et contre la société Sosamena. " et après : et statuant à nouveau : " Met hors de cause la société Sosamena. "
- en ce qui concerne les AGF :
après : donne acte à la compagnie Sammca de sa subrogation dans les droits de Monsieur Y... à hauteur de 362. 609, 18 €, ajouter, à la ligne suivante :
" Met hors de cause les AGF en leur qualité d'assureur d'une part de la société Chantiers Navals des Ateliers du Bastion, d'autre part de la société Eneria, aux droits de la société Bergerat Monnoyeur ".
" Dit que le sursis à statuer prononcé par la cour ne concerne que les demandes formées contre la société Chantiers Navals des Ateliers du Bastion, et non les AGF. "
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expédition de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.
Laisse les dépens de la présente procédure pour moitié à la charge du Trésor Public, les auteurs de chacune des requête supportant l'autre moitié des dépens qu'ils auront exposés.