ARRÊT No
R.G : 07/02446
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
X...
SA GENERALI VIE VENANT AUX DROITS DE LA FEDERATION CONTINENTALE-COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02446
Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 04 juillet 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT SUR MER.
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
Dont le siège social est ...
75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de Maître Erik Y... de la SCP RENAULEAUD - Y..., avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER, entendu en sa plaidoirie,
INTIMEES :
Madame Michelle X... divorcée DE Z...
...
17300 ROCHEFORT SUR MER
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Frédérique A..., avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER, entendue en sa plaidoirie,
SA GENERALI VIE VENANT AUX DROITS DE LA FEDERATION CONTINENTALE - COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE
Dont le siège social est ...
75311 PARIS CEDEX 09
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ALIROL-LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Sylvie KARIN B..., avocat au barreau de PARIS, entendue en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier SAVATIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 mai 2001, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti deux prêts à M.De Z... et à son épouse, Mme Michelle X..., le premier de 800 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un immeuble sis ..., le second de 860 000 francs, destiné à financer l'acquisition d'un immeuble sis rue Thiers dans la même ville. Les époux se sont engagés à rembourser solidairement ces prêts.
Mme X... a adhéré, pour chacun d'eux et à hauteur de 100 % de leurs montants, au contrat d'assurance groupe "Décès Invalidité Incapacité CIM 7027" souscrit par la banque prêteuse auprès de la FEDERATION CONTINENTALE, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la compagnie GENERALI VIE. Le 17 avril 2001, cet assureur a déclaré accepter cette adhésion moyennant une surprime mensuelle.
Le 21 juin 2002, le divorce des époux a été prononcé par un jugement qui a homologué la convention définitive constatant la liquidation de leur régime matrimonial, l'immeuble de la rue Denfert Rochereau étant attribué à Mme X..., à charge pour elle d'effectuer le remboursement de l'emprunt souscrit pour son acquisition, celui de la rue Thiers, étant attribué à M. De Z... à charge pour lui de rembourser l'emprunt souscrit pour son acquisition.
A compter du 21 janvier 2004, Mme X... a été placée en arrêt de travail.
Le 11 janvier 2006, Mme X... a assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la FEDERATION CONTINENTALE pour qu'il leur soit ordonné "d'actionner l'obligation souscrite personnellement par Mme X... divorcée DE Z... au titre de son contrat d'assurance", pour qu'il leur soit enjoint "de reverser le bénéfice de l'assurance ainsi souscrite au profit exclusif de la requérante" et pour voir "limiter cette obligation aux seules dettes restant dues par la requérante sur l'immeuble qui lui a été attribué en application du jugement de divorce".
Par jugement du 4 juillet 2007, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Rochefort a :
- "condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la FEDERATION CONTINENTALE à prendre en charge à compter du 24 janvier 2004, les échéances des deux prêts conclus le 11 mai 2001 ... dans les conditions des contrats d'assurances souscrits" ;
- condamné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Mme X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la FEDERATION CONTINENTALE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR :
Vu les appels formés par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la GENERALI VIE qui ont été joints ;
Vu les conclusions du 12 juin 2008 par lesquelles celle-ci, poursuivant l'infirmation du jugement, demande de :
- rejeter les prétentions que Mme X... forme contre elle ;
- dire que les sommes au paiement desquelles l'assureur serait condamné seront versées entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, compte tenu du paiement qu'elle a effectué en exécution du jugement au profit de Mme X... ;
- condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 11 mars 2008 par lesquelles la GENERALI VIE, poursuivant l'annulation du jugement pour absence de motivation, demande de:
- juger que les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies ;
- débouter Mme X... de ses demandes ;
- condamner celle-ci à lui restituer les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme X... à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 15 avril 2008 par lesquelles Mme X..., poursuivant la confirmation du jugement, demande d'y ajouter :
- la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir volontairement aggravé son état d'insolvabilité ;
- au cas où le bénéfice de la garantie lui serait refusé la condamnation de celle-ci à la garantir du montant total de la dette, soit la somme de 148 280,98 euros;
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la GENERALI VIE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce :
Sur la nullité du jugement invoquée par la compagnie GENERALI VIE :
Considérant que pour soutenir que le jugement attaqué est nul, la GENERALI VIE prétend, d'une part, qu'il n'est pas motivé, le premier juge s'étant borné à indiquer que "Mme X... exerçait son activité professionnelle lors de la réalisation du risque, contrairement à ce que soutient la SA FEDERATION CONTINENTALE" sans autre précision, et, d'autre part, que le premier juge n'a pas répondu à ses conclusions sollicitant une expertise afin de rechercher si Mme X... pouvait bénéficier de la garantie souscrite et à quel titre ;
Considérant, cependant que, d'une part, le premier juge a aussi énoncé que "la réalisation du risque souscrit, qui n'est pas contestée, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant accepté la prise en charge d'autres prêts souscrits par Mme X..., justifie la demande de Mme X..." ; qu'en l'état de ces deux énonciations, sa décision n'encourt pas le grief de défaut de motif ; qu'il a ainsi été répondu aux conclusions de l'assureur soutenant, à titre subsidiaire, que les conditions de sa garantie n'étaient pas réunies, l'assurée ne justifiant pas de la perte d'une activité professionnelle à raison du sinistre ;
Que, d'autre part, le juge qui dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire refuse une expertise n'est pas tenu de motiver sa décision et n'a pas à répondre expressément à la demande qui lui en est faite, au demeurant, en l'espèce, "à titre infiniment subsidiaire" ; que le jugement n'encourt donc pas le grief de défaut de réponse à conclusions ;
Qu'ainsi, le jugement ne sera pas annulé.
Sur l'invocation du fait que le premier juge a statué ultra petita :
Considérant que comme le relève exactement la GENERALI VIE, le premier juge a statué ultra petita en ne distinguant pas chacun des prêts dans sa décision qui a statué sur la mise en oeuvre de la garantie, alors que dans ses dernières conclusions devant le tribunal, Mme X... avait, après avoir demandé le bénéfice de la garantie, précisé "que l'indemnisation du risque sera limité dans son quantum aux dettes portant sur l'immeuble qui lui a été seul attribué en application du jugement de divorce" ;
Que d'ailleurs, la volonté de Mme X... de limiter le bénéfice de l'assurance au remboursement du seul emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble dont elle a été attributaire lors du partage de la communauté, ressort tant des pièces qui étaient aux débats que de l'assignation et de ses dernières conclusions devant le tribunal, le litige apparaissant né de sa volonté de ne pas permettre que son ancien mari bénéficie des effets d'une garantie souscrite par elle et mise en oeuvre à raison de son propre état de santé, de sorte qu'il se trouverait dispensé de contribuer au remboursement des deux emprunts souscrits ;
Considérant toutefois que la cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige, il sera à nouveau statué sur celui-ci dans la limite des prétentions respectives des parties.
Sur la demande relative à la garantie de l'assureur :
Considérant que si les conclusions de Mme X... sont confuses quant à sa volonté d'obtenir la garantie des deux prêts et si elle persiste à reprocher à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir refusé de limiter le jeu de la garantie au seul prêt concernant l'immeuble qui lui a été attribué, elle demande cependant la confirmation du jugement ; que celui-ci a statué sur les deux prêts auxquels il a réservé le même sort ; qu'alors qu'aucun des appelants ne soulève la nouveauté de la demande relative au prêt concernant l'immeuble attribué à M. De Z..., la cour estime qu'elle est saisie d'une demande de garantie pour chacun des deux prêts pour lesquels Mme X... a adhéré à l'assurance souscrite par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la FEDERATION CONTINENTALE ;
Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la GENERALI VIE se prévalent de ce que Mme X... a déclaré renoncer au bénéfice de la garantie ;
Considérant que les termes même des dernières conclusions de Mme X... devant le tribunal, comme ceux de ses dernières conclusions devant la cour, caractérisent sa renonciation au bénéfice de la garantie pour le prêt de 860 000 francs ayant financé l'acquisition de l'immeuble de la rue Thiers attribué à son mari ;
Qu'en effet, elle écrit qu'elle a réclamé à la banque "que l'assurance souscrite par l'intermédiaire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit mise en oeuvre et reversée à son seul profit en limitant cette obligation aux dettes relatives au seul immeuble qui lui a avait été attribué" ; qu'en outre, elle reproche à la banque d'avoir commis une faute en refusant "de voir dégager Monsieur de Z... son ex-époux du contrat d'assurance souscrit par elle et à son seul profit" ; que c'est reconnaître qu'elle avait limité sa demande de prise en charge par l'assurance au seul prêt concernant l'immeuble de la rue Denfert Rochereau qui lui a été attribué et avait donc renoncé à faire jouer la garantie pour l'autre;
Considérant que c'est ainsi qu'elle avait écrit le 15 juillet 2004 à l'assureur pour lui demander d'aviser la banque de ce qu'elle "refuse l'assurance qui couvre mes deux immeubles" ; que le 4 mars 2005 elle lui avait encore écrit "je refuse catégoriquement que vous preniez en charge les 2 immeubles" ; qu'elle avait aussi adressé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une lettre reçue le 7 mars 2005 dans laquelle il est écrit : "je vous confirme officiellement renoncer au bénéfice de l'assurance contractée en même temps que le prêt que nous avons souscrit mon mari Alain DE SARRIEU et moi-même auprès de la Société Générale de Rochefort" ; que cette dernière lettre vise les deux prêts en référence et ceux-ci ne sont pas distingués pas dans ses énonciations, l'un des motifs exprimés précisant même que "ces deux prêts ont été contractés solidairement avec mon époux" ;
Qu'il en ressort que l'assurée a expressément renoncé au bénéfice de la garantie de l'assurance à laquelle elle avait adhéré, de sorte que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, bien que bénéficiaire désignée au contrat, mais ne faisant pas valoir sa créance sur l'assureur, et la GENERALI VIE sont fondées à lui opposer cette renonciation, qui n'est pas une résiliation de l'adhésion et n'a donc pas à revêtir de formes particulières ;
Considérant qu'en conséquence Mme X... sera déboutée de ses demandes au titre de la mise en jeu de l'assurance de groupe.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que pour faire grief à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir manqué à ses obligations, Mme X... énonce :
"Il ressort des pièces versées aux débats que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a sciemment aggravé l'insolvabilité de la débitrice en refusant abusivement de faire fonctionner la solidarité de la dette. La renonciation éventuelle de la concluante au bénéfice de l'assurance devait lui assurer la garantie des dispositions contractuelles. Or la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a refusé pendant plus de 2 ans sans raison aucune de faire fonctionner cette solidarité alors que les dispositions du contrat de prêt litigieux stipulent, savoir : "il y aura solidarité entre Monsieur et Madame DE Z... pour l'exécution de toutes les obligations résultant des présentes, en capital, intérêts et accessoires. Ces obligations sont stipulées indivisibles ... "." ;
Considérant cependant que le créancier d'une obligation souscrite solidairement et indivisiblement est libre de choisir celui des débiteurs contre lequel il poursuit l'exécution et ne peut se voir imposer ce choix par l'un de ces débiteurs ;
Qu'au surplus, en l'espèce, il ne ressort d'aucun élément que le choix exercé a revêtu un caractère abusif ; qu'au contraire, il était légitime et logique de réclamer le remboursement des prêts à celui des débiteurs qui était couvert par une assurance susceptible de prendre en charge celui-ci ; que le divorce des époux emprunteurs et l'attribution des immeubles à chacun d'eux ne modifiait pas leurs obligations envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui demeurait libre de demander à Mme X... le remboursement des prêts qu'elle avait souscrit d'autant que celle-ci faisait état d'un événement de nature à ouvrir droit à garantie de l'assureur ;
Considérant que Mme X... écrit encore dans ses conclusions que "en réalité Mme X... n'a jamais renoncé au bénéfice de son assurance ; ce n'était évidemment pas son intérêt. La concluante a juste entendu voir appliquer les dispositions contractuelles mais s'est heurtée au refus abusif de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui a refusé de faire fonctionner l'assurance de groupe" ;
Considérant cependant que comme il a été retenu ci dessus, Mme X... a renoncé à se prévaloir de la garantie dont elle était susceptible de bénéficier à raison de son incapacité de travail ; que ses instructions à la banque sont précises à cet égard ; qu'elle n'est donc pas fondée à reprocher à celle-ci de les avoir respectées ;
Qu'au surplus, il n'appartenait qu'à l'assurée de déclarer le sinistre conformément aux dispositions contractuelles, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne pouvait prendre l'initiative de dénoncer à l'assureur un sinistre que l'assurée refusait d'invoquer ;
Qu'il ressort des lettre de Mme X... qui sont produites que celle-ci avait été informée par l'assureur et la banque de ce qu'il était de son intérêt de se prévaloir de la garantie même si cela profitait aussi à son ancien mari, codébiteur solidaire ; qu'au contraire il est établi que c'est pour éviter cet effet, et en connaissance de celui-ci, qu'elle a agit comme elle a fait ; qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son devoir de conseil et d'information ;
Considérant que faute de caractériser une faute de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Mme X... sera déboutée de ses demandes formées à ce titre;
Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme X... ;
Considérant que si la GENERALI VIE demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Déboute la GENERALI VIE de sa demande d'annulation du jugement attaqué ;
L'infirme en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme X... de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour;
Condamne Mme X... à payer à chacune des SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et GENERALI VIE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,