PC/LD
ARRET N° 292
N° RG 19/03513
N° Portalis DBV5-V-B7D-F37E
S.C.P. [G]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l'URSSAF de la VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHELLE
APPELANTE :
SCP [G] ès qualités de mandataire liquidateur
de la SELARL [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTIMÉE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l'URSSAF
de la VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Dispensée de comparution par courrier du 14 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la LRAR du 14 juin 2013 par laquelle la SELARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon d'une opposition à une contrainte émise par l'URSSAF Pays de la Loire le 23 mai 2013, signifiée le 31 mai 2013, pour un montant global de 7 210 € au titre de cotisations impayées et majorations de retard pour le mois de février 2013,
Vu le jugement du 16 janvier 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon a, en application de l'article 47 du C.P.C., renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle,
Vu le jugement du 21 avril 2017 (n° 2015108 L) par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a déclaré l'opposition irrecevable (pour défaut de motivation) et dit que la contrainte du 23 mai 2013 est définitive,
Vu la LRAR du 22 juin 2017 par laquelle la SELARL [5] a interjeté appel de cette décision, (instance enrôlée sous le n°17-2759),
Vu le jugement du 23 octobre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL [5] et désigné la SCP [G] en qualité de liquidateur judiciaire,
Vu l'arrêt du 29 mai 2019 par lequel la cour a ordonné la radiation du rôle de l'affaire et dit que celle-ci pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans, à peine de péremption,
Vu les conclusions transmises le 25 octobre 2019 par l'URSSAF Pays de la Loire aux fins de réinscription de l'affaire au rôle (instance enrôlée sous le n°19-3513),
Vu l'arrêt avant dire droit du 2 décembre 2021 par lequel la cour a sursis à statuer sur le fond du litige, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 février 2022 en invitant l'URSSAF des Pays de la Loire à régulariser ses conclusions au titre du présent dossier, au regard, d'une part, de la confusion opérée entre les différentes instances dont la cour est saisie, en suite de leur réinscription au rôle et, d'autre part, des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce,
Entendu à l'audience du 15 février 2022 :
- nul pour la SCP [G] (ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [5],) laquelle a signé le 8 décembre 2021 l'avis de réception de la LRAR de convocation rectificative du 6 décembre 2021,
- nul pour l'URSSAF des Pays de la Loire, ayant sollicité et obtenu, par décision du 14 février 2022, une dispense de comparaître.
Au terme de ses conclusions dites 'n°2" remises le 11 février 2022, l'URSSAF Pays de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris,
$gt; de juger irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société,
$gt; de valider la contrainte du 23 mai 2013 signifiée le 31 mai 2013 pour un montant total de 7 210 €, majorations incluses,
$gt; de prendre acte de sa créance à hauteur de la somme de 7 210 € au titre de la contrainte du 23 mai 2013 signifiée le 31 mai 2013 et correspondant à la mise en demeure du 21 mars 2013 et aux cotisations de février 2013, ainsi qu'à hauteur de 182,26 € au titre des frais de signification,
$gt; de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société [5] à la somme de 7 210 € au titre de la contrainte du 23 mai 2013 signifiée le 31 mai 2013 et correspondant à la mise en demeure du 21 mars 2013 et aux cotisations de février 2013, ainsi qu'à hauteur de 182,26 € au titre des frais de signification,
$gt; de fixer, au passif de la liquidation de la société [5], une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
$gt; de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SCP [G], ès qualités,
$gt; de condamner la SCP [G], ès qualités, aux dépens d'appel.
Elle soutient, pour l'essentiel, au visa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, :
- que la société [5] a formé opposition dans les termes suivants: En ma qualité de gérant de la S.A.R.L. [5], j'entends former opposition ... à l'encontre d'une contrainte ... signifiée le 16 juillet 2013 ... Notre société conteste en son entier le rappel de cotisations dont il s'agit...',
- que cette opposition n'est absolument pas motivée, ni en fait, ni en droit.
MOTIFS
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi d'un courrier ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience.
Or, force est de constater :
- que, bien que régulièrement convoquées, ni la SELARL [5] (antérieurement à son placement en liquidation judiciaire) ni la SCP [G], ès qualités de mandataire judiciaire, n'ont jamais comparu, ni n'étaient représentées aux différentes audiences lors desquelles a été évoqué le dossier, n'ont jamais sollicité de dispense de comparution et n'ont jamais saisi la cour de conclusions régulières et recevables,
- que l'URSSAF des Pays de la Loire ne forme pas d'appel incident.
Il convient dès lors de considérer que l'appel n'est pas valablement soutenu, que la cour n'est saisie d'aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, sauf à tirer les conséquences de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SELARL [5], au regard des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce, selon ce qu'il sera précisé dans le dispositif de la présente décision, étant constaté que l'URSSAF justifie (pièce 5) de la régularisation d'une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties.
La SCP [G], ès qualités, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement (n° 2015108 L) du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en date du 21 avril 2017,
Constate que l'appel n'est pas valablement soutenu,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SELARL [5],
En conséquence :
Fixe la créance de l'URSSAF des Pays de la Loire au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [5], au titre de la contrainte émise le 23 mai 2013 et signifiée le 31 mai 2013 aux sommes de :
- 7 210 € en principal, au titre des cotisations et majorations de retard exigibles pour le mois de mars 2013,
- 182,26 € au titre des frais de signification,
Ajoutant au jugement déféré :
- Déboute l'URSSAF des Pays de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- Condamne la SCP [G], ès qualités, aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT