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12/05/2022 | FRANCE | N°19/03754

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/03754


PC/LD































ARRET N° 296



N° RG 19/03754

N° Portalis DBV5-V-B7D-F4SX













[H]



C/



MDPH DE CHARENTE MARITIME

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 12 MAI 2022

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Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de POITIERS





APPELANTE :



Madame [B] [H]

née le 11 Août 1967 à [Localité 5] (76)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE, substituée par Me Aurélia DE LA ROCCA, toutes deux de la SELARL GASTON - D...

PC/LD

ARRET N° 296

N° RG 19/03754

N° Portalis DBV5-V-B7D-F4SX

[H]

C/

MDPH DE CHARENTE MARITIME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de POITIERS

APPELANTE :

Madame [B] [H]

née le 11 Août 1967 à [Localité 5] (76)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE, substituée par Me Aurélia DE LA ROCCA, toutes deux de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006753 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

DE CHARENTE MARITIME

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Dispensée de comparution par courrier du 14 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [B] [H] a sollicité le 24 mai 2017 auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Charente Maritime (ci-après MDPH 17) , le bénéfice d'une prestation de compensation du handicap et d'un complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés.

Par courrier du 31 mai 2018, la MDPH 17 a notifié à Mme [H] une décision de refus, en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Le 11 juillet 2018, Mme [H] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers.

Par jugement du 1er avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, statuant en lecture d'un rapport médial établi après examen de Mme [H] à l'audience par un médecin consultant, a :

- déclaré le recours de Mme [H] recevable,

- débouté Mme [H] de son recours et confirmé les décisions déférées.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision par courrier du 22 novembre 2019.

Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour :

- déclaré l'appel de Mme [H] recevable,

- débouté Mme [H] de sa demande d'expertise médicale avant dire droit,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 février 2022 en invitant les parties à conclure sur le fond.

A l'audience du 15 février 2022, le conseil de Mme [H] a développé oralement ses conclusions déposées le 11 février 2022, la MDPH 17 ayant sollicité et obtenu le bénéfice d'une dispense de comparution.

Mme [H] demande à la cour, au visa des articles L821-1 et D821-4 du code de la sécurité sociale et D 855-4 du code de l'action sociale et familiale :

- de fixer son taux d'incapacité à la date du 24 mai 2017 à hauteur de 80 %,

- de dire qu'elle pourra bénéficier à compter du 24 mai 2017 du complément de ressources et de la prestation de compensation du handicap,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, pour l'essentiel :

- qu'elle s'est vue reconnaître, le 29 janvier 2020, son éligibilité à la PCH consécutivement à une demande déposée le 25 juillet 2019, son taux d'incapacité ayant été réévalué à 80 % au vu de l'aggravation médicale et d'une perte d'autonomie rendant possible l'accès au complément de ressources à l'AAH,

- que cependant son état de santé lui permettait d'en bénéficier à la date de sa demande initiale du 24 mai 2017,

- qu'en effet, l'accumulation des pathologies mentionnées dans un certificat médical du 19 mai 2017 entraînait à la date de la demande une entrave majeure dans sa vie quotidienne, avec atteinte de son autonomie individuelle.

Par conclusions transmises le 8 février 2022, la MDPH 17 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris fixant le taux d'incapacité entre 50 et 75 %, en soutenant, en substance :

- que les éléments médicaux fournis par Mme [H] établissent qu'à la date de la demande, elle avait des restrictions, certes importantes, qui retentissent dans la vie domestique et professionnelle, qu'elle est fatigable, ne peut plus travailler sur des postes exigeant des efforts physiques soutenus dans des environnements soumis à stresse, mais que les incapacités sont fluctuantes et son que son autonomie est préservée dans le domaine de l'entretien personnel,

- s'agissant du taux d'incapacité et du complément de ressources, au regard du guide barème, annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles : que Mme [H] présentait un ensemble de pathologies entraînant des incapacités durables, importantes et une gêne notable dans sa vie sociale, que l'entrave est repérée dans les domaine domestique et professionnel, sans atteindre l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- s'agissant de la prestation de compensation du handicap, au regard des dispositions de l'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles : que les difficultés de Mme [H] relèvent des domaines 'mobilité' et 'tâches et exigences générales, relations avec autrui', que si Mme [H] rencontre une difficulté grave en ce qui concerne les déplacements, sa difficulté est modérée en ce qui concerne la maîtrise de son comportement et ses relations avec autrui, de sorte qu'elle n'est pas éligible à la PCH.

MOTIFS

Sur la demande tendant au bénéfice du complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés :

Le complément de ressources est une prestation forfaitaire destinée à compléter, sous certaines conditions, l'absence de revenus lié au handicap et qui peut être attribuée sous deux conditions cumulatives :

- avoir une capacité de travail inférieure à 5 %,

- bénéficier d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %.

Le certificat médical joint à la demande, établi le 17 mai 2017, par le médecin traitant de Mme [H] faisait état :

- d'un état cardiologique stabilisé,

- d'un sevrage alcoolique effectif depuis octobre 2016,

- d'une décompensation éthylique avec déficit moteur, trouble de l'équilibre, syndrome cérébelleux, lombalgies (incapacité fluctuante)

- de l'utilisation d'une canne,

- d'un périmètre de marche de 400 mètres,

- s'agissant de la mobilité : de difficulté modérée à marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur,

- s'agissant de la conduite émotionnelle et relationnelle : de la persistance d'une anxiété et de troubles du sommeil,

- de l'absence de retentissement sur la sécurité,

- s'agissant de la vie quotidienne et domestique : d'aucun autre trouble qu'une difficulté à la station debout prolongée (ménage, repassage),

- d'une inaptitude à tout emploi,

- d'un syndrome cérébelleux en cours d'exploration.

Par ailleurs, un certificat d'un médecin addictologue du groupe hospitalier de [Localité 6] du 19 mai 2017 faisait état d'une coronaropathie évoluée, de lombalgies, de troubles anxiodépressifs extrêmement profonds sous traitement au long cours, de conduites addictives (alcool, tabac) partiellement traitées, de troubles cognitifs à type de troubles conséquents de l'attention et de troubles de la mémorisation non encore explorés, qu'on peut relier au trouble dépressif et aux antécédents addictifs avec peut-être une origine vasculaire associée, d'un syndrome cérébelleux cinétique et statique en cours d'exploration, d'une polynévrite sensitivo-motrice des membres inférieurs modérée avec des signes

pauvres à l'électro-myogramme, d'une atteinte du nerf sciatique poplité externe droit lié à un blocage au niveau du col du péroné, cet ensemble polypathologique, à la fois somatique et mental, rendant Mme [H] incapable d'accéder au marché de l'emploi et de tenir quelque poste que ce soit d'une manière régulière, assidue, investie et efficient.

Enfin, le médecin consultant commis par le tribunal a établi un rapport dont les conclusions sont les suivantes :

- Mme [H] présente un éthylisme chronique, une cardiopathie ischémique en 2005 (pose d'un stent) et une polynévrite des deux membres inférieurs et des deux mains. Elle est en invalidité de 2ème catégorie depuis 2010. Elle vit seule et fait tous les actes essentiels de la vie courante. Elle conduit son véhicule. Elle marche une heure par jour avec son chien. Le dernier bilan de 2017 montre un bilan cardiovasculaire rassurant et sur le plan neurologique, la polynévrite est sans atrophie cérébelleuse. A l'examen médical, elle marche avec difficulté, elle utilise une canne en raison de troubles de l'équilibre marqués. On note des tremblements légers des deux mains. La force des mains est conservée. L'amplitude des deux membres supérieurs est normale. Elle monte sur la table d'examen. La flexion des deux membres inférieurs se fait correctement. Les réflexes rotuliens et achilléens sont retrouvés mais on relève une hypoesthésie des pieds et mollets. L'auscultation cardio-respiratoire est normale. En conclusion, son taux d'incapacité peut-être estimé à 60 %. En fonction du guide-barème. Elle ne présente pas de difficulté absolue.

Il convient ici de rappeler :

- que le guide-barème annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles

ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, que l'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, que toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne, que dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, que c'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction,

- que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Si les troubles décrits dans les éléments médicaux ci-dessus analysés occasionnent à l'évidence une gêne notable dans la vie sociale de Mme [H] (et la placent dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle), ils ne caractérisent cependant pas une atteinte à son autonomie individuelle de nature à constituer, au sens du guide-barème, une entrave majeure dans la vie quotidienne dont Mme [H] était, à la date de la demande, en capacité d'effectuer, seule, les actes élémentaires.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exactement considéré que le taux d'incapacité de Mme [H] était inférieur à 80 % et qu'elle ne pouvait prétendre au complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés.

Sur la demande tendant au bénéfice de la prestation de compensation du handicap :

L'article D245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'a le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités devant être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Force est en l'espèce de constater, au regard même des documents médicaux produits par Mme [H] au soutien de sa demande, ci-dessus analysés, que celle-ci ne présentait à la date de la demande, au titre des activités prises en compte à l'annexe 2-5 (mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui) aucune difficulté absolue mais seulement des difficultés devant être qualifiées de grave en termes de mobilité et de modérée en termes de relations à autrui, sa fragilité psychologique n'impliquant pas une mise en danger et/ou un besoin de surveillance, étant considéré que Mme [H] conserve par ailleurs une autonomie certaine dans les actes de la vie quotidienne.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que Mme [H] n'était pas, à la date de la demande, éligible, à la prestation de compensation du handicap.

Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 1er avril 2019,

Vu l'arrêt du 14 octobre 2021,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne Mme [B] [H] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03754
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.03754 ?
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