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12/05/2022 | FRANCE | N°20/00367

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 mai 2022, 20/00367


ASB/PR































ARRET N° 306



N° RG 20/00367



N° Portalis DBV5-V-B7E-F6PV













[L]



C/



[L]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 12 MAI 2022





Décision déf

érée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINTES





APPELANTE :



Madame [U] [C] [L] épouse [T]

née le 12 novembre 1951 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS



Représentée par Me F...

ASB/PR

ARRET N° 306

N° RG 20/00367

N° Portalis DBV5-V-B7E-F6PV

[L]

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINTES

APPELANTE :

Madame [U] [C] [L] épouse [T]

née le 12 novembre 1951 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Représentée par Me François LEROY de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE BOURDEAU MOLLE, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉ :

Monsieur [V] [L]

né le 12 mars 1954 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Représenté par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreaude la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte du 31 octobre 1989 reçu par Me [I], notaire à [Localité 5], les époux [S] [L] - [Z] [R] ont donné en location à leur fils M. [V] [L], né le 12 mars 1954, des parcelles en nature de vigne, terre, prés, situées sur les communes d'[Localité 1] et [Localité 6], d'une contenance totale de 39 ha 95 a 97 ca, dans le cadre d'un bail rural à long terme de 18 ans prenant effet au 1er janvier 1990 pour se terminer 'à l'enlèvement des récoltes de l'année 2008'.

Mme [R] épouse [L] est décédée le 29 octobre 2002. Dans le cadre de sa succession, par acte notarié du 17 décembre 2005, sa fille et héritière Mme [U] [L] épouse [T] a bénéficié de l'attribution préférentielle de parcelles affermées visées au bail précité.

Le bail a été reconduit en 2008 et 2017 par périodes de 9 ans.

Le 12 octobre 2018, Mme [U] [L] épouse [T] a fait signifier à M. [V] [L] un 'avis mettant fin au bail à ferme à long terme en raison de l'âge du preneur (en cours de renouvellement).'

Par lettre recommandée du 16 novembre 2018, M. [V] [L] a sollicité de Mme [U] [L] épouse [T] la cession du bail au profit de son fils M. [A] [L].

-

Par lettre adressée le 10 janvier 2019, M. [V] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes afin de voir annuler le congé de reprise et constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans.

Par une autre lettre, envoyée le 21 janvier 2019, il a saisi le tribunal paritaire afin que soit ordonnée la cession du bail à son fils M. [A] [L].

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction à l'audience de conciliation du 27 juin 2019.

Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal paritaire a :

- constaté la validité de l'avis signifié le 12 octobre 2018 à M. [V] [L] à la demande de Mme [U] [L] épouse [T],

- rejeté le surplus des demandes faites par Mme [U] [L] épouse [T] à l'encontre de M. [V] [L] lors du présent litige,

- ordonné la cession du bail à ferme en date du 31 octobre 1989 concernant Mme [U] [L] épouse [T] bailleur et M. [V] [L] preneur, en ce que ce dernier peut se faire remplacer par son fils, M. [A] [L], à compter de la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [U] [L] épouse [T] aux dépens.

Le 6 février 2020, Mme [U] [L] épouse [T] a fait appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- rejeté sa demande d'annulation de la cession du bail,

- ordonné cette cession,

- rejeté sa demande relative à l'inaptitude de M. [A] [L] à reprendre l'exploitation au titre de la cession du bail,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- l'a condamnée aux dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [L] épouse [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la validité de l'avis signifié le 12 octobre 2018 à M. [V] [L] à la demande de Mme [U] [L] épouse [T],

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, ordonné la cession du bail à M. [A] [L] et l'a condamnée à supporter les dépens ; débouter, en conséquence, M. [V] [L] de toute demande de cession judiciaire du bail au profit de son fils,

- en tout état de cause, condamner M. [V] [L] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la procédure d'appel,

- condamner M. [V] [L] à payer les dépens de première instance et d'appel, d'un montant de 1.158 euros conformément au détail des frais et honoraires qu'elle a réglé auprès de l'huissier instrumentaire, se répartissant en : consultation BG (144 euros TTC), recherches GL (144 euros TTC), rédaction congé (216 euros TTC), congé bail à ferme (213, 19 euros TTC), sommation de payer (217, 29 euros TTC), émolument A444-32 (223, 55 euros),

- autoriser la SCP Gallet Allerit Wagner, avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [U] [L] épouse [T] soutient que, le bail ayant été renouvelé pour la première fois en 2008, soit après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, il reste soumis aux dispositions spéciales du bail à long terme (3e civ., 17 mai 2018, n° 16-23.198), et en conséquence n'est pas soumis au statut du fermage.

Elle fait valoir qu'au jour de la délivrance de l'avis mettant fin au bail, M. [V] [L] était âgé de 64 ans et avait donc dépassé l'âge légal de départ la retraite (61 ans et 7 mois pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1954), ce déjà depuis fin octobre 2015 alors que le bail était dans sa première période de renouvellement. Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 416-1 al. 4 du code rural et de la pêche maritime pour justifier la fin du bail par la délivrance de l'avis, sans avoir à respecter les dispositions de l'article L.411-47.

Elle fait remarquer que M. [V] [L] ne conteste pas la validité de l'avis.

Elle considère que, le bail étant un bail à long terme, la question des conditions matérielles pour la reprise importe peu, de même que l'absence des conditions administratives.

Pour s'opposer à la demande de cession du bail formulée par M. [V] [L], Mme [U] [L] épouse [T] se prévaut encore du régime des baux à long terme, qui autorise les clauses dérogatoires au statut du fermage, notamment en ce qui concerne la cession de bail au profit de descendants du preneur. Elle fait remarquer que le bail notarié reçu en 1989 excluait la possibilité de céder. Elle fait valoir que le juge n'est pas compétent pour statuer sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail et que la clause contractuelle ne saurait être contournée par une autorisation donnée par une juridiction.

Elle se prévaut par ailleurs de la mauvaise exécution du bail par M. [V] [L] et de sa mauvaise foi, qui font obstacle à une cession du bail.

Elle estime enfin qu'en ce qui concerne la cession, le bénéficiaire doit respecter les dispositions prévues par le code rural en matière de reprise (L. 411-59) ; qu'il s'agit de déterminer si le candidat présente les garanties indispensables à la bonne exploitation du fonds.

Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens,

M. [V] [L] demande à la cour de confirmer le jugement 'en toutes ces dispositions et en ce qu'il a ordonnée la cession du bail à ferme en date du 31 octobre 2019 susmentionné concernant ce jour Madame [U] [T] née [L], bailleur, et Monsieur [V] [L], preneur, en ce que ce dernier peut se faire remplacer par son fils, Monsieur [A] [L], ce à compter de la décision à intervenir', et de :

- débouter Mme [U] [L] épouse [T] de ses demandes,

- condamner Mme [U] [L] épouse [T] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner Mme [U] [L] épouse [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, concernant la procédure d'appel,

- autoriser Maître Jérôme CLERC LEXAVOUE POITIERS, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle (sic) aura fait l'avance, sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [L], reprenant la motivation du jugement dont il demande la confirmation, s'agissant de la cession du bail, soutient que l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime doit trouver application ; que la clause visée par Mme [T] 'n'a pas prévu d'extension contractuelle s'agissant de son renouvellement en bail rural ou l'application au statut de ce nouveau contrat' ; qu'aucun élément du contrat, en ce qu'il s'agit d'une clause opposée au preneur, ne vient s'opposer aux prérogatives propres de la juridiction ; que 'du fait des prérogatives propres qui lui sont accordées par l'article L. 411-35 du code rural, [la juridiction] ne saurait être limitée par cette clause et peut être saisie en tout état de cause d'une demande judiciaire et la recevoir, sauf à limiter la possibilité de recourir à une juridiction pour trancher un tel litige' ; que 'le bail objet du présent litige est toujours en cours, ne se terminant que le 29 septembre 2020 et, sauf à écarter les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural, ce que ne fait pas l'article L. 416-1 du code rural, le preneur ne peut être dépourvu de son droit à céder son bail.

M. [V] [L] estime que son fils remplit les conditions de l'article L. 411-59 du code rural.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la demande d'autorisation de cession du bail

Le statut du fermage, objet du titre Ier du livre IV 'Baux ruraux' du code rural et de la pêche maritime, est d'ordre public. Il s'impose à tout bail rural pouvant être qualifié de bail à ferme, celui-ci étant défini à l'article L. 411-1 dans sa version en vigueur depuis 1999 comme 'toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1'.

Son chapitre Ier définit un régime de droit commun, qui prévoit que la durée du bail est de neuf ans. Les baux ruraux à long-terme font quant à eux l'objet d'un chapitre distinct, le chapitre VI. Ils sont ainsi soumis au statut du fermage sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables (articles L. 416-1 à L. 416-9).

Sur le fondement de l'article L. 416-1 al. 2, le bail à long terme conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans est renouvelable par période de neuf ans, ce que les parties admettent.

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, l'article L. 416-1 al. 3 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux baux à long-terme, dispose que 'le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail'.

Ces dispositions entrées en vigueur le 14 juillet 2006 sont applicables aux baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, et non encore renouvelés.

En l'espèce, il est constant que le bail conclu en 1989 entre les époux [S] [L] - [Z] [R] et leur fils M. [V] [L] était un bail rural à long-terme d'une durée de 18 ans, qui s'est renouvelé une première fois en 2008.

Au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le bail initial était donc encore en cours. Le premier renouvellement s'étant opéré après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, le bail renouvelé est resté régi par les dispositions spécifiques aux baux à long-terme ainsi que par les clauses et conditions du bail initial.

Or en matière de cession du bail, l'article L. 416-2 spécifique aux baux à long-terme, donc applicable en l'espèce, dispose qu' 'il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L.411-35 [relatif notamment à la cession de bail] et L. 411-38 [relatif à l'apport du droit au bail]'.

En l'occurrence, le bail notarié de 1989 comporte effectivement une clause selon laquelle '12) toute cession de son droit au présent bail et toute sous-location, même partielle, est interdite au preneur', ce qui vise donc toute cession au bénéfice d'un descendant de M. [L].

Cette clause reste applicable dans le cadre du bail renouvelé litigieux, peu important à cet égard l'absence de prévision contractuelle expresse d'une extension à l'occasion du renouvellement du bail. Restant applicable, y compris après le deuxième renouvellement, intervenu en 2017 (cf. 3e civ., 7 déc. 2011, n° 10-26.131 ; 9 sept. 2014, n° 13-17.313 ; 17 mai 2018, 16-23.198 ; 15 novembre 2018, 17-16.171), c'est donc à tort que M. [L] prétend pouvoir céder le bail à son fils en se fondant sur les dispositions de droit commun prévues à l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, inapplicables en l'espèce.

La présente juridiction est certes susceptible d'être saisie d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, comme c'est le cas en l'espèce. Mais, tenue par les dispositions légales et clauses contractuelles applicables au litige, qui excluent les dispositions de l'article L. 411-35, elle ne dispose pas de 'prérogatives propres' fondées sur cet article et qui s'opposeraient à l'application de la clause contractuelle litigieuse.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [L] de sa demande de cession judiciaire du bail au profit de son fils M. [A] [L].

Sur l'avis de fin du bail

Ni Mme [U] [T] ni M. [V] [L] ne sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la validité de l'avis signifié le 12 octobre 2018.

Ce chef de décision n'ayant pas été frappé d'appel, la cour n'a pas à statuer sur celui-ci.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie perdante, M. [L] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Il est rappelé que les dépens sont constitués des frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès et dont le montant fait l'objet d'une tarification, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire. Dès lors et sur le fondement de l'article 695 du code de procédure civile, parmi les frais dont Mme [L] réclame le remboursement, seul entre dans la catégorie des dépens de première instance et d'appel l'acte intitulé 'congé bail à ferme' (213,19 euros TTC), les autres actes étant compris dans les frais irrépétibles.

La procédure d'appel des jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux étant sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [T] tendant à ce que la condamnation aux dépens soit assortie du droit pour l'avocat de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par suite de sa condamnation aux dépens, M. [L] est condamné à payer à Mme [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes en ses dispositions frappées d'appel,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [V] [L] de sa demande de cession judiciaire du bail au profit de son fils M. [A] [L],

Et y ajoutant,

Condamne M. [V] [L] aux dépens de première instance et d'appel, en précisant que parmi les frais dont Mme [U] [T] née [L] réclame le remboursement à ce titre, seul entre dans cette catégorie l'acte intitulé 'congé bail à ferme' (213,19 euros TTC),

Rejette la demande tendant au recouvrement direct contre la partie condamnée de ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans en avoir reçu provision,

Condamne M. [V] [L] à payer à Mme [U] [T] née [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00367
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.00367 ?
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