PC/LD
ARRET N° 12
N° RG 20/00207
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6BZ
[X]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2019 rendu par le pôle sociale du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
né le 11 Août 1969 à [Localité 7] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[10] venant aux droits de [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
adresse de correspondance :
[Adresse 9]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du 17 décembre 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle a notamment :
- rejeté le moyen de nullité et la fin de non-recevoir soulevés par M. [U] [X],
- mis à néant la contrainte du 13 août 2015 d'un montant de 6 416 € et statuant à nouveau,
- condamné M. [U] [X] à payer à l'URSSAF/[8] venant aux droits du [8], la somme de 6 416 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard des mois de juin et décembre 2009, de la régularisation de l'année 2009 et du mois d'avril 2010, ainsi qu'aux majorations de retard jusqu'à complet règlement des cotisations les générant,
- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné M. [X] aux dépens d'instance nés à compter du 1er janvier 2019,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] transmise par voie électronique le 20 janvier 2020,
Vu l'avis de fixation à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 11 décembre 2022,
Vu les conclusions du 22 novembre 2022 par lesquelles M. [X] a indiqué se désister de son appel,
Attendu qu'il convient, en application des articles 395 à 397 du C.P.C., de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [X], de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 17 décembre 2019,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [U] [X],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,