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12/01/2023 | FRANCE | N°20/00671

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/00671


PC/LD































ARRET N° 02



N° RG 20/00671

N° Portalis DBV5-V-B7E-F7GA













CPAM DE LA CORREZE



C/



[S]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023









Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE





APPELANTE :



CPAM DE LA CORREZE

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Mme [U] [H], munie d'un pouvoir





INTIMÉ :



Monsieur [V] [S]

né le 11 Octobre 1972 à [Localité 4] (60)

[Adresse 5]

[Localité 2]



Dispensé d...

PC/LD

ARRET N° 02

N° RG 20/00671

N° Portalis DBV5-V-B7E-F7GA

CPAM DE LA CORREZE

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

CPAM DE LA CORREZE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [U] [H], munie d'un pouvoir

INTIMÉ :

Monsieur [V] [S]

né le 11 Octobre 1972 à [Localité 4] (60)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dispensé de comparution par courrier en date du 12 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 février 2018, la S.A.S. [N] [E] et Fils a régularisé une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [V] [S] indiquant :

- que l'accident s'est produit le 13 février 2018 vers 9 h, au gymnase de La [Localité 6] à [Localité 8], lieu de travail occasionnel,

- que le salarié levait une plaque de treillis soudé et a senti une douleur dans le bas du dos en se relevant,

- que les lésions consistent en une lombalgie avec probable hernie discale et une sciatique paralysante,

- que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur par le salarié le 17 février 2018 à 11 h.

A cette déclaration était annexée un certificat médical initial du 17 février 2018 faisant état d'une lombalgie avec probable hernie discale L4-L5 et foraminale droite avec sciatique complète paralysante S1 et tronquée L5.

Le 9 mai 2018, la CPAM de Corrèze a notifié à M. [S] une décision de refus de prise en charge de l'accident, le médecin conseil ayant estimé qu'il n'y avait pas de relation de causalité entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical initial.

Cette décision ayant été contestée, une expertise médicale technique a été organisée, dans le cadre de laquelle M. [S] a désigné en qualité de médecin référent le professeur [L], lequel a établi un rapport d'expertise comme si ce rapport lui avait été demandé par la caisse.

A la demande de la caisse, le professeur [L] a désigné le docteur [R] en qualité d'expert.

Le docteur [R] a convoqué M. [S] qui ne s'est pas présenté, estimant que l'expertise avait d'ores et déjà été effectuée par le professeur [L].

Le 18 mars 2019, la caisse a notifié à M. [S] une nouvelle décision de refus de prise en charge.

Par acte du 5 juillet 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'un recours contre la décision du 13 juin 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le refus de prise en charge.

Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a condamné la CPAM de Corrèze à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail du 13 février 2018 dont a été victime M. [S] et a condamné la caisse aux dépens, rejetant le surplus des demandes, en considérant, en substance, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale :

- qu'il n'est pas contesté que le 13 février 2018, M. [S] a ressenti une vive douleur en manipulant une plaque de treillis,

- qu'il est donc établi qu'il a subi un accident au temps et au lieu du travail et doit bénéficier de la présomption d'imputabilité,

- que la caisse ne peut se contenter d'indiquer que les lésions ne sont pas imputables à l'accident mais qu'elle doit établir que ces lésions sont totalement étrangères,

- que l'avis défavorable du médecin conseil qui n'est pas produit par la caisse mais seulement invoqué par celle-ci n'établit pas que les lésions sont totalement étrangères à l'accident survenu au temps et au lieu du travail,

- qu'il n'y a pas besoin d'ordonner une expertise médicale et que l'accident déclaré doit bénéficier de la présomption d'imputabilité.

La CPAM de Corrèze a interjeté appel de cette décision (notifiée le 7 février 2020) par LRAR du 27 février 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle la CPAM de Corrèze a développé oralement ses conclusions transmises le 29 juin 2022, M. [S], dispensé de comparaître, ayant transmis ses conclusions à la cour par LRAR reçue le 12 septembre 2022.

La CPAM de Corrèze demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [S] de son recours et de le condamner aux dépens ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise, en soutenant, en substance :

- que l'assuré ne justifie pas ses carences aux convocations de l'expert et que c'est par son fait que l'expertise n'a pu aboutir, que sa demande ne peut qu'être rejetée et qu'il doit être condamné au remboursement des frais d'expertise,

- que le rapport du docteur [L] ne peut suppléer celui qu'aurait dû rédiger le docteur [R] dès lors qu'en application de l'article R141-1, le médecin expert ne peut pas être le médecin qui a soigné le malade ou la victime et que le professeur [L], ayant été désigné par l'assuré comme médecin référent, ne pouvait réaliser l'expertise,

- que la présomption d'imputabilité ne peut recevoir application en l'espèce, compte-tenu de la tardiveté du certificat médical initial et de la notification de l'accident à l'employeur (plus de quatre jours après la date prétendue de survenance de l'accident, période pendant laquelle l'assuré a continué son activité professionnelle), de l'absence de tout témoin,

- qu'en l'absence de faits graves, précis et concordants pouvant établir la survenance de l'accident aux temps et lieu du travail, seule une expertise (dont la non-réalisation est exclusivement imputable à l'assuré) pouvait permettre d'affirmer ou d'infirmer l'existence d'une imputabilité des lésions à l'accident du travail ou à une cause totalement étrangère.

M. [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant, pour l'essentiel :

- que le professeur [L], désigné en accord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la CPAM et qui n'a jamais été son médecin traitant, a retenu l'existence d'une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat du 17 février 2018 et l'accident du travail du 13 février 2018,

- que l'expert désigné unilatéralement par la caisse n'avait pas la spécialisation requise (rhumatologie) ni la notion juridique et médicale de l'état antérieur révélé par l'accident du travail.

MOTIFS

L'article R14161 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret 2010-344 du 31 mars 2010 dispose :

- que les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où

l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.

- que lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.

- que les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats :

- qu'à l'issue de l'instruction du dossier, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge au motif que les lésions ne sont pas imputables à l'accident du travail (pièce 5 de la caisse : détail de l'échange historisé),

- que par LRAR du 9 mai 2018 (pièce 7), la caisse a notifié à M. [S] son refus de prise en charge, l'informant de la possibilité de demander l'organisation de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L141-1 en précisant que cette demande, accompagnée du courrier de notification du refus de prise en charge, doit comprendre les nom, adresse de son médecin,

- que M. [S] a sollicité une expertise, désignant le professeur [L] comme médecin référent (pièce 8),

- que le 12 juin 2018, la caisse a adressé au professeur [L], dans le cadre de l'établissement du protocole d'expertise, un formulaire de désignation d'expert, sur lequel le professeur [L] a mentionné en premier choix le docteur [R] et en deuxième choix le docteur [O] (pièce 9), le protocole définissant ainsi qu'il suit la question posées à l'expert : dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17/02/2018 et l'accident du travail du 13/02/2018,

- que le 12 juin 2018, la caisse avisait l'assuré qu'elle prenait contact avec le professeur [L] pour désignation d'un expert et qu'une convocation lui parviendrait ultérieurement (pièce 10),

- que le 12 juillet 2018, la caisse relançait le professeur [L] afin qu'il renseigne le formulaire du protocole d'expertise (pièce 12),

- que la caisse était destinataire, le 13 juillet 2018, d'un 'rapport d'expertise médicale' rédigé par le professeur [L] lequel précisait avoir examiné M. [S] le 6 juillet 2018 et concluait à l'existence d'un lien de causalité direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 février 2018 et l'accident du travail du 13 février 2018 (pièce 11),

- que le 30 juillet 2018 (pièce 13), la caisse adressait le dossier au docteur [R] (désigné par le professeur [L] sur le formulaire de protocole retourné à la caisse avec son 'rapport'),

- que le 18 août 2018, le docteur [R] convoquait M. [S] pour un examen prévu le 28 août 2018 (pièce 14),

- que par LRAR reçue le 31 août 2018 (pièce 15), M. [S] informait la caisse qu'il ne répondrait pas à la convocation du docteur [R], exposant que l'expertise a été pratiquée par le professeur [L] conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- que le docteur [R] établissait un rapport de carence précisant que M. [S] ne s'est pas présenté à la convocation du 28 août 2018 (pièce 18),

- que la commission de recours amiable de la caisse rejetait le recours de M. [S] par une décision ainsi motivée :

après étude des pièces constitutives du dossier, le médecin conseil a émis le 16 avril 2018 un avis défavorable à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que les lésions n'étaient pas imputables à l'accident...

Que le professeur [L] a adressé la désignation d'expert qui a été reçue le 27 juillet 2018 désignant le docteur [R],

La caisse considère que le refus se justifie par le fait que l'assuré ne s'est pas rendu à la convocation à expertise du docteur [R],

Ce dernier était le seul expert légitime à statuer sur le litige parce que choisi d'un commun accord entre le médecin traitant désigné par l'assuré (le professeur [L]) et le médecin conseil,

L'expertise alléguée par l'assuré ne peut s'imposer à la caisse en ce sens qu'elle n'a pas été diligentée dans le respect de l'article R141-1 du code de la sécurité sociale et que le docteur [R], expert désigné, n'a pu examiner l'assuré.

Considérant, au regard des conclusions de première instance de la caisse, que celle-ci n'invoquait au soutien de sa demande de débouté de M. [S] que sa carence à expertise et qu'elle ne contestait pas la survenance d'un accident du travail aux temps et lieu du travail, le tribunal a fait application de la présomption d'imputabilité et jugé que la caisse n'établissait pas que les lésions sont totalement étrangères à l'accident survenu au temps et au lieu du travail, l'avis défavorable du médecin conseil qui n'est pas produit mais seulement invoqué par la caisse étant à cet égard insuffisant.

En cause d'appel, la caisse conclut à la réformation du jugement entrepris en soutenant que M. [S] ne justifie d'aucun motif légitime à son refus de participer à l'expertise organisée dans les conditions prévues par l'article R141-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer, que la caisse ne peut se contenter des seules affirmations de l'assuré pour prendre en charge l'accident litigieux, que compte-tenu de la tardiveté de la déclaration d'accident, de l'absence de témoins, elle a procédé à une instruction aux fins d'établir ou d'infirmer la matérialité de l'accident, que les réponses apportées par l'assuré ne suffisaient pas à établir la matérialité de l'accident et que l'assuré sur qui pèse la charge de la preuve en l'absence de présomption d'imputabilité, ne prouve pas la survenance de son accident.

Il apparaît cependant qu'à aucun stade de la procédure d'instruction, ni même devant la commission de recours amiable ou en première instance, la caisse n'a contesté la matérialité même de l'accident du travail, son refus de prise en charge étant exclusivement motivé par la non-imputabilité des lésions à l'accident du travail ainsi que le confirme la formulation de la question posée à l'expert dans le cadre de l'expertise organisée en application de l'article [7]-1 du code de la sécurité sociale.

Les premiers juges ont donc pu exactement considérer que la matérialité même de l'accident du travail n'était pas contestée par la caisse et que la présomption d'imputabilité devait recevoir application, demeurant la reconnaissance univoque par la caisse de l'existence même d'un accident du travail.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que, après avoir rappelé que la présomption d'imputabilité ne peut être remise en cause que par la preuve que les lésions sont imputables à une cause totalement étrangère au travail, il a considéré que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce, alors même que l'avis du médecin du travail n'est pas produit aux débats et qu'aucun élément objectif et vérifiable n'établit l'existence d'un état antérieur susceptible d'être à l'origine exclusive des lésions constatées le 17 février 2018.

La CPAM de Corrèze sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande de remboursement de frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en date du 15 janvier 2020,

Déclare l'appel de la CPAM de Corrèze recevable,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Déboute la CPAM de Corrèze de sa demande de remboursement de frais d'expertise,

Y ajoutant, condamne la CPAM de Corrèze aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00671
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.00671 ?
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