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12/01/2023 | FRANCE | N°20/00944

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/00944


PC/LD































ARRET N° 03



N° RG 20/00944

N° Portalis DBV5-V-B7E-F74F













[B]



C/



URSSAF DU LIMOUSIN

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023









Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE





APPELANT :



Monsieur [O] [B]

[Adresse 8]

[Localité 3]



non comparant, non représenté



INTIMÉE :



URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 4]



et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 5]



R...

PC/LD

ARRET N° 03

N° RG 20/00944

N° Portalis DBV5-V-B7E-F74F

[B]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANT :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 29 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :

- validé la contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre de M. [O] [B] le 21 janvier 2019 pour un montant de 4 248,00 € au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux mois de septembre, octobre et novembre 2017,

- condamné M. [B] à payer à l'URSSAF/ Agence pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 4 248,00 € au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux mois de septembre, octobre et novembre 2017,

- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que d'éventuels autres actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [B] en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [B] aux dépens,

Par LRAR du 23 mars 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision,

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle le conseil de l'URSSAF du Limousin a développé oralement ses conclusions transmises le 22 juin 2021, signifiées par acte d'huissier de justice du 30 juin 2022 emportant également assignation transformé en P.V. De recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du C.P.C.,

L'URSSAF du Limousin demande à la cour :

- à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable comme tardif,

- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens

MOTIFS

Il échet de constater :

- que la décision déférée porte, s'agissant du domicile de M. [B] la mention suivante : [Adresse 8] [Localité 3],

- que le jugement déféré a été notifié à cette adresse par LRAR du 14 février 2020 dont l'avis de réception a été signé par M. [B] le 5 mars 2020,

- que la déclaration d'appel de M. [B] (dont copie a été adressée à l'URSSAF le 22 mai 2020) porte mention de l'adresse suivante : [Adresse 8] [Localité 3],

- que la constitution d'avocat de l'URSSAF du Limousin vise cette dernière adresse, de même que les conclusions transmises le 22 juin 2021,

- que la LRAR de convocation à l'audience adressée par le greffe le 25 mai 2022 à cette même adresse a été retournée avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse',

- que le greffe a invité l'URSSAF, le 10 juin 2022, à procéder par voie d'assignation,

- que si l'assignation a été délivrée le 30 juin 2022 'à dernier domicile connu' [Adresse 2] (où l'huissier instrumentaire indique qu'il n'a pu rencontrer M. [B], ancien locataire du logement), l'officier ministériel indique cependant avoir pris attache avec le maire de la commune de [Localité 3] et avoir été informé que M. [B] ne réside plus sur la commune depuis plus de deux ans et qu'il serait sur [Localité 6].

Au regard de ces mentions qui établissent qu'une recherche infructueuse a bien été réalisée à l'adresse de [Localité 3], il sera statué par décision par défaut, en application de l'article 473 du C.P.C.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue tardiveté de l'appel

Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré a été notifié à M. [B] par LRAR du 14 février 2020 dont l'avis de réception a été signé le 5 mars 2020, date constituant le point de départ du délai d'appel.

La déclaration d'appel ayant été formalisée par acte du 23 mars 2020, l'appel de M. [B] sera déclaré recevable.

Sur le fond

Dans sa déclaration d'appel, M. [B] conteste sa condamnation au paiement des majorations de retard et frais de justice en faisant état de sa bonne foi et sollicite pour le surplus un échéancier de paiement.

Or, il est de principe que l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi et qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs d'accorder des remises de dette et/ou des délais de paiement.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel.

M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par décision rendue par défaut :

Déclare l'appel de M. [B] recevable,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Déboute l'URSSAF du Limousin de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00944
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.00944 ?
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