PC/LD
ARRET N° 04
N° RG 20/01339
N° Portalis DBV5-V-B7E-GA3Y
[T]
C/
CARSAT [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juin 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Madame [C] [T] épouse [R]
née le 17 Novembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sandrine BERSAT, substituée par Me Franck DELEAGE, tous deux avocats au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
INTIMÉE :
CARSAT [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2013, Mme [C] [R] a renseigné auprès de la CARSAT [Localité 2] une déclaration de ressources en vue du bénéfice d'une retraite du régime général, mentionnant au titre des ressources mensuelles des trois derniers mois les sommes de 358,58 € à titre de salaire et de 409,93 € au titre d'une pension de réversion dont elle était attributaire depuis le 1er mars 2010.
En suite d'un contrôle de ressources réalisé en 2018, la CARSAT [Localité 2] a, par courrier du 23 janvier 2019, notifié à Mme [R], d'une part, la suspension de sa pension de réversion compte-tenu du montant de ses ressources et, d'autre part, l'existence d'un indu d'un montant de 7 869,51 € au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Mme [R] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 mai 2019, lui a accordé une remise de 50 % de sa dette.
Par acte du 12 juillet 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'un recours contre cette décision, faisant valoir que la caisse aurait commis une faute en ne prenant en compte qu'une partie de ses revenus alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle bénéficierait également d'une retraite complémentaire.
Par jugement du 3 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- débouté Mme [R] de ses demandes,
- condamné Mme [R] à payer à la CARSAT [Localité 2] la somme de 3 934,76 €,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance :
- sur la recevabilité même de la demande : que Mme [R] ne conteste pas le bien fondé de la demande de remboursement mais sollicite la condamnation de la caisse à dommages-intérêts en raison de la faute par elle commise, de sorte qu'il n'est pas utile de déterminer si son recours vaut ou non reconnaissance de dette,
- sur le bien-fondé de la demande de remboursement de la CARSAT : que Mme [R] n'avait pas indiqué le montant de sa retraite complémentaire de sorte que la caisse pouvait procéder à une nouvelle évaluation de la pension de réversion, le délai édicté par l'article R353-1 du code de la sécurité sociale ne pouvant être opposé que si le bénéficiaire de la pension de réversion a informé la caisse de la date de liquidation de ses droits à retraite et de l'intégralité de ses revenus en résultant,
- sur la demande indemnitaire de Mme [R] : que Mme [R] n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien avec l'erreur commise dans le calcul du montant de la pension de réversion, alors même qu'elle a perçu une somme plus importante que celle à laquelle elle pouvait prétendre.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 6 juillet 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle le conseil de Mme [R] a développé oralement ses conclusions transmises le 20 septembre 2022, la CARSAT [Localité 2] ayant transmis son dossier le 30 septembre 2022.
Mme [R] demande à la cour, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
- de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3 964,76 € à titre de dommages-intérêts,
- d'ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la caisse au titre de l'indu,
- de condamner la CARSAT aux dépens.
Elle soutient, en substance :
- que la notification d'indu a été motivée par un défaut de déclaration de la retraite complémentaire personnelle dont elle bénéficiait auprès de l'ARCCO et par le fait que les ressources qu'elle avait déclarées en 2010 avaient été supprimées à tort par les services de la caisse en 2013,
- qu'elle n'a commis aucune rétention d'information concernant sa retraite complémentaire puisque son dossier de retraite, tant principale que complémentaire, a été constitué par l'intermédiaire de la caisse à laquelle elle a transmis tous les éléments relatifs aux régimes complémentaires auxquels elle avait cotisé,
- qu'elle n'a pas informé la CARSAT de ce qu'elle était bénéficiaire d'une retraite complémentaire puisqu'elle pensait légitimement que celle-ci en avait eu connaissance dans le cadre de la liquidation de l'ensemble de ses droits à retraite,
- qu'en toute hypothèse, il existe une communication interne des éléments relatifs à la situation de l'assuré entre la CARSAT et les caisses de régime complémentaire,
- que la mission de service public dévolue aux organismes de sécurité sociale suppose une instruction diligente et exhaustive des droits accordés aux assurés dans laquelle la caisse s'est révélée manifestement défaillante,
- que par ailleurs, la commission de recours amiable a retenu l'existence d'une erreur de la caisse qui a supprimé à tort les ressources de son second conjoint qu'elle avait pourtant déclarées en 2010 lors de l'attribution de la pension de réversion,
- que dès lors qu'il est établi que la CARSAT disposait, dès septembre 2013, de tous les éléments relatifs à la modification de sa situation personnelle pour procéder à un calcul exact de ses droits et qu'en outre elle a commis une erreur génératrice d'un trop-perçu, la CARSAT a commis une négligence fautive au sens de l'article 1240 du code civil,
- que cette négligence lui a causé un préjudice en ce qu'elle a généré un trop-perçu dont le montant conséquent la place dans l'impossibilité d'en assumer le remboursement, au regard de ses ressources actuelles (1 503,20 €) sa situation s'étant précarisée depuis le prononcé du jugement déféré, compte-tenu du décès de son époux.
La CARSAT conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme [R] aux dépens en soutenant, pour l'essentiel, après rappel des textes applicables :
- que le bénéficiaire d'une pension de réversion est tenu d'une obligation de déclarer à l'organisme prestataire tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence,
- que Mme [R] n'a pas déclaré la retraite complémentaire lorsqu'elle a sollicité auprès de la CARSAT la liquidation de ses droits à retraite, personnelle, alors qu'elle bénéficiait depuis le 1er septembre 2013 d'une retraite complémentaire IRCEM ,
- que cette situation a généré un trop-perçu de 7 869,51 €,
- que Mme [R] n'établit pas qu'elle a été informée de l'existence de cette retraite complémentaire en 2013, lors de la constitution de son dossier de retraite et qu'elle a été en possession des documents établis par l'AGIRC-ARRCO,
- que l'éventuelle erreur de ses propres services relevée par la commission de recours amiable n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article R353-1-1 du code de la sécurité sociale prévoyant la révision de la pension de réversion en cas de modification des ressources et qu'elle était fondée à réviser ladite pension pour tenir compte de la retraite complémentaire déclarée tardivement,
- que si la commission de recours amiable a rappel que la retraite complémentaire versée depuis le 1er septembre 2013 n'avait été déclarée qu'en 2018 et que, dans le cadre de la révision, ses services ont enregistré les ressources de son second conjoint qu'ils avaient omis de saisir en 2013, ces éléments ne remettent pas en cause le fait que l'assurée n'a déclaré sa retraite complémentaire qu'en 2018,
- qu'il peut être considéré, sur la base d'un calcul détaillé en pages 5 et 6 de ses conclusions que le montant du trop-perçu résulte pour moitié de l'absence de déclaration de la retraite complémentaire et pour l'autre moitié du fait que la caisse a omis en 2013 de saisir les retraites du conjoint de l'assurée.
MOTIFS
Le litige est en cause d'appel circonscrit à l'examen de la demande indemnitaire de Mme [R], le chef de dispositif par lequel le tribunal a condamné Mme [R] à payer à la CARSAT [Localité 2] la somme de 3 934,76 € au titre de prestations indûment perçues n'étant pas contesté.
Il doit être rappelé que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
En l'espèce, l'indu dont la caisse a poursuivi le remboursement trouve son origine dans un défaut d'intégration, dans les ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits :
- des ressources de son second conjoint,
- de la retraite complémentaire dont Mme [R] bénéfice depuis 2013.
S'il est constant et non contesté que la caisse a commis une faute de négligence en ne prenant pas en compte, lors de l'attribution de la retraite personnelle de Mme [R] en 2013, les ressources de son second conjoint que Mme [R] avait pourtant déclarées en 2010 dans le cadre de sa demande de pension de réversion, le défaut de prise en compte de la retraite complémentaire dont Mme [R] a été attributaire au 1er septembre 2013 ne peut être imputé à faute à l'organisme social étant considéré :
- que les textes applicables, spécialement l'article R815-18 du code de la sécurité sociale, instituent un régime déclaratif imposant au bénéficiaire de la pension de déclarer à l'organisme prestataire non seulement les ressources perçues au moment de la demande mais également toute modification intervenue postérieurement,
- qu'aucun élément du dossier n'établit que la CARSAT est gestionnaire à quelque titre que ce soit du régime de retraite complémentaire dont dépend Mme [R] ni qu'elle a eu connaissance de la liquidation effective de la retraite complémentaire de celle-ci antérieurement au contrôle de ressources opéré en 2018.
Mmes [R] ne justifie cependant d'aucun préjudice moral ou matériel indemnisable, étant considéré que les pensions versées ne représentent pas un préjudice mais un indu, que le fait qu'elles aient été dépensées ne constitue pas un préjudice imputable à la CARSAT [Localité 2] et que Mme [R] a bénéficié d'une remise de dette accordée à titre exceptionnel par la commission de recours amiable.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire.
Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en date du 3 juin 2020,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant, condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,