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12/01/2023 | FRANCE | N°20/02436

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/02436


PC/LD































ARRET N° 05



N° RG 20/02436

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDNH













[6]



C/



[T]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 12 JANVIER 2023





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Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET





APPELANTE :



[6]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par M. [E] [L], munie d'un pouvoir





INTIMÉ :



Monsieur [K] [T]

né le 20 Janvier 1935 à [Localité 5] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me G...

PC/LD

ARRET N° 05

N° RG 20/02436

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDNH

[6]

C/

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET

APPELANTE :

[6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. [E] [L], munie d'un pouvoir

INTIMÉ :

Monsieur [K] [T]

né le 20 Janvier 1935 à [Localité 5] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de la CREUSE, substitué par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [T] est allocataire du Fonds de Solidarité Vieillesse (devenu Allocation Spécifique aux Personnes Agées) depuis 2005, cette allocation étant servie par la [6].

Sur le fondement d'un rapport de contrôle du 5 juillet 2018 concluant que M. [T] ne résiderait pas de manière principale à son domicile français de [Localité 3] mais en Turquie, la [6] a, par LRAR du 10 janvier 2019, retournée avec la mention 'avisé, pli non réclamé', adressé à M. [T] une notification d'indu à concurrence de la somme de 18 271,93 € pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2018.

Saisie d'une demande de remise par M. [T], la commission de recours amiable de la [6] a, par décision notifiée le 25 juin 2019, rejeté le recours de M. [T].

Par acte du 29 juillet 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Guéret d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a :

- dit que M. [T] justifie des conditions d'ouverture des droits à l'ASPA sur la période du 1er avril 2015 au 31 juillet 2018,

- annulé la décision de la commission de recours amiable de la [6] en date du 17 mai 2018,

- débouté en conséquence la [6] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 18 273,66 € au titre des droits à l'ASPA perçus du 1er avril 2015 au 31 juillet 2018,

- débouté la [6] de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- condamné la [6] aux dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, pour l'essentiel, qu'aucun élément ne permet de déterminer que M. [T] ne résidait pas de manière principale en France sur la période de contrôle :

- que l'adresse déclarée à la [6] est réelle puisqu'il y reçoit ses courriers et qu'il y a été rencontré par l'agent de contrôle,

- que le fait que son logement est sommairement meublé et qu'aucun prélèvement de charges courantes n'apparaît sur les comptes bancaires est insuffisant à caractériser une absence de résidence principale,

- s'agissant de l'analyse des mentions portées sur le passeport de M. [T] : que la caisse ne verse que des copies difficilement exploitables et ne permettant pas de vérifier la chronologie des voyages entre la France et la Turquie,

- que le service de l'allocation ne doit pas porter atteinte à la liberté d'aller et venir de son bénéficiaire, laquelle n'est pas limitée au territoire national,

- que M. [T] expose que lors d'un voyage en Turquie il s'est cassé la hanche et a été dans l'incapacité de se déplacer pendant plusieurs mois, certificat médical à l'appui.

La [6] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 22 octobre 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 7 juin 2022 (M.S.A. du Limousin) et 29 août 2022 (M. [T]).

La [6] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2019 et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 18 271,93 € en principal, augmentée des intérêts au taux égal et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose en substance :

- qu'au sens de l'article R111-2 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations,

- que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude (article L815-11 du code de la sécurité sociale),

- qu'en l'espèce, ont été mis en évidence des séjours en Turquie sur des périodes supérieures à six mois : du 7 janvier 2012 au 16 septembre 2012, du 14 décembre 2012 au (sans trace de date de retour), du (pas de trace de date de départ) au 23 février 2015, du 11 avril 2015 au 3 octobre 2016 (aucun tampon entre ces deux dates) et du 25 octobre 2016 au 7 mai 2018 (aucun tampon entre ces deux dates),

- que l'étude des comptes bancaires fait ressortir l'absence de prélèvement de charges ou autres types de paiement, les seuls mouvements étant des retraits réguliers du solde disponible,

- que le passeport constitue un moyen de preuve fiable,

- qu'elle conteste la réalité de l'accident dont M. [T] prétend avoir été victime et la force probante des éléments produits de ce chef,

- qu'en toute hypothèse, l'événement litigieux ne peut constituer un motif suffisant permettant de justifier le dépassement de la période de six mois hors de France (du 25 octobre 2016 au 7 mai 2018, sans interruption).

M. [T] conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la [6] au paiement d'une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du C.P.C. en soutenant, en substance :

- qu'il s'est rendu en Turquie en novembre 2016, qu'il s'est cassé la hanche droite ce qui l'a contraint à rester dans ce pays pendant plusieurs mois, ne pouvant pas rentrer en France,

- qu'avant cette date, il résidait habituellement en France,

- qu'aucun élément ne permet de considérer que le certificat médical de son médecin traitant serait de pure complaisance et qu'aucun texte ne lui interdit de fixer son adresse de correspondance sur une boîte postale,

- que si la condition de résidence de plus de 180 jours par an était considérée comme non respectée, elle ne pourrait l'être qu'à compter du mois d'octobre 2016, date à laquelle il a été contraint de rester en Turquie.

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles L815-1, R111-2 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est réservé (sous condition d'âge non contestée en l'espèce) à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire national, définie notamment comme un lieu de résidence habituelle, la condition de séjour principal étant satisfaite lorsque la personne y séjourne pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

Par ailleurs, l'article L815-11 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, que dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations et que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Enfin, il doit être rappelé que le rapport d'un agent assermenté fait foi, sauf preuve contraire, quant aux constatations de fait qu'il a personnellement effectuées, de sorte que le caractère inexploitable des copies du passeport de M. [T] produites aux débats est sans incidence sur le sort du litige.

Il doit être considéré à cet égard qu'en lecture du passeport, l'agent assermenté a constaté, s'agissant de la période litigieuse, au regard de la chronologie des tampons, la présence de M. [T] en Turquie, sans discontinuité, du 11 avril 2015 au 3 octobre 2016 puis du 25 octobre 2016 au 7 mai 2018, soit plus de six mois hors du territoire national pour chacune des années concernées.

Ces constatations, jointes à celles opérées sur les comptes bancaires de M. [T], exclusivement approvisionnés par les virements de ses prestations retraite de base et complémentaire, faisant ressortir l'absence de prélèvement de charges ou tous autres types de paiement et aucun mouvement à l'exception de retraits réguliers du solde disponible, constituent des indices graves, précis et concordants établissant l'absence de M. [T] de son lieu déclaré de résidence habituelle pendant plus de six mois, pour chaque année civile concernée.

Si M. [T] justifie (pièce 3) avoir été hospitalisé en Turquie du 9 au 16 décembre 2016 en suite d'une fracture du col du fémur droit et avoir fait l'objet d'une intervention le 12 décembre 2016 pour mise en place d'une prothèse, il ne produit aucun élément justifiant d'une immobilisation subséquente d'une durée de plus de six mois ne lui permettant pas de séjourner dans sa résidence habituelle déclarée en France en 2017 et 2018, le certificat du médecin traitant français de M. [T], faisant état d'une intervention prothétique en janvier 2017 étant à cet égard dépourvu de toute force probante.

La prescription biennale n'état pas applicable compte-tenu du caractère frauduleux de l'absence de déclaration de transfert de résidence hors du territoire national se déduisant de la durée et du caractère systématique de la situation irrégulière, il convient, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de juger que la [6] rapporte la preuve de l'indu dont elle sollicite répétition et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 18 271,93 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2019.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de la [6].

M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en date du 30 septembre 2020,

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne M. [K] [T] à payer à la [6] la somme de 18 271,93 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,

Déboute la [6] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.,

Condamne M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02436
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.02436 ?
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