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02/02/2023 | FRANCE | N°20/01236

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 février 2023, 20/01236


MHD/LD































ARRET N° 47



N° RG 20/01236

N° Portalis DBV5-V-B7E-GAUA













[B]



C/



MSA DU [Localité 5]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

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Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT





APPELANT :



Monsieur [K] [B]

né le 06 Janvier 1965 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



non comparant, non représenté





INTIMÉE :



MSA DU [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par M. [X...

MHD/LD

ARRET N° 47

N° RG 20/01236

N° Portalis DBV5-V-B7E-GAUA

[B]

C/

MSA DU [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

né le 06 Janvier 1965 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

MSA DU [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par M. [X] [R], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 21 janvier 2017, Monsieur [K] [B] ' affilié auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) [Localité 5] en qualité d'opérateur emballage au sein de la société [2] à compter du 1er octobre 2013 ' a été victime d'un accident de trajet alors qu'il rentrait à son domicile au volant de son véhicule et a été hospitalisé au CHU de [Localité 4].

Il a été placé en arrêt de travail du 22 janvier 2017 au 31 août 2018.

Le 12 avril 2017, la MSA lui a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 16 juillet 2018, le médecin-conseil l'a déclaré en état de guérison 'sans séquelles'.

Par ordonnance du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, ' saisi par requête du 27 juillet 2018 par Monsieur [B] qui contestait la décision du médecin conseil - a ordonné une expertise confiée au Docteur [T] aux fins de déterminer si l'intéressé était guéri de l'accident de trajet dont il a été victime.

Le 13 novembre 2018, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel il a déclaré que Monsieur [B] était guéri au 16 juillet 2018.

Par jugement du 23 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

- débouté Monsieur [B] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,

- homologué le rapport du Docteur [J] [T],

- dit que la date de guérison de l'accident de trajet dont Monsieur [B] a été victime le 21 janvier 2017 est fixée au 16 juillet 2018.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 24 juin 2020, Monsieur [B], en a régulièrement interjeté appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

- Monsieur [B], convoqué par lettre recommandée du 25 octobre 2022, dont il a accusé réception le 27 octobre suivant, ne comparaît pas à l'audience, ne se fait pas représenter et n'a sollicité aucune dispense de comparution.

Par conclusions du 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du [Localité 5] demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer la caducité de la requête du requérant,

- à titre subsidiaire, déclarer la requête non soutenue,

- à titre infiniment subsidiaire, constater que le requérant n'apporte aucun élément permettant la mise en place d'une mesure d'expertise médicale,

- rejeter la contestation de Monsieur [B] et le déclarer guéri en date du 16 juillet 2018 des suites de son accident de trajet intervenu le 21 janvier 2017,

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Niort en date du 23 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

Il en résulte que l'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 28 novembre 2022 et n'ayant déposé aucune conclusions ou pièces, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 23 mars 2020.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement prononcé le 23 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01236
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.01236 ?
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