La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°20/02125

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 février 2023, 20/02125


PC/LD































ARRET N° 48



N° RG 20/02125

N° Portalis DBV5-V-B7E-GCWK













S.A. [6]



C/



CPAM DE LA VENDEE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON





APPELANTE :



S.A. [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pauline BRUGIER de ...

PC/LD

ARRET N° 48

N° RG 20/02125

N° Portalis DBV5-V-B7E-GCWK

S.A. [6]

C/

CPAM DE LA VENDEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A. [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pauline BRUGIER de la SELARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Mme [T] [P], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 décembre 2015, la S.A. [6] a régularisé une déclaration au titre d'un accident du travail dont a été victime le 3 décembre 2015 l'un de ses salariés, M. [E] [S], dans des circonstances de fait ainsi relatées : M. [S] explique qu'il déchargeait un camion, une palette a glissé des fourches de l'élévateur, en voulant la remettre sur les fourches, a ressenti une douleur dans l'épaule droite irradiant dans le bras'.

Le certificat médical initial du 3 décembre 2015 était ainsi rédigé : Traumatisme de l'épaule droite suite à effort. Douleur tendinopathie aiguë.

Le sinistre a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 2 février 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre de séquelles d'une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante traitée chirurgicalement et compliquée d'une algoneurodystrophie. Persistance d'une raideur douloureuse légère de l'épaule droite avec gêne douloureuse à l'effort.

La décision d'indemnisation des séquelles de l'accident du travail a été notifiée le 18 février 2019 à l'employeur, lequel a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 22 août 2019, a ramené le taux d'IPP à 10 %.

Par LRAR du 22 octobre 2019, la S.A. [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon d'un recours contre cette dernière décision.

Par jugement du 11 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :

- débouté la S.A. [6] de son recours,

- dit que le taux d'IPP de M. [E] [S] suite à l'accident du travail du 3 décembre 2015 est de 10 %,

- condamné la S.A. [6] aux dépens.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, pour l'essentiel :

- que la S.A. [6] soutient, en s'appuyant sur l'avis d'un sapiteur, que l'examen clinique de l'épaule de l'intéressé n'a pas été réalisé en passif et que la commission ne pouvait retenir une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante mais une simple gêne fonctionnelle douloureuse,

- que cependant le barème précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméral thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité,

- qu'il en résulte que les mouvements de l'épaule ne doivent pas obligatoirement être effectués par le médecin, aucun examen 'en passif' n'étant rendu obligatoire par ce barème,

- que l'absence d'étude des mouvements en passif n'empêche pas la fixation par le médecin d'un taux d'IPP,

- qu'au regard du paragraphe 1-1-3 du barème indicatif concernant la limitation des mouvements de l'épaule, seule une limitation de l'abduction ou de l'antépulsion du membre dominant à un angle compris entre 90° et 170-180° justifie l'attribution d'un taux d'IPP compris entre 10 et 15 %,

- qu'en l'espèce, le médecin conseil a constaté, lors de l'examen ; que l'abduction notée à 110° et la rotation externe à 30° permettaient le mouvement de l'épaule, ce qui justifie la fixation d'un taux d'IPP entre 10 et 15 %,

- que la S.A. [6] ne fournit aucun élément démontrant que l'examen n'a pas été pratiqué de façon complète et que le taux d'IPP attribué ne serait pas en adéquation avec le guide-barème.

La S.A. [6] a interjeté appel de cette décision par LRAR le 25 septembre 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 25 mars 2021 (appelante) et 26 septembre 2022 (intimée).

La S.A. [6] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- de déclarer que le taux d'incapacité permanente alloué à M. [S] au titre de l'accident du travail du 3 décembre 2015 doit être ramené à 8 % avec toutes conséquences de droit,

- à défaut, de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à M. [S],

- en toute hypothèse, de débouter la CPAM de Vendée de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose pour l'essentiel :

- qu'aux termes d'une note médicale du 4 septembre 2019, son médecin consultant, le docteur [J], conclut que la commission n'a pas fait une stricte application du chapitre 1-1-2 du barème dès lors qu'un examen bien conduit de l'épaule impose un examen en actif et en passif, le barème précisant que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméral thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité, que la gêne fonctionnelle douloureuse (et non la véritable limitation, compte-tenu des réserves quant à la fiabilité de l'examen) de certains mouvements de l'épaule dominante justifie un taux d'IPP de 8 %,

- que l'examen en actif consiste à solliciter de l'assuré qu'il réalise lui-même les mouvements,

- que le paragraphe 1-1-2 impose la réalisation d'un examen de la mobilité de l'épaule en passif, le médecin accompagnant le mouvement de l'épaule, la mesure des amplitudes scapulo-humérales passives permettant de mettre en évidence les pertes de mobilité, cette étude étant ainsi essentielle,

- que la jurisprudence de la CNITAAT rappelle régulièrement que dans l'analyse de la mobilité articulaire, la différence entre les mobilités passives et les mobilités actives est liée objectivement aux lésions neuro-musculaires et/ou subjectivement aux douleurs,

- que les taux prévus par le barème s'appliquent à une limitation de l'ensemble des mouvements de l'épaule et que son application stricte suppose que soit constatée, par un examen en passif, une limitation de tous les mouvements de l'épaule, par référence aux amplitudes de référence,

- qu'en l'espèce, M. [S] n'a été examiné qu'en actif alors que l'étude des mouvements en passif permet seule de mettre en évidence une perte de mobilité et qu'en toute hypothèse une limitation légère de certains mouvements de l'épaule ne peut justifier l'attribution du taux prévu par le barème pour une limitation de tous les mouvements de référence.

La CPAM de Vendée conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la S.A. [6] aux dépens en soutenant, en substance :

- sur l'examen pratiqué par le médecin conseil : que le barème ne fait aucunement mention d'un examen obligatoire en passif, qu'il s'agit uniquement pour le médecin de contrôler la mobilité de l'omoplate, que le barème n'indique pas que les mouvements de l'épaule doivent être effectués par le médecin (en passif) et non par le patient lui-même (en actif) pour évaluer le taux, principe confirmé par un arrêt de la CNITAAT du 11 septembre 2014, que c'est en effet la limitation de la mobilité active qui handicape la victime et qui l'empêche d'effectuer certains gestes, que le taux d'IPP ne saurait en conséquence être réduit au motif que l'examen de l'épaule n'a pas été réalisé en passif,

- sur l'application du barème indicatif : qu'une seule limitation de l'abduction (élévation latérale) ou de l'antépulsion (élévation antérieure) du membre dominant à un angle compris entre 90 et 170-180° degré justifie l'attribution d'un taux d'IPP entre 10 et 15 %, qu'en l'espèce, M. [S] présente une limitation du mouvement d'abduction à 110°, que par ailleurs, l'absence d'atteinte de l'ensemble des mouvements ne justifie pas obligatoirement une réduction du taux d'IPP.

MOTIFS

Il doit être rappelé :

- que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (article L434-2 al.1er du code de la sécurité sociale),

- que le barème indicatif d'invalidité accident du travail (paragraphe 1-1-2) précise, s'agissant des atteintes articulaires affectant le membre supérieur :

$gt; que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité, soit, normalement : élévation latérale : 170° ; adduction : 20° ; antépulsion : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°.

$gt; que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

L'employeur conteste la fixation du taux d'IPP imputable aux séquelles de l'accident du 3 décembre 2015 en se fondant sur l'avis de son propre médecin conseil, le docteur [J], qui, après avoir relevé les insuffisances de l'évaluation fonctionnelle (absence d'évaluation des mouvements en passif) et l'absence d'amyotrophie et de trouble trophique et considérant que la simple gêne fonctionnelle douloureuse objectivée (et non une véritable limitation, compte-tenu des réserves quant à la fiabilité de l'examen) justifie un taux d'IPP de 8 %.

Si le paragraphe 1-1-2 du barème indicatif ne fait pas obligation au médecin-conseil d'effectuer des mesures en actif et en passif, il impose a minima un examen en passif dont le médecin conseil de la caisse s'est en l'espèce délibérément affranchi.

L'examen en actif a cependant objectivé une réduction du mouvement d'abduction à 110° (norme à 170°) et du mouvement de rotation externe à 30° (norme à 60°), outre une gêne douloureuse à l'effort qui constitue également une source de limitation des mouvements.

Compte-tenu de ces éléments établissant, d'une part la fiabilité toute relative de l'examen du médecin conseil et, d'autre part, le caractère léger et partiel de la limitation de la mobilité articulaire de l'épaule, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour s'estime suffisamment informée pour, réformant le jugement entrepris, fixer, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, à 8 % le taux d'IPP imputable aux séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 3 décembre 2015.

La CPAM de Vendée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 11 septembre 2020,

Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :

Fixe, dans les rapports entre la C.P.A.M. de Vendée et la S.A. [6], à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [E] [S] le 3 décembre 2015,

Condamne la C.P.A.M. de Vendée aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02125
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.02125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award