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02/02/2023 | FRANCE | N°20/02632

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 février 2023, 20/02632


MHD/LD































ARRET N° 49



N° RG 20/02632

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDZ3













S.A.S. [5]



C/



CPAM DE [Localité 4]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023<

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Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS





APPELANTE :



S.A.S. [5]

Gestion des risque professionnels

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS







INTIMÉE :



CPAM D...

MHD/LD

ARRET N° 49

N° RG 20/02632

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDZ3

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

S.A.S. [5]

Gestion des risque professionnels

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [T] [Z], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] [D], salarié intérimaire de la société [5], a été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice [3] France, en qualité d'agent de réception-expédition.

Le 13 juillet 2016, la société [5] a établi - comme suit - une déclaration d'accident au titre de l'accident du travail subi par le salarié le 7 juillet 2016 : 'Monsieur [D] manipulait un bac contenant des pièces métalliques, il aurait ressenti une douleur à l'omoplate gauche'.

Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2016 mentionnait une 'douleur pariétale intercostale gauche suite à port de charge - contracture musculaire'.

Le 22 septembre 2016, la CPAM de [Localité 4] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle lequel a entraîné 143 jours d'arrêt de travail sur le compte employeur de la société [5].

La société [5] a contesté l'imputabilité de ces arrêts de travail à l'accident du 7 juillet 2016 de la façon suivante :

- le 6 octobre 2016, devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation par décision du 10 novembre 2016,

- le 15 décembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a, par jugement du 27 octobre 2020 :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- jugé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 7 juillet 2016 était opposable à la société,

- rejeté les autres demandes de chacune des parties,

- condamné la société aux dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 novembre 2020, l'employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.

***

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 novembre 2022 et a été mise en délibéré au 2 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 8 juillet 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué,

- dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à Monsieur [D] au titre de l'accident du travail du 7 juillet 2016 est manifestement disproportionnée et donc injustifiée,

- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [D], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 7 juillet 2016,

- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire et nommer un expert aux fins de faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Monsieur [D], identifier ses lésions, dire si l'ensemble de ses arrêts de travail est ou non en relation avec l'accident de travail, déterminer s'ils sont directement et uniquement imputables à l'accident du travail et fixer une date de consolidation,

- demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [D], au médecin expert que la Cour désignera et au médecin conseil de la société [5],

- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,

- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires préalablement à la rédaction du rapport définitif,

- enjoindre à la CPAM de [Localité 4] de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,

- condamner la CPAM de [Localité 4] aux dépens.

Par conclusions du 24 novembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de :

- la recevoir dans ses écritures et la déclarer bien fondée ;

- juger que la Société [5] ne rapporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 7 juillet 2016 ;

- juger qu'elle rapporte la preuve que les arrêts de travail prescrits du 11/07/2016 au 04/12/2016 sont imputables à l'accident du travail du 07/07/2016 ;

- en conséquence,

- confirmer le jugement attaqué ;

- rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée par la Société [5] ;

- juger opposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à M. [D] du 11/07/2016 au 04/12/2016.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.

Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.

En l'espèce, la matérialité de l'accident dont a été victime Monsieur [R] [D] en date du 7 juillet 2016 à 10 heures n'est pas remise en cause.

La caisse justifie, en produisant aux débats des arrêts de travail et soins continus prescrits du 11 juillet au 4 décembre 2016 pour une 'douleur pariétale intercostale gauche suite à port de charge - contracture musculaire', une continuité de soins et symptômes qui sont donc couverts par la présomption d'imputabilité.

Il importe dès lors que l'employeur apporte des éléments constituant un commencement de preuve pour remettre en cause la présomption d'imputabilité des prestations.

En l'espèce, la société [5] se borne à relever le caractère bénin de la lésion, la tardiveté de la déclaration de l'accident et le caractère disproportionné de la durée de soins et des arrêts de travail pour une 'douleur pariétale intercostale gauche suite à port de charge - contracture musculaire' mais ne démontre l'existence d'aucune cause totalement étrangère au travail permettant d'exclure tout lien de causalité entre les arrêts de travail et la lésion accidentelle.

En effet :

- d'une part, l'avis du docteur [B], qu'elle a sollicité - qui indique : 'nous constatons un état antérieur à type de discopathie et discopathie étagée dorsale', 'un état antérieur dégénératif, cervical et dorsal, en particulier des protrusions discales, qui interfère avec les conséquences directes de cet accident du travail' - a été rendu sans examen du salarié et de son dossier médical et n'établit en rien l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d'imputabilité dès lors que les deux médecins qui ont examiné le salarié au cours de ses arrêts de travail, à savoir son médecin traitant et un rhumatologue qui a prescrit deux des arrêts de travail litigieux, ont mentionné de façon unanime que les arrêts de travail avaient un lien avec l'accident du travail,

- d'autre part, elle n'a pas fait diligenter de contre-visite médicale et n'a pas demandé à la caisse de diligenter une expertise technique alors qu'elle était pourtant informée de la prolongation des arrêts de travail,

- par ailleurs, il est constant qu'une lésion constatée seulement 4 jours après le fait accidentel ne peut être qualifiée de constatation tardive et ne saurait suffire à écarter la présomption d'imputabilité au travail des arrêts prescrits à Monsieur [D],

- enfin, le seul constat d'une durée apparemment excessive d'un arrêt de travail ne permet pas de présumer que celui-ci n'est pas la conséquence de l'accident d'autant que le médecin conseil de la CPAM qui a vérifié régulièrement le bien fondé des arrêts de travail a toujours confirmé leur lien avec l'accident du 7 juillet 2016.

***

En outre, en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Or, en l'espèce, en l'absence d'un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire, celle-ci doit être rejetée ; la durée excessive d'un arrêt de travail ne constituant pas en soi un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise, d'autant que les durées d'arrêt de travail considérées comme 'normales' ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ni la nécessité de subir une rééducation plus ou moins longue selon les individus.

En conclusion, l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à Monsieur [R] [D] relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 7 juillet 2016 doit être déclaré opposable à la société [5].

Le jugement entrepris est donc confirmé.

***

Les dépens doivent être supportés par la société [5].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02632
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.02632 ?
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