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02/02/2023 | FRANCE | N°20/02762

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 février 2023, 20/02762


PC/LD































ARRET N° 50



N° RG 20/02762



N° Portalis DBV5-V-B7E-GECY













[U]



C/



MDPH DE LA CREUSE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
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Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET





APPELANT :



Monsieur [V] [U]

né le 26 septembre 1963 à [Localité 3] (23)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle tota...

PC/LD

ARRET N° 50

N° RG 20/02762

N° Portalis DBV5-V-B7E-GECY

[U]

C/

MDPH DE LA CREUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET

APPELANT :

Monsieur [V] [U]

né le 26 septembre 1963 à [Localité 3] (23)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3947 du 05/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMÉE :

MDPH DE LA CREUSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [C] [N], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 juillet 2019, M. [V] [U], a déposé une demande d'allocation adulte handicapé ainsi qu'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Creuse.

Par décision du 23 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à M. [U] la reconnaissance de la qualité de travailleur mais a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation adulte handicapé aux motifs qu'il ne remplit pas les critères légaux de définition du handicap.

Par courrier du 12 mars 2020, M. [U] a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel été rejeté par décision du 12 juin 2020 au motif que le taux d'incapacité inférieur à 50 % qui lui a été reconnu est insuffisant pour bénéficier de l'AAH.

Par LRAR du 5 août 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, qui par jugement en date du 4 novembre 2020, a :

- débouté M. [U] de ses demandes,

- confirmé la décision en date du 12 juin 2020 rendue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Creuse rejetant la demande formée par M. [U] aux fins de bénéficier de l'AAH.

Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance :

- que M. [U] souffre d'une allergie alimentaire au gluten et présente une asthénie persistante, des vertiges fréquents ainsi que des troubles digestifs réguliers,

- que cependant s'il bénéficie d'une prise en charge régulière, il ne lui a été prescrit aucun traitement, qu'il a réalisé sans difficulté et sans aide les activités liées à la mobilité, à la manipulation, à l'entretien personnel ainsi que les tâches nécessaires à la vie quotidienne et domestique, que ses troubles digestifs sont en amélioration avec l'éviction des aliments allergènes,

- qu'au-delà d'un état dépressif évoqué par le médecin traitant en lien avec sa situation médicale, il ne peut prétendre à une évaluation de son incapacité supérieure à 79 % ni même à 50 %,

- que s'il se trouve sans activité professionnelle depuis 2009 il n'établit la réalité de sa pathologie qu'à compter de juillet 2017, qu'il ne justifie ni de son niveau de formation et de son parcours professionnel ni en conséquence d'une quelconque situation d'entrave dans l'accès à l'emploi, l'asthénie qu'il présente et qui reste difficilement quantifiable ne pouvant être retenue comme un élément suffisant à justifier d'une entrave durable et substantielle dans l'accès à l'emploi.

Par LRAR du 24 novembre 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 2 novembre 2022 (appelant) et 30 septembre 2022 (intimée).

M. [U] demande à la cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau  :

- à titre principal, de lui attribuer l'allocation adulte handicapé en application de l'article L114 du code de l'action sociale et des familles et des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale,

- subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale en application de l'article R241-17-1 ou une consultation sur le fondement de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale.

Il soutient en substance, après rappel du droit positif :

- qu'il est atteint d'un trouble de santé invalidant (intolérance au gluten, aux oeufs et aux produits laitiers) générateur d'une fatigabilité persistante constituent une altération substantielle durable et vraisemblablement définitive de ses fonctions physiques, l'ayant contraint à renoncer à son activité professionnelle (collecte des déchets) sans perspective de reclassement compte-tenu de sa formation et de son expérience,

- qu'il remplit les conditions prévues par les articles L821-1 et/ou L821-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé,

La MDPH de la Creuse conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant, pour l'essentiel :

- qu'en application de l'article L146-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, une évaluation globale de la demande a été effectuée par l'équipe pluridisciplinaire de laquelle il résulte que M. [U] souffre du syndrome de l'intestin irritable apparu dans le cadre d'une intolérance au gluten et aux laitages, qu'il a des troubles digestifs, se plaint d'asthénie chronique, de troubles visuels, que son acuité visuelle est à 8/10 bilatéral et P2 soit 0 % de TI, qu'il réalise sans difficulté les activités liées à la mobilité, la manipulation, la vie quotidienne et domestique, que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l'attribution de l'allocation adulte handicapé,

- qu'à aucun moment, n'apparaissent des éléments justifiant un taux de 80% au sens du guide-barème, alors même que la section 3 du chapitre VI consacrée aux déficiences viscérales et générales précise que des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale correspond à un taux d'incapacité de 20 à 45 %, l'autonomie étant conservé pour les actes relevant de l'autonomie individuelle.

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles L821-1, L821-2, D821-1 du code de la sécurité sociale que sont éligibles au bénéfice de l'allocation adulte handicapé, les personnes présentant, à la date de dépôt de la demande (outre divers autres critères non déterminants en l'espèce) :

- soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %,

- soit un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et supportant, compte-tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Par ailleurs, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), dans son introduction, précise :

- qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne, le taux de 80 % étant atteint dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés ou lorsqu'est objectivée une déficience sévère avec abolition d'une fonction.

- qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique mais l'autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements : se lever, s'asseoir, se coucher et les déplacements au moins à l'intérieur d'un logement,

- qu'un taux inférieur à 50 % correspond à des formes légères et/ou modérées d'incapacité.

En outre, il résulte de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :

- que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne, que sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités,

- que la restriction est durable lorsqu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.

L'analyse des pièces versées aux débats et notamment les renseignements fournis par M. [U] lui-même dans le formulaire de demande d'attribution d'allocation (étant rappelé que la situation de l'intéressé doit s'apprécier à la date de dépôt de la demande) établissent que les troubles dont il est atteint (troubles digestifs en lien avec une allergie alimentaire entraînant une asthénie) ne génèrent ni une entrave majeure à son autonomie (l'intéressé indiquant qu'il conserve son autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne) ni l'abolition d'une fonction, physique, motrice, cognitive ou de communication et qu'ils ne justifient donc pas la reconnaissance d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 % ouvrant droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé sur le fondement de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale.

M. [U] ne peut pas plus prétendre au bénéfice de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dès lors :

- que le handicap dont il est atteint consiste en une déficience viscérale au sens du chapitre VI du guide-barème qui énonce qu'en fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante :

$gt; troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %),

$gt; troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l'autonomie et de l'insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 20 à 45 %),

$gt; troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l'environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l'autonomie individuelle telles que définies dans l'introduction du présent guide-barème (taux au moins égal à 50 %),

$gt; troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle (taux de 80 %),

- que le tableau clinique tel que résultant de éléments contenus dans le dossier de demande et des explications mêmes de M. [U] reçu en visite médicale le 2 décembre 2019 s'il établit que M. [U] est sujet à un syndrome d'intestin irritable apparu dans le cadre d'une intolérance au gluten et aux laitages, avec asthénie chronique troubles digestifs essentiellement diarrhéiques et douleurs abdominales, révèle cependant que l'intéressé réalise sans difficulté et sans aide les actes liées aux fonctions essentielles et à la vie quotidienne et domestique, alors même que la rubrique 'perspective d'évolution globale' est ainsi renseignée : amélioration, durée prévisible des limitations fonctionnelles : 6 mois,

- que c'est donc à juste titre que la MDPH a pu considérer que les troubles dont justifie M. [U] constituent des troubles d'importance moyenne correspondant à un taux d'incapacité compris entre 20 et 45 %.

Les éléments versés aux débats permettent donc, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes et confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de la Creuse ayant rejeté la demande formée par M. [U] aux fins de bénéficier de l'allocation adulte handicapé et en ce qu'il a laissé la charge des dépens à celui-ci.

M. [U] sera condamné aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en date du 4 novembre 2020,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne M. [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02762
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.02762 ?
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