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02/02/2023 | FRANCE | N°20/02928

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 février 2023, 20/02928


MHD/LD































ARRET N° 51



N° RG 20/02928

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQP













S.A.S. [4]



C/



CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 FEVRI

ER 2023









Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES





APPELANTE :



S.A.S. [4]

Gestion des risque professionnels

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS







INTIMÉE :
...

MHD/LD

ARRET N° 51

N° RG 20/02928

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQP

S.A.S. [4]

C/

CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

S.A.S. [4]

Gestion des risque professionnels

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [Z] [D], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 mars 2017, Monsieur [K] [S], salarié de la SAS [4], a établi - comme suit - une déclaration de maladie professionnelle : ' tendinopathie du tendo supra-épineux droit-rupture du long biceps avec luxation'.

Le certificat médical initial établi le 22 février 2017, mentionnait une ' rupture sous scapulaire sur sa portion supérieure associée à une luxation du tendon long biceps'.

Le 12 septembre 2017, la CPAM de Charente-Maritime a notifié à la SAS [4] qu'elle prenait en charge cette pathologie désignée comme étant une rupture de la coiffe des rotateurs au titre du tableau n°57.

La société a contesté cette décision de la façon suivante :

- le 12 novembre 2017 devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation par décision du 21 novembre 2017 et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge,

- le 8 janvier 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, section de Saintes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, lequel, a, par jugement du 16 novembre 2020 :

° dit la société [4] recevable en son recours mais mal fondée,

° déclaré opposable à la société les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] en rapport avec la pathologie du 22 février 2017,

° condamné la société aux dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 7 décembre 2020, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

***

L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 novembre 2022 et a été mise en délibéré au 2 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 18 juillet 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué,

- dire et juger que la CPAM de la Charente-Maritime ne justifie pas d'une continuité de soins, symptômes et arrêts de travail au-delà du 11 mars 2017,

- dire et juger que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable au-delà du 11 mars 2017,

- déclarer inopposables à la société [4], l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de la maladie professionnelle du 22 février 2017, au-delà du 11 mars 2017, ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent,

- condamner la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens.

Par conclusions du 9 août 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- débouter la société [4] de son recours,

- condamner la société [4] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.

Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.

En l'espèce, l'existence de la maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2017 par Monsieur [S] n'est pas remise en cause.

L'employeur se borne à constater l'existence de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié en soutenant que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins par les arrêts de travail qu'elle produit.

En réponse, la CPAM s'en défend et fait valoir que la société ne rapporte aucun élément permettant de lever la présomption d'imputabilité.

***

Cela étant, il convient de rappeler :

- que le 20 février 2017, le médecin traitant de Monsieur [S] a placé ce dernier en arrêt de travail du 20 février 2017 jusqu'au 11 mars 2017 ' pour une tendinopathie épaule droite. Rupture du tendon long biceps',

- que le 22 février, le chirurgien orthopédique du Centre de chirurgie orthopédique et sportive de [Localité 3], a diagnostiqué que Monsieur [S] souffrait d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,

- que 16 mars 2017, il l'a opéré en ambulatoire aux fins de réparation de cette affection,

- qu'il s'en est suivi pour le salarié trois prolongations de son arrêt de travail, toutes établies par voie dématérialisée, respectivement pour la première par le médecin traitant et pour les deux suivantes par le chirurgien orthopédique pour les périodes suivantes : du 10 mars au 16 mars 2017, du 16 mars au 16 juillet 2017 et du 11 juillet au 12 septembre 2017,

- que le 12 septembre 2017, le chirurgien orthopédique a considéré que Monsieur [S] était apte à reprendre le travail 13 septembre 2017, sans noter de limitation ou d'aménagement,

- que le médecin-conseil a confirmé la date du 12 septembre 2017 comme étant celle de la guérison de l'état de santé de Monsieur [S] en rapport avec la maladie professionnelle du 22 février 2017.

Il en résulte que contrairement à ce que soutient l'employeur, si la pathologie justifiant les prolongations de l'arrêt de travail n'est pas mentionnée sur les arrêts de travail, ceci s'explique - non par le fait qu'il y a discontinuité des arrêts et des soins - mais par le fait que les arrêts de travail litigieux ont été établis par voie dématérialisée sur des fiches d'arrêt de travail 'maladie' et non 'risques professionnels'.

En effet :

- le premier arrêt de travail prescrit le 20 février 2017 par le médecin traitant mentionne la pathologie de Monsieur [S],

- le chirurgien orthopédique l'a confirmée,

- le médecin traitant a prolongé l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'opération fixée au 16 mars 2017,

- le chirurgien orthopédique a prolongé successivement à compter de cette date l'arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2017 puis jusqu'au 12 septembre 2017,

- à cette date, il a estimé que Monsieur [S] était apte pour une reprise de son activité professionnelle à compter du 13 septembre 2017,

- le médecin conseil de la CPAM a établi le 3 août 2022 une attestation d'imputabilité en maladie professionnelle des arrêts prescrits du 20 février 2017 au 12 septembre 2017 en reprenant la chronologie des examens médicaux et du courrier du chirurgien orthopédique rédigé le 22 février 2017.

Ainsi la CPAM justifie par les éléments qu'elle verse d'une continuité de soins et symptômes, couverts par la présomption d'imputabilité.

Celle-ci établit, il appartient à l'employeur de rapporter des éléments constituant un commencement de preuve permettant de remettre en cause la présomption d'imputabilité des prestations.

Or, en l'espèce, la société [4] n'invoque aucun élément permettant d'établir que les arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle permettant d'exclure tout lien de causalité entre les arrêts de travail et ladite maladie.

En conséquence, l'ensemble des prestations, arrêts et soins prescrits à Monsieur [S] relatifs à la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 6 mars 2017 doit être déclaré opposable à la société [4].

Le jugement entrepris est donc confirmé.

***

Les dépens doivent être supportés par la société [4].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02928
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;20.02928 ?
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