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02/02/2023 | FRANCE | N°21/00210

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 février 2023, 21/00210


PC/LD































ARRET N° 54



N° RG 21/00210

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFO7













[D]



C/



URSSAF DU LIMOUSIN

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023









Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET





APPELANT :



Monsieur [W] [D]

né le 09 Septembre 1990 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Jérôme CLE...

PC/LD

ARRET N° 54

N° RG 21/00210

N° Portalis DBV5-V-B7F-GFO7

[D]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

né le 09 Septembre 1990 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandre ALQUIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

et dont l'adresse de correspondance est :

TSA 20 022

[Localité 5]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement du 9 décembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, saisi le 22 septembre 2020, a :

- dit recevable mais mal fondé le recours formé par M. [W] [D],

- validé la mise en demeure notifiée par l'URSSAF du Limousin à M. [D] le 7 février 2020 à hauteur de la somme de 3 402 € au titre des cotisations, régularisations et de la somme de 175 € au titre des majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2019,

- confirmé la décision du 10 juillet 2020 rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF du Limousin,

- condamné M. [D] à verser à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 578 €,

- condamné M. [D] à verser à l'URSSAF du Limousin la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C.,

- condamné M. [D] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel régularisée par M. [D], par LRAR du 8 janvier 2021,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022 adressé aux parties par le greffe le 23 mai 2022,

Vu les conclusions transmises le 2 novembre 2022 par lesquelles l'URSSAF du Limousin demande à la cour :

- à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement dont la qualification en dernier ressort n'est pas susceptible d'une contestation sérieuse et ne se prononçant pas exclusivement sur une question d'assujettissement à la CSG/CRDS,

- subsidiairement, de débouter M. [D] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.,

Vu les conclusions transmises le 9 novembre 2022 par lesquelles M. [D] demande à la cour, réformant la décision déférée :

- de juger l'URSSAF irrecevable en sa demande du fait de l'autorité de chose jugée par arrêt de la chambre sociale de la cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion du 24 mars 2022,

- avant dire droit, de transmettre au visa des articles 256 et 257 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne à la Cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante : un organisme de droit privé en charge d'une mission d'intérêt général telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie ou de retraite doit-il relever de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement CE n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 'directive sur les pratiques commerciales déloyales'',

- de juger que si l'acte de recouvrement de cotisations (mise en demeure / contrainte) querellé est une contrainte, l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable régulière et d'annuler la contrainte objet de l'appel,

- de juger que l'acte de recouvrement de cotisation (mise en demeure / contrainte) querellé est irrégulier en la forme pour défaut de signature et doit être annulé,

- de juger que l'action de recouvrement des cotisations (mise en demeure / contrainte) querellé ne renseigne pas l'appelant sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation, qu'il est irrégulier et doit être annulé,

- subsidiairement : de juger que l'URSSAF du Limousin a commis des fautes justifiant que l'appelant réclame réparation de son préjudice en particulier au montant de la créance réclamée,

- en toute hypothèse, de juger que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'appelant à une amende civile et ont alloué une somme à la caisse au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- de condamner l'URSSAF du Limousin au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens,

A l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle Me Alquier, conseil de M. [D], était substitué par Me Clerc, Me Gallet, conseil de l'URSSAF du Limousin, a indiqué ne pas s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] au titre de l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion et a sollicité le rejet de la demande d'indemnité de procédure sollicitée par M. [D].

MOTIFS

L'article 122 du C.P.C. dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, M. [D] verse aux débats (pièce 10) copie d'un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion du 24 mars 2022, statuant sur appel d'un jugement du 16 décembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, saisi le 3 août 2020, par M. [D], d'une contestation de la validité d'une mise en demeure du 3 février 2020 délivrée par l'URSSAF du Limousin, portant sur une somme principale de 3 578 €, a validé ladite mise en demeure et condamné M. [D] à son paiement ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure et d'une amende civile.

Par l'arrêt dont s'agit, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une amende civile et, statuant de nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à son encontre.

La lecture des motifs de cet arrêt permet de constater que la créance objet du litige est identique à celle objet de la présente instance (cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.

Il existe ainsi une triple identité de parties, d'objet et de cause de nature à conférer à l'arrêt du 24 mars 2022 autorité de chose jugée quant à l'objet de la présente instance relative à la contestation de la même créance.

Il convient donc, au regard de cet élément nouveau, de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable, sur le fondement de l'article 122 du C.P.C., la demande de condamnation formée par l'URSSAF du Limousin à l'encontre

de M. [D] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 24 mars 2022.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.

M. [D] qui est à l'origine de l'existence des deux procédures pour avoir saisi deux juridictions distinctes de la même contestation sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en date du 9 décembre 2020,

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles statuant sur les dépens de première instance :

- Déclare irrecevable, en application de l'article 122 du C.P.C., la demande de condamnation formée par l'URSSAF du Limousin à l'encontre de M. [W] [D] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de La Réunion n° 22-310 en date du 24 mars 2022,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel,

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00210
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.00210 ?
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