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02/09/2024 | FRANCE | N°21/00963

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 septembre 2024, 21/00963


COUR D'APPEL

DE [Localité 8]



Chambre Sociale







Ord. n° 64

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT



DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE





N° RG 21/00963 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIB



S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





APPELANTE

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]





INTIMÉE
r>Nous, Françoise CARRACHA, Présidente de la Chambre sociale - Pôle de la protection sociale



Assistée de Lionel DUCASSE, Greffier,





Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/00963 -...

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre Sociale

Ord. n° 64

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

N° RG 21/00963 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIB

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMÉE

Nous, Françoise CARRACHA, Présidente de la Chambre sociale - Pôle de la protection sociale

Assistée de Lionel DUCASSE, Greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/00963 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHIB,

Vu les articles 384, 401 et 941du code de procédure civile,

Vu le courrier électronique enregistré au greffe le 29 août 2024 adressé par le conseil de l'appelante indiquant qu'elle se désiste de son appel,

Vu la décision frappée d'appel,

Attendu que Maître [U] [G] D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES a déclaré se désister de son appel avant que la partie intimée n'ait relevé appel incident ou présenté des demandes incidentes ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement fait sans réserves et avant qu'il n'ait suscité une demande incidente met fin à l'instance d'appel sans même qu'il soit besoin qu'il soit accepté ; qu'il emporte sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de la procédure éteinte ;

PAR CES MOTIFS

DONNONS acte à l'appelante de ce qu'elle se désiste de son appel ;

DISONS qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ;

CONDAMNONS l'appelante aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

Copie aux parties et conseil le :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00963
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;21.00963 ?
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