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22/01/2003 | FRANCE | N°00/00123

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00/00123


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/EN ARRÊT N °54 AFFAIRE N :

00/00123 AFFAIRE SA RÉVEIL DE LA MARNE C/ Francis X... C/ une décision rendue le 16 Novembre 1999 par le Conseil de Prud'hommes de EPERNAY section encadrement. ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

APPELANTE : SA RÉVEIL DE LA MARNE 4 Rue Henri Dunant BP 120 51204 EPERNAY CEDEX Comparant, concluant et plaidant par Me HUBSCH, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur Francis X... 5 bis, rue de Breu 51530 BRUGNY VAUDANCOURT Comparant, concluant et plaidant par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION

DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/EN ARRÊT N °54 AFFAIRE N :

00/00123 AFFAIRE SA RÉVEIL DE LA MARNE C/ Francis X... C/ une décision rendue le 16 Novembre 1999 par le Conseil de Prud'hommes de EPERNAY section encadrement. ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

APPELANTE : SA RÉVEIL DE LA MARNE 4 Rue Henri Dunant BP 120 51204 EPERNAY CEDEX Comparant, concluant et plaidant par Me HUBSCH, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur Francis X... 5 bis, rue de Breu 51530 BRUGNY VAUDANCOURT Comparant, concluant et plaidant par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Mme Christine ROBERT Conseiller Y... : Mme Bénédicte Z..., agent administratif faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors des débats et Monsieur Christophe A..., Y..., lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2003, ARRÊT : prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 22 Janvier 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. soit 215 153,90 Francs * * * * *

Francis X... a été embauché sans détermination de durée en qualité de Directeur Commercial par la SA "REVEIL DE LA MARNE" aux termes d'un contrat de travail en date du 2 février 1990, qui stipulait notamment que le salarié percevrait un salaire brut forfaitaire de 26 780 F par mois et qu'il bénéficierait d'un treizième et d'un quatorzième mois.

Par avenant du 1er mars 1991, les parties ont convenu que le Directeur Commercial serait rémunéré à partir de cette date par un salaire mensuel brut forfaitaire de 21 000 F, auquel s'ajouterait chaque mois un intéressement de 3 % sur le chiffre d'affaires hors

taxe, ce pourcentage étant réduit à 1 % au-delà du chiffre d'affaires H.T. annuel de 4 600 000 F.

Prétendant que l'employeur avait modifié unilatéralement son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 février 1999, afin de demander la résolution du contrat aux torts de l'employeur ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 16 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section encadrement a :

Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant Francis X... à la SA REVEIL DE LA MARNE à la date de prononcé du présent jugement,

Condamné la SA REVEIL DE LA MARNE à verser à Francis X... la somme de 160 000 F à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Débouté Francis X... du surplus de ses demandes,

Débouté la SA REVEIL DE LA MARNE de ses demandes reconventionnelles et la condamnée aux entiers dépens.

La Société a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 janvier 1990.

Aux termes de ses conclusions déposées au secrétariat-greffe le 21 novembre 2002 et réitérées verbalement à l'audience du 27 novembre 2002, la société appelante demande à la Cour :

"Déclarer l'appel de la SA REVEIL DE LA MARNE recevable et bien fondé,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY le 16 novembre 1999,

Débouter Francis X... de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Francis X... à payer à la SA REVEIL DE LA MARNE la somme

de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

Condamner Francis X... à payer à la SA REVEIL DE LA MARNE la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."

Au soutien de son recours, la société appelante fait essentiellement valoir qu'en janvier 1995, le salarié a oralement accepté une nouvelle diminution de sa rémunération contre laquelle il n'a jamais protesté ultérieurement.

Pour sa part, l'intimé se porte incidemment appelant dans le dispositif des conclusions qu'il a déposées et développées oralement à l'audience et selon lesquelles il prie la Cour de :

"- Déclarer recevable la SA REVEIL DE LA MARNE en son appel mais l'en débouter comme étant non fondé,

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY le 16 novembre 1999 en ce qu'il a :

* prononcé la résolution du contrat de travail aux torts

exclusifs de l'employeur, la SA REVEIL DE LA MARNE.

- Condamner la SA REVEIL DE LA MARNE au paiement de dommages et intérêts de 53 357,16 Euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle depuis plus de quatre années,

- Condamner la SA REVEIL DE LA MARNE au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Francis X... tant en 1ère instance qu'en appel,

- La condamner aux entiers dépens."

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'aux termes de l'avenant co-signé par les parties le 1er

mars 1991, Francis X... a accepté que sa rémunération soit désormais constituée d'une partie fixe et d'une partie variable et que son salaire mensuel forfaitaire soit ramené à 21 000 F auxquels s'ajouteraient des commissions ;

Attendu que le 5 janvier 1995, l'employeur a proposé un nouvel avenant au salarié par lequel il ramenait son salaire mensuel brut à 16 000 F tout en lui supprimant le quatorzième mois ;

Attendu que cet avenant n'a jamais été signé par le salarié ; que nonobstant l'absence d'accord formel de Francis X..., la Société a néanmoins réduit, à partir de cette date, la partie fixe de son salaire à 16 000 F par mois avant de la porter à 17 675 F à partir du mois de juillet 1995 puis à 17 940 F à dater du mois d'octobre 1996, le salarié étant par ailleurs privé du quatorzième mois ;

Attendu que ce faisant, l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail ; que le silence du salarié ou l'absence de protestation de sa part ne saurait valoir acceptation ou accord tacite à cette modification ; que c'est vainement que la Société croit pouvoir trouver la preuve de l'acceptation du salarié dans l'attestation du 12 septembre 2002 délivrée par Monsieur B... qui affirme que le 5 janvier 1995, alors qu'il attendait Monsieur C..., dirigeant de l'entreprise, il a entendu ce dernier, dans un bureau voisin, annoncer à un de ses collaborateurs une diminution de son salaire compte-tenu des difficultés financières de la société ;

Que l'attestataire ne précise nullement avoir entendu l'acceptation du collaborateur qu'il n'a pas vu, mais se borne à ajouter que lorsque Monsieur C... est venu le rejoindre, ce dernier lui aurait déclaré que son directeur commercial avait accepté sa proposition, ce qui est contesté formellement par le salarié et infirmé par l'avenant du 5 janvier non signé ;

Que ladite attestation est donc inopérante pour prouver l'accord de

Francis X... à la modification de son contrat de travail ;

Attendu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'analyser la pertinence du second grief allégué par le salarié à propos de la clientèle, que Francis X..., dont l'employeur avait unilatéralement modifié la rémunération, était légitimement fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Francis X... est bien fondé en sa demande de dommages et intérêts ; que la réparation du préjudice subi par le salarié qui a été insuffisamment évaluée à un peu plus de 6 mois de salaire par les premiers juges, sera plus justement assurée par une somme de 32 800 Euros ;

Attendu que l'action de Francis X... qui triomphe dans ses prétentions ne saurait être qualifiée d'abusive ou vexatoire ; que la demande de dommages et intérêts de la société est rejetée ;

Attendu que la Société qui succombe, supportera les dépens, s'il en est, du second degré sans pouvoir prétendre à la moindre allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il ne serait pas équitable que Francis X... garde à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il lui est alloué une somme de 1 000 Euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare recevable et mal fondé l'appel principal de la Société,

Dit recevable et partiellement fondé l'appel incident,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY du 16 novembre 1999 en toutes ses dispositions sauf celle fixant le montant

des dommages et intérêts à 160 000 F ou 24 391,84 Euros ; l'émendant de ce chef, condamne la SA "REVEIL DE LA MARNE" à payer à Francis X... une somme de 32 800 Euros avec intérêts à compter du prononcé du jugement,

Y ajoutant, condamne la Société à payer à Francis X... une somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux éventuels dépens. LE Y...,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/00123
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Accord du salarié - Nécessité - /

En l'absence d'accord formel, le silence du salarié ou l'absence de protestation de sa part ne saurait valoir acceptation ou accord tacite à une modification de salaire de la part de l'employeur. Dès lors, l'attestation d'un autre salarié qui déclare avoir entendu l'intéressé annoncer à un de ses collaborateurs la diminution de son salaire est inopérante pour trouver l'accord du salarié à la modification de son contrat de travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-01-22;00.00123 ?
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