ARRÊT No
du 26/09/2007
AFFAIRE No : 06/00771
PB/VB
Jacques X...
C/
S.A. D.I.S. GROUPE DIANE INFORMATIQUE SOLUTIONS, Y..., représentant des créanciers de la SA D.I.S. GROUPE DIANE INFORMATIQUE SOLUTIONS, Z..., administrateur judiciaire de la SA D.I.S. GROUPE DIANE INFORMATIQUE SOLUTIONS, AGS-CGEA D'AMIENS
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007
APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement
Monsieur Jacques X...
18 Cours Wawrzyniak
51100 REIMS
Représenté par Maître Pascal LABELLE, avocat au barreau de REIMS,
INTIMÉS :
S.A. D.I.S. GROUPE DIANE INFORMATIQUE SOLUTIONS
...
51370 CHAMPIGNY
Maître Y..., représentant des créanciers de la SA D.I.S. GROUPE DIANE INFORMATIQUE SOLUTIONS
...
51100 REIMS
Représentés par la SELARL SIMON A..., avocats au barreau de REIMS,
Maître Z..., administrateur judiciaire de la SA D.I.S. GROUPE DIANE INFORMATIQUE SOLUTIONS
...
02100 ST QUENTIN
Non comparant ni représenté
AGS-CGEA D'AMIENS
...
80094 AMIENS CEDEX 3
Représentés par Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Patrice BRESCIANI, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Geneviève B..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller Rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice BRESCIANI, Président, et par Madame Geneviève B..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... a été embauché par la société Diane Informatique Solutions ci après désignée SA DIS, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001.
Le 23 décembre 2003, il remettait en main propre à monsieur C... une lettre de démission à effet du 1er janvier 2004, dans laquelle il "notait" l'accord qui serait intervenu quant au rachat par la SA DIS de parts sociales et actions détenues au sein de différentes structures du groupe.
Son départ était effectif à compter du 31 mars 2004.
Par jugement en date du 18 janvier 2006, le Conseil des Prud'hommes de REIMS faisait notamment droit à l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal de Commerce.
Interjetant appel de ce jugement, monsieur X... demande que la Cour :
- infirme la décision rendue en toutes ses dispositions
- condamne la société DIS, Maître Y... et Maître Z..., avec garantie du CGEA d'AMIENS AGS, à payer à monsieur X... 34 596,56 euros à titre de dommages-intérêts outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
L'appelant soutient au terme d'une argumentation détaillée :
- que la voie de l'appel est recevable, dans la mesure où le Conseil des Prud'hommes ne s'est pas contenté de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais où il a statué sur le fond du litige en rejetant les demandes,
- que le Conseil des Prud'hommes est effectivement compétent pour statuer sur l'inexécution d'un accord dans le cadre d'une rupture amiable.
Il prétend :
- que son départ a fait l'objet d'une rupture négociée dans la mesure où sa démission et où les modalités de la rupture font partie d'un seul et même acte,
- que la société DIS a, en contrepartie de la démission, accepté de verser les sommes demandées, mais qu'elle qu'elle n'a pas respecté ses obligations à savoir le rachat des actions de DIS ainsi que des parts D'AZIMUT MULTIMEDIA,
- qu'il est donc en droit de demander l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance des obligations qui incombaient à son employeur ;
La SA D.I.S et Maître Y... ès-qualités de représentant des créanciers, concluent principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Commerce.
A l'audience du 16 septembre 2007, ils indiquent qu'ils n'entendent pas maintenir l'argument relatif à la tardiveté de l'appel.
Ils font valoir :
- que l'appel est irrecevable et qu'un contredit aurait du être formé dans les 15 jours du jugement par application de l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans la mesure où le Conseil des Prud'hommes s'est essentiellement prononcé sur la compétence, peu important qu'il ait par ailleurs tranché de la question de fond dont dépend la compétence ;
- que le Conseil des Prud'hommes est radicalement incompétent pour connaître de la demande présentée par monsieur X..., laquelle est étrangère à l'exécution où à la rupture du contrat de travail, et ne pourrait de toute façon que tendre à voir fixer la créance au redressement judiciaire de la société,
- qu'à cet égard, le Conseil de monsieur X... avait, le 28 avril 2004, mis en demeure la société DIS "de procéder au règlement des actions... pour un montant de 34 596,56 euros ", indiquant qu'il saisirait à défaut la juridiction compétente autrement dit le Tribunal de Commerce de REIMS ;
L'AGS et le CGEA d'Amiens concluent principalement à l'irrecevabilité de l'appel pour des motifs identiques, et demandent à titre subsidiaire que la garantie soit limitée dans le cadre des conditions légales et réglementaires usuelles.
Maître Z..., administrateur judiciaire de la société, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté à l'audience du 12 septembre 2007. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS
Attendu qu'au terme de l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile, "lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence" ;
Attendu que le jugement d'incompétence ainsi rendu, ne peut être frappé que par la voie du contredit, quelles que soient les irrégularités dont il est entaché notamment au regard de la juridiction compétente ;
Attendu que pour décider en l'espèce de son incompétence, le conseil des Prud'hommes a été amené à se prononcer sur la nature juridique de la demande et sur son fondement ; qu'il a ainsi jugé que ni la demande de dommages-intérêts, ni les engagements pris par monsieur C... ne concernaient l'exécution ou la rupture du contrat de travail (estimant que les éléments de la lettre de démission relatifs aux rachats de titres, la mention "remis en main propre lu et approuvé", ainsi que la signature de monsieur C..., n'étaient pas déterminants) ;
Attendu que tous les moyens et arguments de fond examinés par le Conseil des Prud'hommes ne l'ont été qu'a l'appui de la décision par laquelle il s'est déclaré incompétent ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, le jugement rendu ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit, peu important à cet égard qu'il comporte des maladresses rédactionnelles où des éléments surabondants ;
Attendu que l'appel est par conséquent irrecevable ;
Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'appelant supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne monsieur X... aux dépens.
Le greffier Le Président