ARRET No
du 08 juillet 2008
R.G : 02/01155
CONSORTS
TEDESCHI
c/
X...
COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
L'ETAT FRANCAIS
ChS
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 08 JUILLET 2008
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 18 Avril 2002 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,
Monsieur Bernardino Z...
...
51100 REIMS
Madame Elisabeth Z...
...
51100 REIMS
Mademoiselle Cécile Z...
...
51100 REIMS
Monsieur Jean-Bernard Z...
...
51100 REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET, avocats au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur Benoit X...
...
51100 REIMS
La COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART-AGF
87 rue de Richelieu
75060 PARIS CEDEX 02
COMPARANT, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
L'ETAT FRANCAIS, pris en la personne de Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR.
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;
Le 3 septembre 1998 à l'intersection formée par la rue de Neufchâtel et le boulevard des Belges à Reims une collision s'est produite entre le véhicule SAAB 9000 immatriculé 510 TG 51 conduit par Madame Elisabeth Z... et la voiture CITROEN EVASION immatriculée 1928 XE 51 pilotée par Monsieur Benoît X..., assurée par la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART -AGF.
Madame Elisabeth Z... a été blessée au cours de cet accident.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 1999, le Docteur E... a été désigné en qualité d'expert.
Le 27 juin 2000 il a établi un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
- ITT du 1er septembre 1998 au 21 juin 1999,
- ITP du 22 juin au 21 août 1999,
- consolidation le 1er septembre 1999,
- IPP 2%,
- pretium doloris 3/7,
- préjudice d'agrément non reconnu,
- pas de répercussions professionnelles.
Madame Elisabeth Z..., en son nom personnel et ès qualités de curatrice de son frère Monsieur F... LIA, Monsieur Bernadino Z..., son mari, Mademoiselle Cécile Z... et Monsieur Jean-Bernard Z..., ses enfants majeurs, ont saisi le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS pour obtenir la réparation de leurs préjudices résultant de l'accident du 3 septembre 1998.
Par jugement du 18 avril 2002 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS a exclu tout droit à indemnisation de Madame Elisabeth Z... en raison des fautes par elle commises.
Les consorts Z... ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 septembre 2002 la Cour d'Appel de Reims a estimé que les fautes commises par Madame Elisabeth Z... limitaient de moitié son droit à réparation et a désigné le Professeur G... en qualité d'expert pour définir et évaluer les conséquences corporelles de l'accident.
L'expert judiciaire a diligenté sa mission et déposé son rapport le 22 septembre 2004.
Critiquant ce rapport, Madame Elisabeth Z... a sollicité une nouvelle mesure d'expertise.
Par arrêt du 2 mai 2006 la Cour d'Appel de Reims a rejeté la demande de nouvelle expertise et ordonné la réouverture des débats afin de leur permettre aux consorts Z... de chiffrer leurs réclamations.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour les appelants et les intimés à leurs conclusions signifiées les 19 avril 2007, 18 juin 2007 et 13 mars 2008 tendant à ce que la Cour :
pour les consorts Z..., appelants,
- fixe le préjudice de Madame Elisabeth Z... ainsi :
*frais médicaux, pharmaceutiques et
d'hospitalisation réglés par l'Etat Français 2 217,87 Euros
- indemnités journalières réglées par
l'Etat Français 18 748,73 Euros
* I.P.P. 41 % à 2 000 Euros du point 82 000,00 Euros
* gêne dans les actes de la vie courante
pendant l'ITT 20 000,00 Euros
* frais futurs 44 447,00 Euros
* pretium doloris 3/7 20 000,00 Euros
*préjudice moral 50 000,00 Euros
* préjudice sexuel 15 000,00 Euros
* assistance tierce personne
frais exposés et futurs pendant 40 ans 79 596,87 Euros
*perte de chance 7 622,45 Euros
* frais de lunettes 738,61 Euros
* frais de boîte automatique pour véhicule 1 500,00 Euros
- fixe la somme revenant à Madame Elisabeth Z... , après application de la limitation de son droit à indemnisation au regard des dispositions de la loi du 21 décembre 2006,
- fixe le préjudice personnel de Monsieur Bernadino Z... à la somme de 115 760 Euros (manque à gagner depuis 9 ans 50 760 Euros, préjudice moral 50 000 Euros et préjudice sexuel 15 000 Euros) et l'indemnité complémentaire lui revenant après application de la limitation du droit à indemnisation à 57 880 Euros
- fixe le préjudice moral de chacun des enfants à 20 000 Euros et du frère à 30 000 Euros et l'indemnité leur revenant, après application de la limitation de moitié, à 10 000 Euros et 15 000 Euros,
- condamne solidairement Monsieur Benoît X... et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART -AGF à leur verser une somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
pour Monsieur Benoît X... et la compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART -AGF :
- homologue le rapport du Professeur G...,
- fixe le point d'IPP à 500 Euros ce qui représente 2 500 Euros pour 5% et l'indemnité revenant à Madame Elisabeth Z... de ce chef à 1 250 Euros après application de la limitation du droit à indemnisation,
- constate que les réclamations relatives à la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'ITT, aux frais futurs, aux troubles visuels, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel, à l'assistance d'une tierce, à l'achat d'une boîte automatique pour le véhicule, à la perte de chance ne peuvent être rattachées aux conséquences de l'accident du 3 septembre 1998,
- réduise dans de très notables proportions l'indemnité sollicitée au titre du pretium doloris,
- déboute Madame Elisabeth Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et Monsieur Bernadino Z..., Monsieur F... LIA, Monsieur Jean-Bernard Z... et Mademoiselle Cécile Z... de leurs réclamations d'indemnisation par ricochet,
- condamne solidairement les consorts Z... à leur payer une somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
pour l'Agent Judiciaire du Trésor, intimé,
- impute la créance de l'Etat au titre des frais médicaux et de la rémunération sur les postes correspondants et au titre des arrérages et du capital représentatifs de la rente sur le poste IPP,
- condamne in solidum Monsieur Benoît X... et son assureur à lui payer au titre :
* des frais médicaux et pharmaceutiques 2 217,87 Euros
* des indemnités journalières 16 795,68 Euros
* de la pension d'invalidité et ses arrérages 108 908,27 Euros
et en outre au titre des charges patronales (hors préjudice de la victime) la somme de 7 463,87 Euros pour la période d'indisponibilité du 3 septembre 1998 au 20 juin 1999,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005, date de la première demande par conclusions,
- déboute Monsieur Benoît X... et son assureur de toutes leurs demandes contraires et les condamne in solidum à lui payer une somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2008.
L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 10 juin 2008 et le délibéré a été fixé au 8 juillet 2008.
Sur ce ;
Attendu que l'arrêt du 2 mai 2006 a débouté les consorts Z... de leur demande de désignation d'un nouvel expert, la Cour ayant estimé que le rapport du Professeur G... était complet, circonstancié et que les arguments développés à son encontre par les appelants ne permettaient pas de le remettre en cause ;
Attendu que le préjudice corporel de Madame Elisabeth Z... doit en conséquence être fixé sur la base du rapport du Professeur G... ;
Attendu que les parties ne contestent pas l'application en la présente instance des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 consacrant notamment le droit de préférence au bénéfice de la victime et au détriment des tiers payeurs et le recours poste par poste ;
Sur l'évaluation du préjudice de Madame Elisabeth Z... :
Attendu que les conclusions du rapport du Professeur G... sont les suivantes :
- "Mme Z... a certainement souffert d'un traumatisme cervical imputable à l'accident du 3 septembre 1998,
- ce traumatisme a certainement causé dans les suites immédiates des douleurs cervicales et du membre inférieur droit banales dans ce contexte (élongations et lésion de décélération). Toutefois, l'ensemble des données du dossier converge pour attribuer l'évolution médicale ultérieure à la survenue d'un tableau de souffrance psychique post-traumatique. Ce tableau explique la plupart des troubles persistant à l'heure actuelle (douleurs, impotence fonctionnelle, troubles visuels, troubles cognitifs et psychoaffectifs). Ce tableau ne répond pas aux critères d'un état de stress post traumatique mais évoque davantage une décompensation névrotique.
- Les troubles urinaires ont une explication banale (ptose pelvienne).
- Une partie des troubles visuels (décompensation d'une exophorie ancienne) pourrait être liée aux effets iatrogènes des traitements psychotropes pris par la patiente, mais en aucun cas à une conséquence directe du traumatisme.
- Ce syndrome post-traumatique subjectif est sévère par son intensité et sa durée. Je n'ai trouvé aucun argument pour l'existence d'un état antérieur pouvant contribuer à cette condition actuelle. Il est donc pleinement et directement imputable à l'accident du 3 septembre 1998.
- Ce syndrome subjectif post traumatique ne semble pas avoir fait l'objet d'une prise en charge spécifique. Son enkystement est malheureusement à craindre. Toutefois, la mise en oeuvre d'un traitement adapté (psychothérapie) pourrait contribuer à alléger ce tableau.
- Globalement ce tableau me semble justifier une IPP de l'ordre de 5%,
- la date de consolidation qui peut être retenue est le 3 septembre 1999, date anniversaire de l'accident,
- Une ITT est justifiée du 1er septembre 1998 au 21 juin 1999,
- Une ITP est justifiée du 22 juin au 21 août 1999,
- les douleurs physiques initiales et les douleurs psychiques justifient pleinement un pretium doloris de 3/7 (modéré),
- il ne semble pas y avoir de préjudice esthétique,
- les éléments actuels ne justifient pas l'attribution d'un préjudice d'agrément,
- l'état psychique actuel constitue certainement une gêne qualitative à l'exercice professionnel de la victime. Toutefois, il ne constitue en aucun cas un obstacle à la reprise de l'activité professionnelle."
Que le rapport médical du Docteur H..., versé aux débats, a été établi le 6 novembre 2003 dans le cadre de l'instruction du dossier pendant devant la commission de réforme et conformément à la législation des accidents du travail dont les modes de calcul notamment des taux d'incapacité permanente sont différents de ceux de droit commun ;
Attendu que le préjudice corporel de Madame Elisabeth Z..., sur la base du rapport du Professeur G..., doit être fixé de la façon suivante :
Sur les postes de préjudices ayant donné lieu à des débours de l'Agent Judiciaire du Trésor :
Attendu que Madame Elisabeth Z... ne fait pas état de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ni de pertes de salaires restés à charge ;
Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor a exposé au titre des frais médicaux et pharmaceutiques des débours de 2 217,87 Euros ;
Qu'après application de la limitation du droit à indemnisation de moitié, il revient à l'Agent Judiciaire du Trésor une somme de 1 108,93 Euros ;
Attendu que les indemnités journalières réglées par l'Agent Judiciaire du Trésor s'élevant à 16 795,68 Euros, il revient à ce dernier après application de la limitation de moitié, une somme de 8 397,84 Euros ;
Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor verse une rente invalidité à Madame Elisabeth Z... dont les arrérages représentent une somme de 21 058,97 Euros et le capital celle de 87 849,30 Euros ;
Attendu que l'IPP de 5% doit être réparée par la somme de 7 000 euros soit sur la base de 1 400 Euros du point compte tenu de la nature des séquelles, du taux retenu, de l'âge de la victime lors de la consolidation soit 42 ans et de la gêne qualitative à l'exercice professionnel ;
Attendu que dans le cadre d'une égalité de traitement entre les victimes et d'une indemnisation totale d'un préjudice sans risque de cumul d'indemnités, il convient d'imputer sur l'indemnité allouée au titre de l'IPP la créance de l'Agent Judiciaire du Trésor du chef de la rente invalidité, capital et arrérages mais en se conformant aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu que compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation, l'indemnité mise à la charge de Monsieur Benoît X... et de son assureur d'un montant de 3 500 Euros doit revenir intégralement à Madame Elisabeth Z... compte tenu du privilège de la victime par rapport au tiers payeur dans le cadre du recours subrogatoire ;
Sur les postes de préjudices n'ayant pas donné lieu à des débours de l'Agent Judiciaire du Trésor
Attendu que Madame Elisabeth Z... a subi incontestablement une perturbation dans le cadre des actes de la vie courante pendant l'ITT de près de 10 mois et l'ITP pendant deux mois qui doit être indemnisée par la somme de 10 000 Euros ce qui laisse à la victime une indemnité de 5 000 Euros après application de la limitation de moitié de son droit à indemnisation;
Attendu que l'expert a quantifié à 3/7 le pretium doloris du fait des lésions initiales, des soins prodigués, des nombreux examens pratiqués, des traitements médicamenteux suivis, des séances de rééducation,
Qu'une somme de 5 000 Euros doit être allouée en réparation du pretium doloris, ce qui laisse à la victime 2 500 Euros après application de la limitation de moitié de son droit à réparation;
Attendu que l'expertise judiciaire souligne l'importance du syndrome post traumatique sévère par son intensité et sa durée imputable à l'accident qui justifie l'allocation d'une somme de 5 000 Euros au titre du préjudice moral ;
Qu'après application de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Madame Elisabeth Z... une somme de 2 500 Euros ;
Attendu que compte tenu de l'état de Madame Elisabeth Z... pendant la période d'ITT et d'ITP d'une année et des indications fournies par l'expert judiciaire, il y a lieu d'admettre la nécessité d'une aide ménagère 4 heures par jour ce qui représente un coût pour l'année de 1 700 Euros justifié par les pièces versées aux débats ;
Qu'une somme de 850 Euros revient donc à Madame Elisabeth Z... après application de la limitation de moitié ;
Attendu que les époux Z... ont toujours exercé une activité professionnelle tous les deux et dés lors ne peuvent obtenir la prise en charge par Monsieur Benoît X... et son assureur, même pour partie, du coût d'une tierce personne destiné à Monsieur F... LIA, majeur handicapé dont Madame Elisabeth Z... est la curatrice ;
Attendu que les éléments contenus dans le rapport d'expertise médicale et les pièces produites ne permettent pas de retenir, comme se rattachant à l'accident du 3 septembre 1998, la nécessité d'équipement du véhicule de Madame Elisabeth Z... d'une boîte automatique, que sa demande de ce chef doit donc être rejetée ;
Attendu que la violence du choc lors de l'accident rend vraisemblable la destruction des lunettes qu'elle portait et dont le coût de remplacement justifié par une facture s'élève à 738,61 Euros, ce qui laisse après application de la limitation de moitié du droit à indemnisation d'une somme de 369,30 Euros à la charge de Monsieur Benoît X... et de son assureur ;
Attendu que compte tenu de la date de l'accident, de celle de la consolidation, Madame Elisabeth Z... a été dans l'impossibilité de passer pendant deux ans les épreuves du concours de conseiller principal d'éducation ;
Qu'elle ne justifie ni n'allègue avoir tenté de le passer en 2000 ;
Que manifestement, elle a subi une perte de chance cependant limitée à deux années étant cependant observé que sa réussite restait aléatoire ;
Q'une somme de 1 500 Euros réparera cette perte de chance sur laquelle Madame Elisabeth Z... percevra 750 Euros eu égard à la limitation de moitié de son droit à indemnisation ;
Attendu que le Professeur G... ne vise aucun préjudice sexuel dans son rapport ;
Que la nature des séquelles mentionnées par l'expert comme conséquences de l'accident du 3 septembre 1998 ne permet pas de retenir l'existence d'un tel préjudice ;
Attendu que l'expert judiciaire ne considère pas les séquelles d'ordre ophtalmologiques comme étant en relation avec l'accident et que le Docteur I..., mandaté par l'assureur de la victime, dans un rapport de mai 2003 indique qu'une hypothyroïdie a été découverte chez Madame Elisabeth Z... au cours de l'année 2001 qui peut être à l'origine de la modification du film des larmes dans sa composition et entraîner un larmoiement et une photophobie du fait du manque de protection de l'épithélium cornéen ;
Attendu que l'on cherche en vain dans le dossier de Madame Elisabeth Z... des justifications concernant la réalité d'un suivi thérapeutique et son coût exposé et prévisible ;
Que dés lors les réclamations présentées par Madame Elisabeth Z... du chef des frais futurs ophtalmologiques et psychothérapeutiques doivent être rejetées ;
Sur les préjudices moraux des enfants et du frère de Madame Elisabeth Z...
Attendu que la vision d'une mère et soeur diminuée tant physiquement que moralement telle que rapportée par les enfants de Madame Elisabeth Z... et reprise dans de nombreuses attestations de témoins ne peut être discutée, les experts judiciaires ayant également déploré cette situation ;
Mais attendu qu'aux termes du rapport du Professeur G... et, comme rappelé précédemment, les conséquences corporelles objectivées en relation directe avec l'accident du 3 septembre 1998 sont fort heureusement très limitées ;
Attendu que la décompensation névrotique explique l'état de souffrance psychique connue par Madame Elisabeth Z... et ressentie par ses proches ;
Que cependant Madame Elisabeth Z... est conservée à l'affection de ses enfants, de son mari et de son frère avec des séquelles objectives limitées ;
Que dés lors le préjudice moral des enfants de Madame Elisabeth Z... et de son frère doit être fixé, pour chacun, à 1 500 Euros ; Qu'il leur revient une somme de 750 Euros après application de la limitation de moitié du droit à indemnisation ;
Sur les réclamations de Monsieur Bernadino Z...
Attendu qu'au vu des développements précédents le préjudice moral de Monsieur Bernadino Z... doit être fixé à la somme de 2 000 Euros, qu'il lui revient donc de ce chef 1 000 Euros après limitation du droit à indemnisation ;
Attendu que Monsieur Bernadino Z... établit par une attestation de son employeur qu'il n'effectue plus de gardes et d'astreintes depuis le 1er janvier 2001 et qu'il a ainsi subi un manque à gagner de 470 Euros par mois pendant 9 ans ;
Attendu qu'il justifie sa décision par la nécessité de consacrer plus de temps à son foyer et à son beau-frère handicapé en raison de l'incapacité de son épouse de continuer à assumer les charges qu'elle effectuait auparavant ;
Attendu que le Professeur G... a consolidé Madame Elisabeth Z... le 1er septembre 1999 avec des séquelles très limitées ;
Que la cessation des gardes et des astreintes par Monsieur Bernadino Z... plus d'un an après la consolidation de sa femme et les pertes en résultant ne peuvent donc être considérées comme conséquences de l'accident du 3 septembre 1998 ;
Attendu que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice sexuel pour Madame Elisabeth Z... ;
Que la nature des séquelles retenues par l'expert judiciaire ne permettent pas d'en déduire quelque répercussion sur le plan sexuel pour le partenaire ;
Que Monsieur Bernadino Z... doit en conséquence être débouté de ses demandes en réparation d'un préjudice sexuel, financier et matériel ;
Sur la demande de l'Agent Judiciaire du Trésor
Attendu qu'après application de la limitation du droit à indemnisation de moitié et des dispositions de la loi du 21 décembre 2006, il revient à l'Agent Judiciaire du Trésor sur le poste de préjudice :
- relatif aux frais médicaux
la moitié de 2 217,87 Euros 1 108,93 Euros
- relatif aux indemnités journalières
la moitié de 16 795,68 Euros 8 397,84 Euros
Attendu que son recours pour les arrérages et le capital représentatif de la rente invalidité sur le poste IPP ne génère aucune indemnité à son profit en raison du droit de préférence de la victime consacré par la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu qu'en considération des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 et compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime, l'Agent Judiciaire du Trésor est bien fondée à obtenir la moitié des charges patronales qu'il a exposées soit 7 463,87 Euros : 2 = 3 731,03 Euros ;
Que Monsieur Benoît X... et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART -AGF doivent donc être condamnés in solidum à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 13 238,70 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005, date de la première demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur Benoît X... et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART -AGF à payer à Madame Elisabeth Z... et à Monsieur Bernadino Z... une somme de 2 000 Euros et à l'Agent Judiciaire du Trésor celle de 1 000 Euros pour les frais irrépétibles qu'ils ont exposés et de débouter Monsieur Jean-Bernard Z..., Mademoiselle Cécile Z... et Madame Elisabeth Z... ès qualités de curatrice de son frère, Monsieur F... LIA, Monsieur Benoît X... et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART -AGF de leurs réclamations formulées de ce chef ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur Benoît X... et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART -AGF supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur Benoît X... et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART -AGF à payer :
- à Madame Elisabeth Z... en réparation de son préjudice corporel, sur la base du rapport du Professeur G..., la somme de 14 969,30 Euros , compte tenu de la limitation de moitié de son droit à indemnisation et application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 mais provisions non déduites,
- à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 13 238,70 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005,
- à Monsieur Bernadino Z... la somme de 1 000 Euros,
- à Monsieur Jean-Bernard Z..., à Mademoiselle Cécile Z... et à Madame Elisabeth Z..., ès qualités de curatrice de son frère Monsieur F... LIA, chacun, la somme de 750 Euros ;
Condamne in solidum Monsieur Benoît X... et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART -AGF à payer à Madame Elisabeth Z... et à Monsieur Bernadino Z... la somme globale de 2 000 Euros et à l'Agent Judiciaire du Trésor celle de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame Elisabeth Z..., agissant personnellement et ès qualités de curatrice de son frère Monsieur F... LIA, Monsieur Bernadino Z..., Monsieur Jean-Bernard Z... et Mademoiselle Cécile Z... et l'Agent Judiciaire du Trésor du surplus de leurs réclamations ;
Condamne in solidum Monsieur Benoît X... et la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART -AGF aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD et de la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT