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26/04/2022 | FRANCE | N°21/00763

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 26 avril 2022, 21/00763


ARRET N°

du 26 avril 2022



R.G : N° RG 21/00763 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7RQ





[Y]





c/



S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 3 AYANT P OUR SOCIETE DE GESTION EQUITIS GESTION











Fl.M.





Formule exécutoire le :

à :



la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS



la SELAS FIDAL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 AVRIL 2022



APPELANTE :



d'un

jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES



Madame [R] [Y] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Philippe BOUCHER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau d'ARDEN...

ARRET N°

du 26 avril 2022

R.G : N° RG 21/00763 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7RQ

[Y]

c/

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 3 AYANT P OUR SOCIETE DE GESTION EQUITIS GESTION

Fl.M.

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

la SELAS FIDAL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Madame [R] [Y] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe BOUCHER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau d'ARDENNES

INTIMEE :

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 3 AYANT P OUR SOCIETE DE GESTION EQUITIS GESTION [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Selon contrat du 15 décembre 2010, la société Procimmo Construction et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est (ci-après dénommée 'CRCAM du Nord-Est') ont conclu un contrat global de crédits de trésorerie (offre de prêt n°98392996002) autorisant un découvert de 30.000 euros à la société emprunteuse sur son compte n°[XXXXXXXXXX05].

M. [X] [N] et Mme [R] [Y] épouse [N] (ci-après dénommés 'les époux [N]') se sont portés cautions solidaires de la société Procimmo Construction, dans la limite de 39.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois.

Selon courrier recommandé du 13 juillet 2012 avec accusé de réception, la CRCAM du Nord-Est a accordé à la société Procimmo Construction un nouveau découvert d'un montant de 35.000 euros jusqu'au 31 août 2012.

Par courrier du 10 mai 2013, l'établissement bancaire a constaté la caducité du plan d'apurement mis en place entre les parties et sollicité le paiement de la somme de 39.163,76 euros.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception des 22 août 2013 et 17 février 2014, la CRCAM du Nord-Est a mis en demeure la société Procimmo Construction de lui régler la somme de 41.611,76 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05], majorés des intérêts, frais et accessoires à la date du règlement.

Par jugement du 12 février 2014, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Procimmo Construction et désigné Me [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 novembre 2014, la CRCAM du Nord-Est a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 41 611,76 euros à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société Procimmo Construction au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05].

La société Procimmo Construction a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 24 septembre 2015.

Par acte d'huissier en date du 24 mai 2019, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 3 venant aux droits de la CRCAM du Nord-Est, a fait assigner les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de ces derniers, en leur qualité de cautions solidaires de la société Procimmo Construction, au paiement de la somme de 40.570,57 euros arrêtée au 3 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 mai 2019.

Pendant que l'affaire était en délibéré, M. [X] [N] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire à titre personnel selon jugement du tribunal de commerce de Sedan du 10 décembre 2020.

Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

-rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 15 décembre 2010 formulée par les époux [N],

-condamné solidairement les époux [N] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, représenté par la société de gestion GTI Asset Management, la somme de 40.570,57 euros arrêtée au 3 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 mai 2019 au titre du remboursement du contrat global de crédits de trésorerie n°98392996002 conclu le 15 décembre 2020,

-condamné in solidum les époux [N] aux dépens,

-rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

Par un acte en date du 8 avril 2021, Mme [R] [N] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 janvier 2022, Mme [R] [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de prononcer la nullité de son engagement de caution en raison de la disproportion de ce dernier par rapport à ses capacités financières et son patrimoine.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 octobre 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à précisé qu'il est désormais représenté par la société de Gestion EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES demande à la cour de :

-dire et juger Mme [R] [N] recevable mais mal fondée en son appel,

-débouter Mme [R] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

-confirmer, en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 25 janvier 2021, sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] [N] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 3, représenté par société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la société MCS & Associés, venant aux droits de la société de gestion GTI Asset Management.

Il réclame en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il soutient que Madame [N] ne justifie pas de la disproportion de son engagement de caution et que les éléments transmis dans la fiche de renseignements signée par l'intéressée démontrent que sa situation patrimoniale lui permettait de faire face à son engagement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la disproportion des actes de cautionnement

L'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. Mais c'est au créancier professionnel qu'il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d'établir qu'au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, les époux [N] se sont respectivement constitués caution solidaire envers la CRCAM du contrat de trésorerie de 30.000 euros consenti à la Sarl Procimmo Construction, dans la limite de 39.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois.

La conclusion du contrat de prêt et d'engagements de caution a été réalisée dans le cadre d'un crédit de trésorerie pour l'activité de la Sarl Procimmo Construction. Au moment des engagements de caution, Monsieur [N], était gérant la société  cautionnée et son épouse, Madame [Y] épouse [N] était retraitée de l'éducation nationale.

Concomitamment à la conclusion du contrat de trésorerie et des actes de cautionnemment, la banque a fait remplir aux époux [N] une fiche intitulée « Renseignements confidentiels sur la caution » , datée du 15 décembre 2010 et signée par ces derniers. Les renseignements ont été certifiés exacts par chacun des époux, la signature de chacun d'entre eux étant précédée de la mention manuscrite «je reconnais expressément que les éléments figurant ci-dessus sont exacts et sincères »

Il résulte de ce document les renseignements suivants :

- couple marié, sous le régime de la séparation de biens,

-Monsieur [N] perçoit un revenu annuel net fiscal de 40.000 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.333 euros et Madame [N] bénéficie d'un revenu annuel de 18.000 euros, soit 1.500 euros par mois,

-Madame [N] est propriétaire d'un bien immobilier situé à Rivedoux-Plage estimé à 852.000 euros et les époux [N] ensemble, sont propriétaires, d'un terrain situé à Niort valorisé à 60.000 euros, ainsi que par le biais d'une SCI, d'une résidence secondaire et de bureaux situés à [Localité 6] et estimés selon eux à 132.000 euros.

C'est ce document qui doit être pris en considération pour apprécier la disproportion des engagements de caution, dans la mesure où c'est sur cette base que s'est fondée la banque pour accorder le prêt et vérifier l'adéquation des facultés contributives des cautions, peu importe que les époux [N] n'aient pas indiqué assumer le paiement d'autres engagements.

La cour estime, comme le tribunal, au regard de ces éléments que l'engagement de caution souscrit par Madame [N] n'était pas disproportionné au sens de l'article susvisé. Enfin, les pièces produites par la banque démontrent l'existence d'un patrimoine permettant à Madame [N] de faire face au cautionnement consenti.

Il en résulte que le cautionnement souscrit doit lui être déclaré opposable en l'absence de toute disproportion, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la caution est tenue au paiement des sommes réclamées par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. En effet, celui-ci verse aux débats l'offre de prêt immobilier n°98392996002 acceptée par la SARL Procimmo Construction pour un montant de 30.000 euros, les actes de cautionnement des époux [N], le tableau d'amortissement, les lettres recommandées avec accusé de réception portant mise en demeure de payer adressées à la débitrice principale le 2 avril 2013 et celle prononçant la déchéance du terme du contrat en date du 17 février 2014 ainsi que la déclaration de sa créance au passif par courrier du 4 novembre 2014.

Force est de constater qu'en application du contrat de prêt, et notamment du paragraphe 'Durée- Dénonciation', la CRCAM du Nord-Est a valablement prononcé la déchéance du terme, ce qui rend exigible à l'égard de la caution la somme réclamée, en son principe au titre du cautionnement de l'engagement du 15 décembre 2010. Si le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 3 produit le décompte du 3 mai 2019 d'un montant de 40.570,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 mai 2019, et en réclame le paiement à Madame [N] , qui en sa qualité de caution a été avisée par pli recommandé du 15 juillet 2016 avec accusé de réception signé le 20 juillet 2016, toutefois il appartient aux juges du fond de déterminer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, l'étendue de l'engagement de la caution. Aussi, par application de l'article 2292 du code civil qui énonce qu'on ne peut pas étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, il convient de plafonner le montant dû par Madame [N] au titre de son cautionnement à la somme de 39.000 euros conformément au contrat du 15 décembre 2010.

Par conséquent, il convient d'infirmer sur le quantum le jugement en ce qu'il a condamné Madame [R] [N] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 3 la somme de 40.750,57 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 mai 2019 au titre de son engagement de caution, sauf à préciser que le créancier est désormais représenté par la société de Gestion EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, et de juger que la somme due est de 39.000 euros.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3 de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, du chef du quantum de la somme due par Madame [R] [N], au titre de son engagement de caution, sauf à préciser que le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 3 est désormais représenté par la société de Gestion EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES.

Et statuant à nouveau,

Condamne Madame [R] [N] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances 3, représenté par la société de Gestion EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, la somme de 39.000 euros en exécution de l'engagement de caution du 15 décembre 2010.

Y ajoutant,

Déboute le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 3, représenté par la société de Gestion EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne Madame [R] [Y] épouse [N] aux dépens d'appel, et fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00763
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.00763 ?
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