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26/04/2022 | FRANCE | N°21/00767

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 26 avril 2022, 21/00767


ARRET N°

du 26 avril 2022



N° RG 21/00767 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7RY





[C]





c/



Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST











Fl.M.



Formule exécutoire le :

à :



Me Jacques LEGAY



la SELAS FIDAL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 AVRIL 2022



APPELANT :



d'un jugement rendu le 19 février 2021 par le Tri

bunal judiciaire de REIMS



Monsieur [S] [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





INTIMEE :



Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTU...

ARRET N°

du 26 avril 2022

N° RG 21/00767 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7RY

[C]

c/

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

Fl.M.

Formule exécutoire le :

à :

Me Jacques LEGAY

la SELAS FIDAL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 19 février 2021 par le Tribunal judiciaire de REIMS

Monsieur [S] [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEE :

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

'

''''''''''' Selon offre de prêt immobilier du 17 juin 2010 reçue par voie postale le 19 juin 2010 et acceptée le 30 juin 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est (ci-après CRCAM du Nord-Est) a consenti à M. [S] [C], un crédit total de 375.627 euros comprenant plusieurs prêts immobiliers, destinés à financer sa résidence principale à [Adresse 5] :

- RM PTH avec Anticipation Facilimmo n°98386597917 d'un montant de 150.627 euros d'une durée de 300 mois hors anticipation aux taux de 4,1800% l'an et taux effectif global de 4,8826% l'an, remboursable en 300 échéances mensuelles dont 299 de 810,11 euros et 1 de 810,78 euros, et 36 échéances de 524,68 euros chacune correspondant aux intérêts d'anticipation,

- Prêt Tout Habitat Facilimmo n°98386597929 d'un montant de 39.000 euros d'une durée de 300 mois aux taux d'intérêt annuel initial de 4,590% et taux effectif global de 5,3227% l'an, remboursable en 300 échéances mensuelles dont 299 de 218,77 euros et 1 de 219,73 euros,

- CT Relais Habitat n°98386597934 d'un montant de 156.000 euros d'une durée de 24 mois aux taux de 4,3100% l'an et taux effectif global de 4,7764% l'an, remboursable en 24 échéances mensuelles dont 23 de 0 euros (capitalisation) et 1 de 169.760,09 euros (capital et intérêts),

- RM PTH avec Anticipation Facilimmo n°98386597943 d'un montant de 30.000 euros d'une durée de 300 mois hors anticipation aux taux de 4,1800% l'an et taux effectif global de 4,8924% l'an, remboursable en 300 échéances mensuelles dont 299 de 161,35 euros, 1 de 160,37 euros, et 36 échéances de 104,50 euros correspondant aux intérêts de l'anticipation.

'

Dénonçant la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des trois prêts n°98386597917, n°98386597929 et n°98386597943 depuis le mois de mai 2017, à l'exception du prêt relais n°98386597934 qui a été intégralement remboursé, la banque a notifié à M. [S] [C] la déchéance du terme du prêt, entraînant l'exigibilité immédiate du capital restant dû, ainsi que l'exclusion du contrat d'assurance et la cessation d'application des garanties.

'

Par acte d'huissier' en date du 12 mars 2019, la CRCAM du Nord-Est a fait assigner M. [S] [C], aux fins, d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':

- au titre du prêt immobilier n°98386597917, selon décompte arrêté au 8 novembre 2017, la somme de 137.556,24 euros, outre les intérêts au taux de 4,18 % à compter du 9 novembre 2017 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

- au titre du prêt immobilier n°98386597929, selon décompte arrêté au 8 novembre 2017, la somme de 35.311,04 euros, outre les intérêts au taux de 3,214 % à compter du 9 novembre 2017 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

- au titre du prêt immobilier n°98386597943, selon décompte arrêté au 8 novembre 2017, la somme de 28.819,98 euros, outre les intérêts au taux de 4,18 % à compter du 9 novembre 2017 et jusqu'à règlement effectif de la créance,

Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

'

Par jugement' rendu le 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:

- condamner M. [S] [C] à payer à la CRCAM du Nord-Est les sommes de :

''''''''en remboursement du prêt immobilier n°98386597917 :

128.905,69 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus, portant intérêt au' taux contractuel de 4,18 % à compter du 9 novembre 2017,

8.650,55 euros au titre de l'indemnité légale, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

'''''''''en remboursement du prêt immobilier n°98386597929 :

'33.104,49 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus, portant intérêts au''taux contractuel de 3,214% à compter du 9 novembre 2017,

2.206,55 euros au titre de l'indemnité légale, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

'''''' en remboursement du prêt immobilier n°98386597943 :

'27.024,95 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus, portant intérêts au taux contractuel de 4,18% à compter du 9 novembre 2017,

1.795,03 euros au titre de l'indemnité légale, portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [S] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [S] [C] aux dépens conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

'

Par un acte en date du 9 avril 2021, M. [S] [C] a interjeté appel de ce jugement.

'

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 juin 2021, M. [S] [C] demande à la cour de :

- déclarer M. [S] [C] recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 19 février 2021,

Et statuant à nouveau,

Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt,

Vu l'article L313-3 du code monétaire et financier,

Vu l'article 1244-1 du code civil désormais codifié sous l'article 1343-5,

- constater la disproportion de l'engagement de M. [S] [C] à l'encontre des prêts susvisés consentis par la CRCAM du Nord-Est,

- décharger M. [S] [C] de l'ensemble de ses engagements pour les causes sus-énoncées,

- constater que la CRCAM du Nord-Est ne justifie pas de l'envoi et de la réception des courriers de mise en demeure préalable.

- débouter la CRCAM du Nord-Est de la déchéance dont elle se prévaut en raison de l'irrégularité qu'elle comporte pour les motifs sus-énoncés et de l'inopposabilité à l'égard de M. [S] [C],

- débouter la CRCAM du Nord-Est de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, juger que la CRCAM du Nord-Est n'a pas satisfait aux obligations prescrites aux articles L311-6, L311-8, L311-9, L311-10 et L311-19 du code de la consommation dans leur version en vigueur lors de la conclusion du contrat de crédit,

- en conséquence, déclarer la CRCAM du Nord-Est déchue de son droit aux intérêts et que M. [S] [C] ne sera alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû,

- débouter la CRCAM du Nord-Est de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle, notamment sur le capital restant dû ou sur les échéances impayées, ou même agios, en raison de la déchéance du droit aux intérêts,

- écarter l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et dire et juger que le présent jugement ne portera pas majoration du taux de l'intérêt légal à 5 points au sens de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

- plus subsidiairement, déclarer nul et de nul effet le taux effectif global prévu aux contrats de prêt consenti par la CRCAM du Nord-Est au profit de M. [S] [C],

En conséquence, substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel,

- à titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à M. [S] [C] et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

- condamner la CRCAM du Nord-Est aux entiers dépens de premières instances et d'appel dont le recouvrement s'effectuera conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

'

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 septembre 2021, la CRCAM du Nord-Est conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

'

''''''''''' L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement de la banque

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les prêts dont s'agit sont des prêts immobiliers consentis le 30 juin 2010, et que contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [C], la banque n'est pas soumise aux obligations concernant le crédit à la consommation visées aux articles L 311-8 et suivants du code de la consommation, en vigueur au moment de la conclusion des contrats. De même l'argument tiré de l'absence de proportion des engagements de Monsieur [S] [C] au regard de ses facultés contributives est inopérant dans la mesure où ce n'est pas en qualité de caution mais en qualité d'emprunteur qu'il a contracté auprès de la CRCAM.

Sur la déchéance du terme

Le contrat de prêt stipule aux termes de ses conditions générales en son paragraphe relatif à la «'DECHEANCE DU TERME :

En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours:

- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (...)'».

La CRCAM justifie qu'elle a mis en demeure Monsieur [S] [C] par lettre recommandée du 7 septembre 2017, d'effectuer dans un délai de 15 jours à réception de la présente le versement total de la somme de 5.838,82 euros suivant un décompte provisoirement arrêté au 7 septembre 2017, correspondant au retard de règlement de plusieurs sommes depuis le 10 avril 2017 au titre de quatre prêts, dont les trois concernés par sa demande en paiement dans le cas de la présente instance:

- n° 98 38 65 97 917 à hauteur de 3.106,56 euros,

- n° 98 38 65 97 929 à hauteur de 563,60 euros,

- n° 98 38 65 97 943 à hauteur de 860,11 euros.

L'examen de l'accusé de réception du 9 septembre 2017 de la mise en demeure adressée le 7 septembre 2017 à Monsieur [S] [C], fait apparaître que la signature qu'il comporte est conforme à celle qui figure dans le contrat des prêts immobiliers du 30 juin 2010, lorsque Monsieur [S] [C] en sa qualité d'emprunteur a signé, à cette date l'accusé de réception et l'acceptation de l'offre au préalable. Il y a lieu de souligner qu'à hauteur de cour, contrairement à ses allégations, Monsieur [S] [C] ne produit pas davantage de documents de comparaison, de nature à remettre en cause la signature apposée sur l'accusé de réception.

Par courrier du 9 novembre 2017, la banque a notifié à Monsieur [S] [C], en l'absence de régularisation la déchéance du terme rendant l'intégralité des sommes dues en capital, intérêts, frais et accessoires immédiatement et de plein droit exigibles compte tenu d'un premier incident de paiement au 10 mai 2017 à hauteur de, selon décompte arrêté au novembre 2017 :

- 128.905,69 euros au titre du prêt n° 98 38 65 97 917 (dont 125.443,61 euros en capital et 3.462,08 en intérêts)

- 33.104,49 euros au titre du prêt n° 98 38 65 97 929 (dont 32.016,86 euros en capital et 1.087,63 en intérêts)

- 27.024,95 euros au titre du prêt n° 98 38 65 97 943 (dont 25.999,53 euros en capital et 1.025,42 en intérêts).

L'avis de réception accompagnant ce courrier recommandé a été présenté à Monsieur [S] [C] le 25 novembre 2017, qui ne conteste d'ailleurs pas y avoir apposé sa signature, laquelle s'avère identique à celle figurant sur le précédent avis et remise en cause.

La cour estime que la banque a régulièrement mis en demeure Monsieur [S] [C] préalablement à la déchéance du terme des prêts non remboursés.

Sur le montant de la créance de la banque

Au titre de la défaillance de l'emprunteur, les conditions générales des prêts stipulent que :

«'-En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d'intérêt annuel pendant la période de retard

-En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront en intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité légale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur. Aucune autre somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur, à l'exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance'»

Ainsi, la CRAM sollicite, suivant décompte arrêté au 8 novembre 2017, les sommes de :

en remboursement du prêt immobilier n°98386597917 :

128.905,69 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus, portant intérêt au' taux contractuel de 4,18 % à compter du 9 novembre 2017,

8.650,55 euros au titre de l'indemnité légale, portant intérêts au taux légal à compter''du jugement,

en remboursement du prêt immobilier n°98386597929 :

33.104,49 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus, portant intérêts au''taux contractuel de 3,214% à compter du 9 novembre 2017,

2.206,55 euros au titre de l'indemnité légale, portant intérêts au taux légal à' compter du jugement,

en remboursement du prêt immobilier n°98386597943 :

27.024,95 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus, portant intérêts au''taux contractuel de 4,18% à compter du 9 novembre 2017,

1.795,03 euros au titre de l'indemnité légale, portant intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts.

S'agissant des intérêts, Monsieur [S] [C] reprend le même argumentaire que celui développé devant le tribunal sur le fondement des articles L 313-3 du code monétaire et financier et L 313-9 du code de la consommation.

Or la cour, par une motivation pertinente qu'elle adopte relève que :

- la demande relative à la réduction de la majoration du taux légal fondée sur l'article L 313-3 du code monétaire et financier relève de la compétence du juge de l'exécution et concerne les condamnations judiciaires pécuniaires devenues exécutoires, de sorte que cette demande est sans objet dans le cas de la présente instance,

- la demande en nullité du taux effectif global et sa substitution par le taux légal ne peut prospérer dans la mesure où Monsieur [S] [C] ne démontre pas le caractère erroné du taux effectif global. En effet il ressort de l'examen du contrat des prêts litigieux que le coût de l'assurance obligatoire, contrairement à ce que soutient l'appelant, a bien été pris en compte et que le taux de la période considérée est indiqué : le TEG en fonction de la périodicité mensuelle est de 0,4069% pour le prêt n°98386597917, de 0,4436% pour le prêt numéro 983 865 979 29 et de 0,4077% pour le prêt n° 983 865 979 43.

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [S] [C] à payer à la CRCAM les sommes sollicitées par celle-ci au titre des trois prêts pour lesquels elle lui a régulièrement notifié la déchéance du terme, étant précisé que les sommes correspondant à l'indemnité légale de 7% porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur la demande de délais de paiement

Si en vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues et par décision spécialement motivée dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit d'une appréciation souveraine.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [S] [C] a déjà dans les faits bénéficié de larges délais de paiement. De plus, s'il ressort des débats que Monsieur [C] bénéficie d'un plan de surendettement mis en place par la commission de surendettement des particuliers de la Marne depuis le 12 avril 2018, force est de constater que ce dernier ne justifie pas avoir accompli de démarches pour apurer ses dettes et/ou mettre le bien immobilier (objet des prêts) en vente.

Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de délai et d'imputation des paiement sur le capital.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [C] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la banque de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 19 février 2021 par le pôle civil du tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [S] [C] de ses demandes fondées sur l'article 1343-5 du code civil.

Déboute la CRAM du Nord-Est de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne Monsieur [S] [C] aux dépens d'appel et dit qu'il seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00767
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.00767 ?
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