Arrêt n°
du 11/05/2022
N° RG 21/01440
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 mai 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Encadrement (n° F 19/00056)
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
SAS CHAMPAGNE GOSSET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [T] [K] à la SAS Champagne Gosset, le conseil de prud'hommes d'Epernay, par jugement en date du 22 juin 2021, a :
- confirmé que le licenciement de Madame [T] [K] repose bien sur un motif économique qui constitue une cause réelle et sérieuse,
- constaté le respect de l'ordre des licenciements,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Madame [T] [K] à supporter les entiers dépens éventuels,
- rejeté les autres chefs de demande des plaideurs, tant au principal qu'au reconventionnel.
Le 11 juillet 2021, Madame [T] [K] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 13 avril 2022, elle demande à la cour, vu le protocole transactionnel signé le 18 février 2022 :
- d'homologuer le protocole de transaction signé le 18 février 2022 entre les parties et de lui conférer force exécutoire,
- de constater son désistement d'appel,
- de dire que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
Dans ses écritures en date du 19 avril 2022, la SAS Champagne Gosset demande à la cour :
- d'homologuer le protocole transactionnel du 18 février 2022 entre les deux parties et lui conférer force exécutoire,
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Madame [T] [K],
- de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Motifs :
Au regard des demandes des parties, il convient :
- d'homologuer le protocole de transaction en date du 18 février 2022 qui sera annexé à la présente décision et de lui conférer force exécutoire,
- de constater le désistement d'appel de Madame [T] [K] accepté par la SAS Champagne Gosset,
- de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Homologue le protocole de transaction, signé le 18 février 2022 entre Madame [T] [K] et la SAS Champagne Gosset, annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire ;
Constate le désistement d'appel de Madame [T] [K] accepté par la SAS Champagne Gosset ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT