ARRET N°
du 05 juillet 2022
R.G : N° RG 21/00329 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6PR
S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE D'ORBAIS
c/
Commune D'ORBAIS L'ABBAYE
FLM
Formule exécutoire le :
à :
la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN
la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 JUILLET 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Châlons-en-Champagne
S.C.E.A. DU DOMAINE D'ORBAIS
Ferme de MAUCREUX - route de MAUCREUX
51270 SUIZY-LE-FRANC
Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN,avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître CREVEL avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Commune D'ORBAIS L'ABBAYE
Place Jehan d'Orbais
51270 ORBAIS L'ABBAYE
Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu la déclaration d'appel de la SCEA DU DOMAINE D'ORBAIS reçue le 17 février 2021 à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif;
Vu la mesure de médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état le 13 avril 2021;
A l'audience du 7 juin 2022, les avocats des parties ont indiqué qu'un accord était intervenu à l'issue de la mesure de médiation et se sont engagées à régulariser des conclusions en ce sens dans le cadre du délibéré, ce dernier étant fixé au 5 juillet 2022.
Vu les conclusions d'homologation du protocole transactionnel régularisé entre les parties adressées à la cour et notifiées le 30 juin 2022 par la SCEA DU DOMAINE D'ORBAIS ainsi que la commune d'ORBAIS L'ABBAYE.
MOTIFS
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2022 et d'accueillir les conclusions respectives des parties d'homologation d'accord.
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
En l'espèce, il convient d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 10 décembre 2021, à l'issue de la mesure de médiation, entre la SCEA DU DOMAINE D'ORBAIS et la commune d'ORBAIS L'ABBAYE.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2022 afin d'admettre les conclusions notifiées par les parties dans le cadre du délibéré.
Homologue le protocole transactionnel intitulé «'constat d'accord de médiation'» conclu entre la SCEA DU DOMAINE D'ORBAIS et la commune d'ORBAIS L'ABBAYE le 30 novembre 2021.
Dit que ce protocole est annexé au présent arrêt et fait corps avec celui-ci.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Constate que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle.
Le greffier La présidente