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05/07/2022 | FRANCE | N°21/00362

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 05 juillet 2022, 21/00362


ARRET N°

du 05 juillet 2022



N° RG : 21/00362 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6R3





S.A.R.L. AK CONSTRUCTION





c/



S.A.S.U. [I] TERRASSEMENT











FM







Formule exécutoire le :

à :



Me Diégo DIALLO



Me Nicolas HÜBSCH

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 05 JUILLET 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de R

EIMS



S.A.R.L. AK CONSTRUCTION

2 Place de Courcelles

51370 Saint Brice Courcelles



Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :



S.A.S.U. [I] TERRASSEMENT

7 rue de la Neuvillette

51370 SAINT BRICE COURCELLES

...

ARRET N°

du 05 juillet 2022

N° RG : 21/00362 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6R3

S.A.R.L. AK CONSTRUCTION

c/

S.A.S.U. [I] TERRASSEMENT

FM

Formule exécutoire le :

à :

Me Diégo DIALLO

Me Nicolas HÜBSCH

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 05 JUILLET 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS

S.A.R.L. AK CONSTRUCTION

2 Place de Courcelles

51370 Saint Brice Courcelles

Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.S.U. [I] TERRASSEMENT

7 rue de la Neuvillette

51370 SAINT BRICE COURCELLES

Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 30 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SARL AK CONSTRUCTION a fait appel à la SAS [I] TERRASSEMENT pour des travaux devant commencer en juillet 2017.

La SAS [I] TERRASSEMENT est intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et a adressé une facture datée du 30 novembre 2017 de 11.588,16 euros ttc réglée en deux versements de 4.000 euros et une seconde facture du 20 décembre 2017 d'un montant de 5.507,50 euros ttc.

Par courrier en recommandé du 20 avril 2018, la SAS [I] TERRASSEMENT a mis en demeure la SARL AK CONSTRUCTION de la payer en vain.

Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 août 2018, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint à la SARL AK CONSTRUCTION de payer à la SAS [I] TERRASSEMENT la somme de 9.095,56 euros, outre les intérêts au taux légal, frais, accessoires et dépens.

'

Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier en date du 6 septembre 2018 et la SARL AK CONSTRUCTION a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2018.

Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Reims a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

-débouté la SARL AK CONSTRUCTION de son exception d'inexécution et de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné' la SARL AK CONSTRUCTION à payer à la SAS [I] TERRASSEMENT les sommes de :

de 9.668,81 euros, comprenant les intérêts au taux légal arrêtés à la somme de 433,25 euros au 25 novembre 19, exigible en application de l'article L 441-10 du code de commerce, et les frais de mise en demeure d'un montant de 140 euros

-1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

'

Par acte en date du 22 février 2021,' la SARL AK CONSTRUCTION a interjeté appel de ce jugement.

Par une décision rendue le 21'avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Reims a débouté la SARL AK CONSTRUCTION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée à payer à la SAS [I] TERRASSEMENT la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par une ordonnance sur incident du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SAS [I] TERRASSEMENT de son incident de radiation, débouté la SARL AK CONSTRUCTIONS de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et a condamné cette dernière aux dépens.

'

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la SARL AK CONSTRUCTION conclut' à' l'infirmation du jugement déféré et' demande à la cour de débouter la SAS [I] TERRASSEMENT de sa demande en paiement et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices dans le cadre de l'exécution du contrat.

Elle sollicite en outre la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.'

Elle expose qu'alors que les travaux devaient débuter au mois de juillet 2017, 'la SAS [I] TERRASSEMENT a brillé par son absence sur le chantier et qu'elle a reçu le 8 août 2017 du maître d'ouvrage un courrier lui indiquant « vous sous-traitez les lots terrassements et VRD à l'entreprise [I]. À aucun moment, je n'ai notifié une quelconque défaillance de votre part, mais vous êtes par définition responsable du retard et par conséquent de la défaillance de votre sous-traitant'».

Elle soutient que la SAS [I] TERRASSEMENT n'a pas respecté le planning du chantier et a même mandaté une autre société, sans l'en avertir afin de terminer les travaux. Elle invoque l'exception d'inexécution.

Elle fait valoir que le 8 janvier 2018 elle a reçu une lettre recommandée pour abandon de chantier et qu'il lui a été réclamé des intérêts de retard et des frais de remise en état suite aux malfaçons réalisées par l'entreprise mandatée par la SAS [I] TERRASSEMENT.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la SAS [I] TERRASSEMENT conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SARL AK CONSTRUCTION à lui payer les sommes supplémentaires de :

-355,59 euros, représentant le montant de trois fois le taux d'intérêt au taux légal ayant couru depuis l'exigibilité de factures pour la période allant du 26 novembre 2019 et arrêté provisoirement au 19 mai 2021,

-3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Subsidiairement, elle sollicite la compensation de sa créance avec le montant des dommages et intérêts qui pourraient être mis à sa charge par arrêt à venir.

Elle expose que la SARL AK CONSTRUCTION ne produit pas le procès-verbal de réception du 18 décembre 2017 avec les réserves qui seraient mentionnées concernant le lot confié à la SAS [I] TERRASSEMENT.

Elle fait valoir que les plans dont elle avait la charge étaient incomplets en août 2017 et qu'elle n'a obtenu un devis modifié que le 27 octobre 2017.

Elle soutient que l'attestation de Madame [T] datée du 30 mars 2022 est empreinte de mauvaise foi et ne respecte pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile.

Elle affirme que les retards ne lui sont pas imputables et qu'elle est intervenue très rapidement après l'acceptation de son devis le 27 octobre 2017 puisque le chantier a été réceptionné par la société ATELIER I à la SARL AK CONSTRUCTION le 18 décembre 2017.

Elle ajoute que l'appelante ne justifie pas des malfaçons alléguées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.

'

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

La SARL AK CONSTRUCTION excipant de l'exception d'inexécution pour refuser de payer le solde du chantier réclamé par la SAS [I] TERRASSEMENT, la charge de la preuve d'une «'inexécution suffisamment grave'» lui incombe.

Il résulte des pièces produites que la SARL AK CONSTRUCTION a signé avec Monsieur [L] [J], représentant de la société Elis, un devis dénommé «'devis quantitatif/estimatif'», daté du 30 mai 2017 pour un montant de 30.391,12 euros ttc dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour l'édification de deux micro-crèches à Bezannes. Un deuxième devis estimatif entre ces deux parties relatives à d'autres travaux sur ce même site a été régularisé le 22 juin 2017 pour un montant de 18.866,66 euros ttc.

Suivant un contrat de sous-traitance daté du 5 juillet 2017, la SARL AK CONSTRUCTION a confié à la SAS [I] TERRASSEMENT les travaux de terrassement pour la création d'un parking et d'un cheminement périphérique ainsi que le lot VRD dans le cadre du contrat d'entreprise précité, la SCI Elis étant le maître d'ouvrage et Madame [R] [T] de la société Atelier étant le maître d''uvre. Il était prévu au contrat de sous-traitance le démarrage des travaux début juillet 2017.

Toutefois, la SAS [I] TERRASSEMENT établit qu'une offre n°2205171, datée du 27 octobre 2017 incluant des modifications intervenues dans le projet initial a été signée par les parties et porte la mention «'Bon pour accord pour reprise des travaux VRD'» au-dessus de la signature de la SARL AK CONSTRUCTION. Dès lors, il ne peut être sérieusement reproché à la SAS [I] TERRASSEMENT un retard dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles antérieurement au devis modifié signé le 27 octobre 2017. Par ailleurs, Monsieur [D] [X], chargé d'affaires de la SARL AK CONSTRUCTION, dans un mail daté du 24 août 2017 adressé au maître d'ouvrage lui reprochant un retard dans l'avancement du chantier lui a répondu «'(') Un point sur les travaux du projet cité en objet de mail, qui visiblement n'avancent pas assez vite en cette période de congés, dont je suis le seul et l'unique responsable'».

S'il ressort de courriels échangés entre le maître d'ouvrage et la SARL AK CONSTRUCTION que Monsieur [J] indique que les travaux de terrassement et de VRD n'ont réellement débuté que le 14 novembre 2017 et que le retard est imputable au sous-traitant, la société [I], toutefois, force est de constater que la SARL AK CONSTRUCTION est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En effet, si à hauteur de cour, elle produit un procès-verbal de réception daté du 18 décembre 2017 concernant le lot n°02 VRD, force est de constater que cette communication de pièce est incomplète puisqu'il y est stipulé que «'La réception est prononcée sous réserve d'achèvement des travaux décrits dans le compte-rendu de chantier n°53 avec effet à la date de levée de réserves. L'entrepreneur dispose d'un délai fixé à 20 jours au maximum à compter du 18 décembre 2017 pour exécuter les achèvements, corrections et/ou compléments demandés. Passé ce délai, le maître d'ouvrage pourra, après mis en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit, par L.R avec A.R, demander la levée des réserves'» et que le compte-rendu de chantier n'est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas d'apprécier l'existence et/ou l'ampleur des malfaçons et/ou non façons invoquées.

De plus, la cour relève que la SARL AK CONSTRUCTION ne prouve pas avoir adressé à la SAS [I] TERRASSEMENT une mise en demeure pour lui demander de lever les réserves ou de l'indemniser au titre de pénalités de retard, étant précisé qu'en page 7 du contrat de sous-traitance, il n'est énoncé aucun montant dans le paragraphe intitulé 7.5 «'Retards du sous-traitant-pénalités'».

Enfin, la mise en demeure datée du 8 janvier 2018 adressée par la maitre d''uvre à la SARL AK CONSTRUCTION, produite par cette dernière fait état du compte rendu de chantier n°54, ce qui est différent du compte rendu de chantier mentionné dans le procès-verbal de réception avec réserve du 18 décembre 2017) ainsi que d'un retard de 47 jours ouvrés en se référant à des demandes et rappels des 7, 8, 22 et 28 août et 8 décembre 2017, dont la majorité sauf un sont antérieurs au devis modificatif signé le 27 octobre 2017.

Ainsi la proportion du retard de chantier imputable à la seule responsabilité de la SAS [I] TERRASSEMENT n'est donc pas suffisamment caractérisée au regard des conditions d'application de l'article 1219 du code civil, s'agissant d'une inexécution suffisamment grave.

Dans ces conditions, il convient de rejeter l'exception d'inexécution invoquée par la SARL AK CONSTRUCTION.

Au soutien de sa demande en paiement, la SAS [I] TERRASSEMENT produit deux factures pour le règlement de ses travaux':

-n°2017-198 du 30 novembre 2017 d'un montant de 11.588,16 euros payée en deux fois 4.000 euros avec un solde dû de 3.588,16 euros,

-n°2017-211 du 20 décembre 2017 d'un montant de 5.507,50 euros,

ainsi qu'un courrier de mise en demeure de payer la somme de 9.095,56 euros en principal daté du 20 avril 2018 envoyé à la SARL AK CONSTRUCTION, demeuré infructueux.

Ces deux factures correspondent à l'offre signée entre les parties, de sorte que la SAS [I] TERRASSEMENT est bien fondée à en réclamer le paiement.

Au vu de ces éléments, la cour comme le tribunal estime que la SARL AK CONSTRUCTION doit être condamnée à payer la somme de 9.095,56 euros au titre du solde dû en paiement des deux factures, auxquels seront ajoutés les intérêts contractuels (433,25 euros': intérêts au taux légal multiplié par trois ayant couru depuis la date d'exigibilité jusqu'au 25 novembre 2019, en application de l'article L 441-10 du code de commerce qui prescrit d'assortir les condamnations du taux des pénalités exigible) et l'indemnité forfaitaire (140 euros), soit la somme de 9.668,81 euros.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'y ajouter les pénalités de retard ayant couru depuis le 25 novembre 2019, comme sollicité par la SAS [I] TERRASSEMENT, soit la somme de 355,59 euros pour la période du 25 novembre 2019 au 19 mai 2021.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL AK CONSTRUCTION succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SARL AK CONSTRUCTION à payer à la SAS [I] TERRASSEMENT la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

'

Confirme le' jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

'

Condamne la SARL AK CONSTRUCTION à payer à la SAS [I] TERRASSEMENT la somme supplémentaire de 355,59 euros au titre des pénalités ayant couru depuis l'exigibilité des deux factures pour la période du 25 novembre 2019 au 19 mai 2021.

Condamne la SARL AK CONSTRUCTION à payer à la SAS [I] TERRASSEMENT la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne la SARL AK CONSTRUCTION aux dépens' d'appel et autorise la Selarl HBS , avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00362
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.00362 ?
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