ARRET N°
du 05 juillet 2022
R.G : N° RG 21/00410 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6VE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOURGOIN
c/
S.A.R.L. CLOS FONTAINE VIDANGE ET RAMONAGE
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
Me Marie gabrielle DUVAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 JUILLET 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BOURGOIN
ZAC - 4 rue de Montbary
45140 ORMES
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître RENARD avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMEE :
S.A.R.L. CLOS FONTAINE VIDANGE ET RAMONAGE
2 voie du Moulin
10170 ORVILLIERS SAINT JULIEN
Représentée par Me Marie gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame PILON conseiller
GREFFIER :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier placé et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel de la SARL Établissement Bourgoin reçue le 26 février 2021 à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'homologation du protocole transactionnel régularisé entre la SARL Etablissement Bourgoin et la SARL Clos Fontaine Vidange et Ramonage notifiées par les deux parties le 30 mai 2022.
Vu la clôture prononcée le 31 mai 2022
MOTIFS :
L'homologation du protocole transactionnel :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1567 du code de procédure civile sur les transactions renvoie à l'article 1565 qui prévoit que l'accord auquel sont parvenues les parties [...] peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Ainsi la cour fait droit à la demande d'homologation de la transaction conclue les 13 et 16 mai 2022 entre les parties.
Il y a lieu de constater que par l'homologation de ce protocole, l'instance est éteinte entre ces parties.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle suivant les termes du protocole.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Homologuons le protocole transactionnel conclu les 13 et 16 mai 2022 entre la la SARL Etablissement Bourgoin et la SARL Clos Fontaine Vidange et Ramonage.
Disons que ce protocole est annexé au présent arrêt et fait corps avec celui-ci.
Constatons l'extinction de l'instance entre ces parties.
Constatons que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle suivant les termes du protocole.
Le greffier La présidente