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05/07/2022 | FRANCE | N°21/00941

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 05 juillet 2022, 21/00941


ARRET N°

du 05 juillet 2022



R.G : N° RG 21/00941 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E77S





[T]





c/



SAILLY

[E]











FM







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS



la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 05 JUILLET 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de

Grande Instance de Charleville-Mézières



Monsieur [SA] [T]

2 rue des Tilleuls

08000 VILLERS SEMEUSE



Représenté par Me Philippe BOUCHER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES



INTIMES :



Monsieur [F] [BG]

20 ...

ARRET N°

du 05 juillet 2022

R.G : N° RG 21/00941 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E77S

[T]

c/

SAILLY

[E]

FM

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 05 JUILLET 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières

Monsieur [SA] [T]

2 rue des Tilleuls

08000 VILLERS SEMEUSE

Représenté par Me Philippe BOUCHER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Monsieur [F] [BG]

20 bis Cours Briand

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Représenté par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [H] [E]

20 bis Cours Briand

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 30 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

'

Aux termes d'un acte de vente reçu par Maître [Z] [K], notaire associé à Monthois (08400) le 24 septembre 2008, Monsieur [F] [BG] a acquis de Monsieur [TS] [FK], masseur kinésithérapeute, le droit de présentation à la clientèle d'un fonds libéral de massage kinésithérapie exploité à Charleville-Mézières.

Aux termes d'un acte de cession reçu par Maître [N] [Y], notaire à Montherme (08800), Monsieur [F] [BG] et Madame [H] [E] ont constitué entre eux une société civile de moyens dénommée ARDUINNA kinésithérapie, ci-après dénommée la SCM ARDUINNA.

Suivant acte reçu par Maître [A] [U], notaire à Carignan (08110) en date du 29 août 2013 Monsieur [F] [BG] et Madame [H] [E] ont cédé à Monsieur [SA] [T], chacun, le tiers des droits qu'ils possédaient dans les éléments incorporels des fonds libéraux , outre 40 parts sociales de la SCM ARDUINNA, pour un prix global de 80.000 euros.

Cet acte prévoyait un pacte libellé comme suit «'dans le souci d'éviter tout litige au cas où l'une des parties déciderait de céder tout ou partie de ses droits dans les fonds libéraux et où les parts sociales de la SCM ARDUINNA ainsi que dans l'hypothèse où cette vente serait réalisée par les héritiers de l'un ou de l'autre, il a été stipulé dans la convention d'exercice en commun de la profession susvisée un pacte de préférence pour le cas où l'un des titulaires de droits dans les fonds libéraux ou l'un des associés de la SCM ARDUINNA déciderait pendant tout le temps de leur activité commune au sein desdits fonds de procéder à une telle vente. Chacune des parties aux présentes s'engage expressément à réserver la préférence d'acquisition aux autres titulaires de droits dans lesdits fonds ainsi qu'aux associés de la SCM ARDUINNA sur tous autres amateurs à égalité de prix et de conditions.

En conséquence chacune des parties s'oblige à respecter les modalités de purge de ce droit de préférence telle qu'elles ont été définies dans la convention susvisée'».

Aux termes d'un accord de reprise du 23 août 2017, Monsieur [SA] [T] a envisagé de céder ses droits dans les fonds libéraux ainsi que ses parts de SCM (Société Civile de Moyens) à Madame [I] [O].

Il en a informé Monsieur [BG] et Madame [E] par courrier du 24 août 2017.

Par un courrier du 1er septembre 2017, Madame [O] a indiqué à Monsieur [T] qu'elle revenait sur son accord.

Monsieur [BG] et Madame [E] ont répondu à Monsieur [T], par courrier du 11 septembre 2017, qu'ils n'estimaient pas avoir été destinataires d'une proposition de rachat de patientèle ou de parts de SCM en bonne forme. Ils considéraient également que Madame [O] n'ayant finalement pas formalisé d'offres d'achat, il n'aurait pas à donner d'agrément.

Par courrier du 3 septembre 2018, Monsieur [BG] et Madame [E] ont finalement confirmé à Monsieur [T] qu'ils étaient disposés à solder son emprunt patientèle et à racheter ses parts de SCM, outre le tiers de la valeur résiduelle du matériel acheté en commun. Monsieur [T] leur répliquait par courrier du 21 janvier 2019 qu'il ne pouvait accepter leur proposition formulée pour un montant de 35.000 euros, précisant qu'il ne pourrait accepter une proposition inférieure à 65.000 euros.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre l'avocat de Monsieur [T] et les consorts [NS], puis entre leurs avocats respectifs, sans parvenir un accord.

Estimant que Monsieur [BG] et Madame [E] avaient fait en sorte de mettre en échec son projet de cession, Monsieur [SA] [T], par acte huissier en date du 5 juillet 2019 a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Le 15 novembre 2019, la chambre disciplinaire de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes du grand Est a infligé un blâme à Monsieur [BG] et Madame [E] pour manquement à leurs règles déontologiques de confraternité et tentative de détournement de clientèle au préjudice de Monsieur [T].

Par jugement rendu le 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné in solidum Monsieur [BG] et Madame [E] à payer à Monsieur [T] les sommes de :

-10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

-1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

'Par' acte en date du 12 mai 2021, Monsieur [SA] [T] a interjeté appel de ce jugement.

'

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 novembre 2021, Monsieur [T] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner in solidum Monsieur [BG] et Madame [E] à lui payer les sommes de :

-80.000 euros en réparation des préjudices subis,

-2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il reproche aux consorts [NS] d'avoir empêché la reprise de sa patientèle par Madame [O], en exerçant des pressions et en le dénigrant à l'égard de ses patients.

Il soutient que le comportement fautif des intimés est directement à l'origine de son préjudice dans l'échec de la cession convenue.

Il estime que son préjudice moral et financier par la perte de sa patientèle, ne peut-être a minima qu'à hauteur de la valeur de sa patientèle achetée à 80.000 euros et dorénavant perdue.

Il fait valoir que les agissements fautifs des consorts [NS] portent sur sa patientèle et non sur la SCM, cette dernière ne pouvant pas par essence exercer une activité professionnelle. Il précise que le droit de préférence invoqué n'a pas été défini dans une convention spécifique et qu'au demeurant, celui-ci est indépendant et secondaire à la cession de patientèle.

'

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 13 janvier 2022, Monsieur [BG] et Madame [E] concluent à l'infirmation du jugement déféré et sollicitent le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ils exposent que la cession de patientèle et les parts de SCM sont comprises dans le même acte notarié et que le pacte de préférence vise «'les fonds libéraux et/ou les parts sociales de la SCM'».

Ils soutiennent que Monsieur [T] leur reproche d'avoir fait «'avorter'» un possible rachat qui juridiquement n'a jamais existé et n'a jamais été notifié dans les formes exigées. Ils insistent sur le fait que c'est l'acte de cession de patientèle conclu initialement qui prévoit un pacte de préférence et non la SCM.

Ils font valoir que la difficulté réside dans le fait que Monsieur [T] ne trouve pas d'acheteur au prix que ce dernier a lui-même acheté sa patientèle en 2013.

Ils expliquent que le comportement de Monsieur [T] à leur égard désorganise le fonctionnement du cabinet et que la décision de la chambre nationale de discipline rendue le 23 août 2021 qui a confirmé le blâme prononcé à leur encontre n'a retenu qu'une faute déontologique consistant en une méconnaissance d'entretenir avec Monsieur [T] des rapports de bonne confraternité.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.

'

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais également par sa négligence ou par son imprudence.

Monsieur [T] reproche à ses associés d'avoir fait obstacle à la cession de sa patientèle à Madame [O], en commettant des actes de dénigrement lui causant un préjudice financier et moral.

Il ressort des pièces produites aux débats que si Madame [I] [O] dans un document daté du 23 août 2017, signé par elle et Monsieur [SA] [T] a écrit':

«'Je certifie être en accord depuis mai 2017 avec [T] [SA] pour l'achat de sa patientèle d'un montant de 80.000 euros. Monsieur [T] m'accompagnera dans la prise en charge de ses patients pendant quelques mois, le temps de mon adaptation dans la SCM. A la fin de son préavis, je reprendrai donc l'intégralité de ses patients (')

J'ai également rencontré les associés de Monsieur [T].

Aucun engagement n'est effectif à ce jour. Nous devons présenter aux associés de Monsieur [T] cet accord.

Ce document doit rester strictement personnel pour ne pas gêner ma situation professionnelle actuelle'»,

Elle est revenue sur sa décision par courrier daté du 1er septembre 2017, dans lequel, elle a déclaré':

«'Je vous ai fait un courrier mercredi 23/08/2017.

Je vous l'ai signé dans la précipitation deux jours seulement après une réunion avec vous et les deux autres associés (').

Un accord général avec eux n'a pas été établi. Seule la valeur de la patientèle a été évoquée sans qu'il soit d'ailleurs question des parts.

Je conteste donc tout accord en l'état (')'».

Toutefois, Madame [O] décrit dans deux attestations distinctes datées des 8 août 2018 et 21 octobre 2019 un climat délétère qui régnait entre les associés, avec, d'une part, le couple [NS], et d'autre part, Monsieur [T]. C'est ainsi qu'elle écrit':

«'Je me suis rendue compte, premièrement que Monsieur [BG] et Madame [E] acceptaient mal le départ de Monsieur [T]'; des contrariétés entre eux n'étaient plus propices à un dialogue franc et constructif. Je n'étais plus en confiance, d'autant plus que la somme de 80.000 euros pour le rachat de la patientèle uniquement, me paraissait surfaite.

Deuxièmement, je me suis aussi rendue compte qu'il n'y avait pas d'accord entre eux sur les modalités de mon engagement ('). Ces dysfonctionnements m'ont amené à renoncer à m'engager dans cette entreprise'»';

«'(') Alors que nous étions réunis tous les quatre afin de définir les modalités d'une éventuelle collaboration, ils n'ont pas caché leur mépris envers Monsieur [T], Madame [E] allant jusqu'à lui dire':'»si tu veux te casser, casse toi'». Monsieur [BG] et Madame [E] m'ont proposé un assistanat en janvier 2018 afin d'alléger leur charge de travail. Cependant, ils préféraient que je n'en parle pas à Monsieur [T] afin que je reste à l'écart de leur différend et de leur négociation. Monsieur [BG] ne m'a pas caché son agacement lorsque Monsieur [T] mettait des limites qui me paraissaient pourtant légitimes notamment sur le nombre de patients à l'agenda'».

Si en réplique les consorts [NS], produisent une attestation de Monsieur [D] (un patient) qui déclare «'Monsieur [T] a fait une énumération des griefs à charge à l'encontre de Monsieur [BG] et Madame [E]. Choqué par cette attitude insistante et peu déontologique, j'ai préféré poliment couper court à cette conversation. Pour leur part, Monsieur [BG] et Madame [E] n'ont jamais abordé la situation de leur collègue et associé. J'atteste des conditions excellentes d'exercice des séances'», Monsieur [T] produit plusieurs attestations de patients mettant en évidence les dénigrements commis par les consorts [NS] à l'égard de leur collègue et associé.

Ainsi, Monsieur [J] [C], Madame [W] [IS], Madame [B] [M], Madame [YR] [G], Monsieur [KK] [X], Monsieur [P] [V], Madame [KJ] [R], Madame [S] [L] écrivent':

«'J'ai reçu un appel de Monsieur [BG] me disant que je n'étais pas prioritaire et que je pouvais attendre le retour de Monsieur [T] de congés. Il a annulé mes deux rendez-vous ('). Lors de vacances de Monsieur [T], j'ai souhaité avoir de nouveau un suivi de mes soins avec Monsieur [BG] ou Madame [E], j'en ai fait part à Monsieur [T] qui a demandé à ses collègues s'il leur serait possible de me soigner. Ils ont répondu par écrit à Monsieur [T] leur refus car j'avais soit disant demandé à être soigné que par Monsieur [T], ce qui est faux (')'».

«'Le 9 juillet 2018, Monsieur [T] étant en congés, il a programmé mes soins la semaine de son absence. Suite à cela, Madame [E] a écrit son refus de me soigner évoquant le fait que je refusais d'être soigné par elle'».

«'Monsieur [BG] avait des propos et des réflexions agressives ainsi qu'un manque de respect à l'encontre de Monsieur [T], le faisant passer pour un débutant qui ne savait pas faire son travail et remettait en cause sa façon de soulager mes douleurs devant l'ensemble des patients présents dans la salle de soins'».

«'A la première séance de kiné avec [F], il m'a installée sur une machine de flexion mal réglée et j'ai beaucoup souffert. Comme j'avais trop mal, j'ai arrêté la séance et je suis partie. A chaque séance avec [SA], si [F] était là, il n'arrêtait pas de critiquer les méthodes de [SA] et voulait m'imposer les siennes par la force. Exemple': appuyer sur mon genou pour le plier et ce plusieurs fois et devant tout le monde. Les remarques de Monsieur [BG] étaient offensantes et rabaissantes'».

«'J'ai par les paroles de Madame [E] constaté qu'elle était jalouse de Monsieur [T] en ce qu'il se gardait tous les patients pour lui. Elle a également dénigré à plusieurs reprises Monsieur [SA] [T] auprès des patients pour arriver à ses fins et cela fait un moment que cela dure ''».

«'L'entente parfaite que j'avais connue avait disparu pour laisser place à un climat malsain. En effet, les attitudes et les pressions que je subissais ne faisaient qu'aller crescendo. Des deux personnes Madame [E] était certainement la plus coriace. Toutes ces attitudes, les patients les remarquaient et m'en faisaient part également. J'avais le sentiment d'être sans arrêt manipulé'».

«'Ayant touché à la machine où j'étais installée pour la rééducation, Monsieur [BG] m'a hurlé dessus pour l'avoir augmentée. Il m'a parlé sur un ton hautain et je me suis sentie humiliée car il y avait deux autres patients. Après, il a critiqué ma tenue vestimentaire parce que je portais un jean alors qu'il y avait du soleil. Pour soigner, l'épaule je ne voyais pas le problème. Il m'a manqué de respect et a été agressif. (') Je suis outrée de voir ce qu'il se passe et la façon dont est traité Monsieur [T] au cabinet par ses collègues Monsieur [BG] et Madame [E]'».

«'Il a dit que Monsieur [T] les mettait dans la merde. Monsieur [BG] et Madame [E] étaient sans arrêt en retard et régulièrement avec 5 patients en salle en même temps. Madame [E] passait son temps au téléphone et critiquait Monsieur [T]'».

Enfin, la chambre nationale de discipline de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, par une décision du 23 août 2021, a confirmé la sanction de blâme prononcée par la chambre disciplinaire de première instance à l'encontre de Monsieur [F] [BG] et de Madame [H] [E]. Elle a motivé sa décision sur la méconnaissance par les consorts [NS] de l'obligation d'entretenir avec Monsieur [T] des rapports de bonne confraternité prévue par l'article 4321-99 du code de la santé publique.

Ces agissements ci-dessus relatés, s'analysent en des actes de dénigrement constitutifs d'une faute engageant la responsabilité délictuelle des consorts [NS]. Toutefois, si Monsieur [T] établit qu'il était en phase de pourparlers qui n'a pas abouti avec Madame [O] pour la reprise de sa patientèle, cependant, il ne justifie ni d'un accord ferme sur les conditions de la vente de la patientèle dans le temps, ni sur le prix, le montant de 80.000 euros étant le coût d'acquisition de ses parts en 2013 lorsqu'il s'est associé avec les consorts [NS], de sorte que quel que soit le comportement adopté par les intimés, il ne peut leur imputer l'échec en tant que tel de la vente à Madame [O].

En revanche, l'ambiance délétère qui régnait entre les associés alimentée principalement par les actes de dénigrement commis par les consorts [NS], a causé un indéniable préjudice moral à Monsieur [T] . En effet, si l'échec de la vente à Madame [O] n'a pas été causé par les seuls actes de dénigrement des consorts [NS], toutefois, il en résulte un indéniable préjudice moral distinct subi par Monsieur [T]. Ces actes de dénigrement notamment analysés comme des manquements répétés au devoir de confraternité par la juridiction disciplinaire, justifient de condamner in solidum les consorts [NS] à payer à Monsieur [T] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

'

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [BG] et Madame [H] [E] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.

'

Les circonstances de l'espèce commandent' de condamner in solidum Monsieur [F] [BG] et Madame [H] [E] à payer à Monsieur [SA] [T]' la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de leur demande sur ce même fondement.

'

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

'

CONFIRME le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur [F] [BG] et Madame [H] [E] à payer à Monsieur [SA] [T] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Les déboute de leur demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne in solidum Monsieur [F] [BG] et Madame [H] [E] aux dépens d'appel.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00941
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.00941 ?
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