ARRET N°
du 11 octobre 2022
N° RG 21/01480 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBEZ
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
[B]
SA ALLIANZ IARD
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA RNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
la SELARL MCMB
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP DELGENES-VAUCOIS-JUSTINE-DELGENES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 02 juillet 2021 par le TJ de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
SA ALLIANZ IARD inscrite au RCS DE [Localité 7] sous le N° 542 110 291, au capital de 991.967.200 euros prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, établissement de droit privé en charge d'un service public régi par le Code de la Sécurité Sociale agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe VAUCOIS de la SCP DELGENES-VAUCOIS-JUSTINE-DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er juin 2013, Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 5] 1982, salarié de la société Les Courriers de l'Aube, d'astreinte de dépannage, a été sollicité pour intervenir sur un bus en panne arrêté sur la voie publique appartenant à la société Les Courriers de l'Aube.
Ce véhicule était assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard (la société Axa).
S'est présenté sur les lieux, un véhicule de dépannage de la société Autoclub Dépannage.
Cette dépanneuse était assurée auprès de la société anonyme Allianz France Iard (la société Allianz).
Alors que Monsieur [V] intervenait sur le circuit de frein du bus de la société Les Courriers de l'Aube, celui-ci s'est déplacé, et l'a comprimé et coincé contre le véhicule de dépannage de la société Autoclub Dépannage.
Par ordonnance du 19 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a:
- ordonné une expertise médicale de Monsieur [V], et commis pour y procéder le docteur [X] [Y];
- condamné la société Axa, assureur de la société Les Courriers de l'Aube, à payer à Monsieur [V] une provision de 10 000 euros;
- déclaré son ordonnance commune et opposable à la société Allianz, assureur de la société Autoclub Dépannage.
Par arrêt en date du 16 janvier 2018, sur appel de la société Axa, la cour de céans a infirmé l'ordonnance déférée quant à l'octroi de la provision, a débouté Monsieur [V] de sa demande à ce titre, et a confirmé l'ordonnance déférée pour le surplus.
Le 12 mars 2018, l'expert commis a déposé son rapport définitif.
Les 21 et 26 juin 2019, Monsieur [V] a fait assigner la société Axa France Iard, la société Allianz Iard, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne - Pôle régional Champagne-Ardenne des recours contre tiers - (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Reims.
En dernier lieu, Monsieur [V] a sollicité de:
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes;
y faisant droit,
- dire et juger que son droit à indemnisation était intégral;
- dire et juger que le bus appartenant à la société Les Courriers de l'Aube, assuré auprès de la société Axa et la dépanneuse appartenant la société Autoclub Dépannage, assurée auprès de la société Allianz, étaient tous deux impliqués dans l'accident de la circulation dont il avait été victime le 1er juin 2013;
Par conséquent,
- évaluer son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 163'646,92 euros;
° caisse : 163'285,63 euros;
° Monsieur [V] : 361,29 euros;
- frais divers : 342 euros;
- préjudices matériels : 210 euros;
- perte de gains professionnels actuels : 31'559,62 euros;
° caisse : 31'559,62 euros ;
° Monsieur [V]: zéro euro;
- frais divers de déplacement: 4663,20 euros;
- incidence professionnelle temporaire : 7821,66 euros ;
- tierce personne temporaire : 6433'097 euros;
- dépenses de santé futures : 77'562,66 euros;
° caisse : 390 euros;
°Monsieur [V] : 77'172,66 euros ;
- incidence professionnelle : 175'524,08 euros
° caisse : 58'200,65 euros;
° Monsieur [V]: 117'312,43 euros;
- pertes de gains professionnels futurs : 103'341,56 euros;
- déficit fonctionnel temporaire : 14'236,25 euros;
- souffrances endurées : 50'000 euros;
- préjudice esthétique temporaire : 6000 euros;
- déficit fonctionnel permanent : 50'000 euros;
° caisse : zéro euro;
° Monsieur [V]: 50'000 euros;
- préjudice d'agrément : 15'000 euros;
- préjudice esthétique permanent : 3000 euros;
- préjudice sexuel : 40'000 euros;
- préjudice d'établissement : 50 000 euros;
Total : 799'431,90 euros;
total caisse : 253'446 90 euros;
total Monsieur [V] : 545'985,02 euros;
- condamner la société Axa in solidum avec la société Allianz à lui payer la somme de 545'985,02 euros en indemnisation de son préjudice corporel, sous réserve au titre des dépenses de santé futures de tous les frais liés à la pose d'une prothèse permettant d'amender les troubles érectiles et relatifs à une éventuelle assistance médicale à la procréation;
- dire et juger que le montant de l'indemnité globale avant déduction de la créance des tiers payeurs alloué à l'occasion de la décision à intervenir, portera intérêts au double du taux légal à compter du 1er février 2014 et jusqu'à ce que la même décision devînt définitive, avec anatocisme;
- condamner in solidum la société Axa et la société Allianz à lui payer la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner in solidum la société Axa et la société Allianz aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire;
- dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne dont dépendait la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne auprès de laquelle il était immatriculé sous le numéro 1.82. 07.99.208.200 88.35;
- débouter la société Axa et la société Allianz de toutes demandes plus amples ou contraires.
En dernier lieu, la société Axa a demandé de:
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes telles que formulées à son encontre;
- condamner Monsieur [V] à restituer une somme de 10'000 euros versée au titre d'une ordonnance de référé infirmée par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 16 janvier 2018;
- condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles;
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
En dernier lieu, la société Allianz a demandé de:
- déclarer Monsieur [V] recevable mais non fondée en ses demandes;
- débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes dirigées contre elle;
- débouter tout autre partie de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
- condamner Monsieur [V] à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la caisse a demandé de:
au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
- débouter la société Axa et la société Allianz de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes;
- dire et juger que le bus appartenant à la société Les Courriers de l'Aube, assuré auprès de la société Axa, et la dépanneuse de la société Auto Club Dépannage, assurée auprès de la société Allianz, étaient tous deux impliqués dans l'accident de circulation dont Monsieur [V] a été victime le 1er juin 2013;
au visa de l'article 124-3, alinéa 1 du code des assurances,
- dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [V] était intégral;
- la déclarer recevable et bien fondée, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en son action directe à l'encontre de la société Axa, assureur du bus appartenant à la société Les Courriers de l'Aube, et de la société Allianz, assureur de la dépanneuse de la société Auto Club Dépannage;
Au visa de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale,
- condamner in solidum la société Axa la société Allianz à lui payer:
*163'285,63 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport à imputer sur l'indemnisation allouée à Monsieur [V] au titre des dépenses
de santé futures; *31'550,62 euros au titre des indemnités journalières imputées sur l'indemnisation allouée à Monsieur [V] au titre de la perte de gains professionnels actuels;
* 390 euros au titre des dépenses de santé futures imputées sur l'indemnisation allouée à Monsieur [V] au titre des dépenses de santé futures;
* 58'211,65 euros au titre des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail servis à Monsieur [V], imputés sur l'indemnisation allouée à celui-ci, au titre de l'incidence professionnelle, voire du déficit fonctionnel permanent;
* 1080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion;
* les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de notification des présentes conclusions du 27 septembre 2019, sollicitant la capitalisation pour une année entière des intérêts courus, lesquels produiraient intérêts au même taux;
* 1800 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner in solidum la société Axa et la société Allianz aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de son conseil.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Reims a:
- dit que Monsieur [V] était bien fondé à solliciter l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis suite à l'accident la circulation survenue le 1er juin 2013 ;
- liquidé les préjudices subis comme suit :
postes de préjudice
montant total
revenant à Monsieur [V]
revenant la caisse
- dépenses de santé actuelles
- dépenses de santé futures
163'640,92 euros
390 euros
361,29 euros
Zéro euro
163'185,63 euros
390 euros
frais divers
* frais d'hospitalisation
* frais de déplacement
* assistance tierce personne
* préjudice matériel
342 euros
2000 euros
5130 euros
210 euros
342 euros
2000 euros
5130 euros
210 euros
/
/
/
/
- Pertes de gains professionnels actuels
- pertes de gains professionnels futurs
- incidence professionnelle
31'559,62 euros
103'341,56 euros
50'000 euros
zéro euro
45'129,91 euros
50'000 euros
31'559,62 euros (IJ)
58'211,65 euros
/
souffrances endurées
35'000 euros
35'000 euros
/
- déficit fonctionnel temporaire
- déficit fonctionnel
permanent
12'202,50 euros
50'000 euros
12'202,50 euros
50'000 euros
/
/
- Préjudice esthétique temporaire
- préjudice esthétique permanent
1500 euros
500 euros
1500 euros
500 euros
/
/
Préjudice d'agrément
10'000 euros
10'000 euros
/
préjudice sexuel
15'000 euros
15'000 euros
/
préjudice d'établissement
5000 euros
5000 euros
/
TOTAL
485'822,63 euros
232'375,70 euros
253'446,93 euros
- fixé en conséquence les préjudices subis par Monsieur [V] à la somme totale de 485'822,63 euros ;
- fixé la créance de la caisse à la somme totale de 253'446,90 euros et condamné in solidum la société Axa et la société Allianz à lui payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- condamné in solidum la société Axa et la société Allianz à payer à Monsieur [V] la somme de 232'375 70 euros en réparation de ses préjudices, hors indemnité provisionnelle à déduire, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 2 février 2014 sur la somme de 485'822,63 euros;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Axa de sa demande reconventionnelle en restitution de la provision;
- condamné in solidum la société Axa et la société Allianz à payer à la caisse la somme de 1080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion;
- condamné in solidum la société Axa et la société Allianz à payer à la caisse la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamné in solidum la société Axa et la société Allianz à payer à Monsieur [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté la société Axa et la société Allianz de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
- condamné in solidum la société Axa la société Allianz aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Le 16 juillet 2021, la société Axa a relevé appel de ce jugement.
Le 26 juillet 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il est expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
- le 27 septembre 2021 par la société Axa, appelante;
- le 29 décembre 2021 par la société Allianz, intimée;
- le 29 décembre 2021 par Monsieur [V], intimé;
- le 25 janvier 2022 par la caisse, intimée.
La société Axa demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Allianz à indemniser Monsieur [V] des conséquences de l'accident survenu le 1er juin 2013.
Elle demande de débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes telles que formulées à son encontre, et de le condamner à lui restituer une somme de 10'000 euros versée au titre d'une ordonnance de référé informée (sic) par la cour d'appel de Reims par arrêt en date du 16 janvier 2018, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Allianz demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a:
- fixé la créance de la caisse, et l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer la dite somme à la caisse avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer à la victime une somme en réparation de ses préjudices, hors indemnités provisionnelles à déduire, avec intérêts;
- l'a déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance;
- l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer à la caisse des sommes à titre d'indemnité forfaitaire de gestion et frais irrépétibles;
- l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer à Monsieur [V] une somme à titre de frais irrépétibles.
- l'a condamnée in solidum avec la société Axa à payer aux dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
La société Allianz demande de dire et juger que seule la société Axa sera tenue d'indemniser Monsieur [V] des préjudices subis suite à l'accident la circulation survenue le 1er juin 2013, et de la mettre elle-même hors de cause.
À titre subsidiaire, la société Allianz demande de confirmer le montant des sommes allouées à Monsieur [V] au titre de l'indemnisation de ses préjudices, ainsi que le montant des sommes revenant à la caisse.
En tout état de cause, la société Allianz demande de débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre, et de condamner au titre des frais irrépétibles des deux instances:
- Monsieur [V] à lui payer la somme de 1500 euros;
- la société Axa à lui payer la somme de 1500 euros.
La caisse demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion et sur le point de départ des intérêts au taux légal concernant les condamnations prononcées à son profit.
Elle en demande l'infirmation de ces deux chefs, la condamnation in solidum de la société Axa et de la société Allianz à lui payer la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de dire que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit courent à compter de la notification de ses propres conclusions de première instance du 27 septembre 2019.
La caisse demande encore la condamnation in solidum de la société Axa et de la société Allianz aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
En cas d'infirmation du jugement, la caisse demande la condamnation in solidum de la société Axa et de la société Allianz, ou à tout le moins, de la société Allianz :
- à lui payer les sommes telles que réclamées en première instance, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de ses conclusions de première instance, avec anatocisme outre indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1098 euros, et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances;
- aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil.
Monsieur [V] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé ses postes de préjudice au titre des frais divers de déplacement, incidence professionnelle temporaire, dépenses de santé futures, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel.
Il réitère sur ces postes ses demandes initiales, sauf à réduire à 7000 euros sa demande au titre de l'incidence professionnelle temporaire.
Il réclame la condamnation de la société Axa in solidum avec la société Allianz à lui payer la somme de 363 711,56 euros en indemnisation de son préjudice corporel, sous réserve au titre des dépenses de santé futures de tous les frais liés à la pose d'une prothèse permettant d'amender les troubles érectiles et relatives à une éventuelle assistance médicale à la procréation, outre les intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 2 février 2014 sur la somme de 617'158,49 euros et jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive.
Monsieur [V] demande encore la condamnation in solidum de la société Axa et la société Allianz à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il demande la confirmation du jugement pour le surplus, et de débouter la société Axa et la société Allianz de toutes demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [V] demande de dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse.
MOTIVATION:
Sur la condamnation in solidum des assureurs:
Selon l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
Un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans qu'il faille prouver que le véhicule, avec lequel il n'avait aucun contact, et a eu un comportement perturbateur.
Est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.
Le fait qu'un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n'exclut pas son implication dans l'accident.
Il importe peu que le moteur du véhicule fonctionne ou non.
Le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué est tenu d'indemniser les victimes; le propriétaire d'un véhicule est présumé en être le gardien, sauf à celui-ci à démontrer que la garde du véhicule a été transférée à un tiers.
Selon l'article 2 de cette loi : 'Les victimes, y compris le conducteur, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article premier.'
Selon l'article 3 de cette loi, alinéa 1: 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leurs personnes qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la clause exclusive de l'accident.'
Les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de ce dernier article qu'à l'encontre des conducteurs ou gardiens impliqués dans l'accident.
Il ressort de la déclaration de sinistre en date du 4 juin 2013, adressée à la société Axa par Madame [I], salariée de la société Les Courriers de l'Aube, complétée par les points concordants des écritures des parties, que le 1er juin 2013 à 17 heures 30, à l'arrêt de bus Neufchâtel à [Localité 8], un bus du réseau Citura est tombé en panne, que Monsieur [V], salarié, est allé sur place et a appelé un mécanicien de Citura puis un dépanneur, à savoir la société Auto Club Dépannage, pris en la personne de Monsieur [J], que le dépanneur a libéré les freins afin de tracter le bus, que celui-ci s'est mis à avancer, et que Monsieur [V], alors piéton, s'est retrouvé coincé entre le bus et la dépanneuse, lui occasionnant des fractures et lésions au bassin, aux côtes gauches et aux cervicales, et ayant conduit à son admission au centre hospitalier universitaire de [Localité 8].
De l'exposé des circonstances de l'accident, il ressort que Monsieur [V], alors piéton, a subi un contact physique direct à la fois avec le bus de la société Les Courriers de l'Aube et avec la dépanneuse de la société Auto Club Dépannage, se situant tous deux sur la voie publique.
Il en ressort que les faits dont Monsieur [V] est victime, constituent un accident de la circulation routière, dans lequel chacun de ces deux véhicules susdits est impliqué.
Par ailleurs, il n'est ni allégué ni soutenu que l'intéressé aurait commis une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de son dommage.
La société Axa soutient que la garde du bus de la société Les Courriers Aubois, dont elle était l'assureur, aurait été transférée à la société Auto Club Dépannage, dont le préposé avait pris la décision d'effectuer des branchements entre sa dépanneuse et le bus qu'il venait dépanner, et qu'il tentait de déplacer.
Mais elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion; si elle soutient notamment qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, Monsieur [V] aurait reconnu sa propre version, il sera observé que selon les énonciations du rapport (page 5), l'intéressé a déclaré ne pas avoir de souvenir précis des faits.
Alors que le préposé du dépanneur s'était borné à libérer les freins pour tracter le bus, pendant un temps déterminé et dans le propre intérêt de son légitime propriétaire la société Les Courriers de l'Aube, dont le préposé Monsieur [V] demeurait sur place, il y aura lieu de considérer que le propriétaire du bus la société Les Courriers de l'Aube n'a pas transféré au dépanneur la société Auto Club Dépannage les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du bus.
Il en résulte ainsi qu'aucun de ces deux véhicules n'a fait l'objet d'un transfert de garde.
La société Axa, assureur de la société Les Courriers de l'Aube, dénie encore sa garantie, motif pris de ce que ses conditions générales prévoiraient expressément une exclusion de garantie lorsqu'un professionnel de la réparation interviendrait.
Il ressort des conditions générales de la société Axa que celle-ci énonce garantir la garantie obligatoire au titre de la responsabilité civile de la personne assurée en vue de satisfaire à l'obligation d'assurance prescrite par l'article L. 211-1 du code des assurances, par ailleurs reproduite à la police comme suit: 'Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dans la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d'atteinte aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquelles un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couvert par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.'
Il ressort donc des conditions générales de la société Axa que celle-ci couvre la responsabilité de son assurée au titre des accidents de la circulation dont cette dernière serait tenue de répondre notamment en sa qualité de gardien.
En ce qu'il a été retenu que l'accident litigieux constitue un accident de la circulation, le sinistre y afférent est inclus dans le champ de la garantie à laquelle l'assureur s'est engagé.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum les assureurs respectifs des deux véhicules impliqués dans l'accident à réparer les préjudices causés à la victime.
Sur la liquidation des préjudices:
La victime demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'ensemble des quanta afférents à ses postes de préjudice, sauf s'agissant des quanta alloués sur les postes au titre des frais de déplacement, des dépenses de santé futures, d'incidence professionnelle temporaire, souffrances endurées, de préjudice esthétique temporaire, et de préjudice sexuel, dont elle réclame l'infirmation.
La caisse demande la confirmation de l'ensemble des postes de préjudices sur lesquels elle exerce son recours.
A titre subsidiaire, la société Allianz a demandé la confirmation des sommes allouées tant à la victime qu'au tiers payeur par le jugement déféré.
Et si la société Axa a sollicité le débouté intégral des prétentions formées par Monsieur [V] à son encontre, elle n'a exposé aucun moyen discutant le principe et le quantum de chacun de ses postes de préjudice.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué, et ventilé entre la victime et la caisse, comme sus exposés, les postes de préjudice suivants:
- dépenses de santé actuelles;
- frais d'hospitalisation;
- assistance tierce personne;
- préjudice matériel;
- perte de gains professionnels actuels;
- perte de gains professionnels futurs;
- incidence professionnelle;
- déficit temporaire;
- déficit fonctionnel permanent;
- préjudice esthétique permanent;
- préjudice d'agrément;
- préjudice d'établissement.
Ne seront examinés plus bas que les postes de préjudice dont la victime réclame le rehaussement.
L'expertise a retenu une période d'incapacité temporaire du 1er juin 2013 au 21 novembre 2016, date de consolidation.
I/ Sur les postes de préjudice patrimoniaux temporaires:
Frais de déplacement temporaires:
Ceux-ci concernent l'ensemble des frais de déplacement exposés par la victime avant consolidation et imputables à l'accident origine du dommage; ils s'apprécient en fonction des justificatifs produits.
Si nul ne peut se constituer de titre à lui-même, cette règle ne vaut pas s'agissant de la preuve de simples faits, au nombre desquels figure l'évaluation d'un préjudice, et non son fait générateur.
Tout comme en première instance, la victime soutient avoir supporté de nombreux déplacements en lien avec le suivi de sa maladie traumatique et l'évaluation de son préjudice corporel; elle indique avoir parcouru à ce titre 7772 km, et sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de 4663,20 euros sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,60 euros, en faisant état de:
- 3 séances de kinésithérapie par semaine de janvier 2014 à juin 2017 à [Localité 8];
- 33 consultations chez le psychiatre à [Localité 8];
- 2 rendez-vous avec le professeur [N] à [Localité 6] le 18 janvier 2017 et 6 mars 2017;
- 7 rendez-vous au Chu de [Localité 8] (radio du 28 avril 2015, échographie du 23 février 2016; imagerie par résonance magnétique du 16 décembre 2016, consultation du professeur [S] du 15 février 2016, consultation du docteur [W] en 2016 puis en 2017;
- expertise du docteur [O] le 1er avril 2017 à [Localité 9];
- expertise du docteur [Y] le 6 octobre 2017 à [Localité 8];
- expertise du docteur [T] le 12 mars 2018 à [Localité 8];
- 17 rendez-vous chez le docteur [M] (consultation du 12 mars 2018 et consultation concernant la prolongation des arrêts maladies).
L'engagement de l'ensemble des frais de déplacements afférents à ces consultations médicales découle nécessairement de la production en procédure des justificatifs de consultation y afférent, dont l'essentiel résulte en particulier des commémoratifs de l'expertise judiciaire.
Le préjudice de ce chef, couvrant la période d'incapacité temporaire, sera entièrement réparé par une indemnité de 2000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera toutefois précisé que l'indemnité allouée par le premier juge au titre des frais de déplacement ne porte que la période avant consolidation.
Il sera statué distinctement sur les frais de déplacement engagés postérieurement à la consolidation, qui eux aussi doivent donner lieu à réparation.
Sur la demande au titre de l'incidence professionnelle temporaire:
Ce poste vise à réparer non pas la perte de revenus liés à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage, ou l'obligation d'abandonner la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap.
Il vise également à réparer le risque de perte d'emploi pesant sur la victime atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle, la perte de gains espérée à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [V] demande une indemnisation sous cet intitulé pour la période antérieure à consolidation, en considérant que l'arrêt de travail initial du 1er juin 2013 au 30 septembre 2014, et ses rechutes ultérieures d'ordre psychologique des 1er juin 2016 au 17 juin 2016, puis du 17 novembre 2016 au 20 novembre 2016, sont imputables à l'accident.
Les affirmations de la victime ressortent des justificatifs médicaux et commémoratifs de l'expertise judiciaire, qui mettent encore en évidence qu'ayant bénéficié d'une reprise à mi-temps thérapeutique du 1er octobre 2014 au 31 mai 2015, au même poste et avec la même rémunération, sa limitation d'aptitude lui a été reconnue par la médecine du travail, avec impossibilité de conduire plus de 2 heures par jour, avec la nécessité d'un changement régulier de position, ainsi qu'avec un fauteuil adapté, puis d'une reprise à temps plein jusqu'à la consolidation acquise au 21 novembre 2016.
Selon l'expert judiciaire, ces limitations sont imputables à l'accident, et justifient d'une inaptitude à la fonction de chauffeur de car à temps complet, ainsi que d'une pénibilité dans le travail ainsi que d'une dévalorisation sur le marché de l'emploi.
Il en ressort ainsi la démonstration qu'avant sa consolidation, Monsieur [V] a éprouvé une pénibilité accrue de son emploi et a subi une dévalorisation sur le marché du travail.
Et ce préjudice est distinct tant:
- du poste de déficit fonctionnel temporaire, correspondant à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique;
- que des souffrances endurées, correspondant aux souffrances physiques morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité ou à son intimité et des traitements, interventions hospitalisation qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Monsieur [V] démontre ainsi avoir essuyé un préjudice d'incidence professionnelle temporaire.
Au regard de ces éléments tenant à la nature, la durée de la pénibilité professionnelle et sa dévalorisation sur le marché du travail, ce poste sera entièrement réparé par une indemnité de 5000 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
II/ sur les postes de préjudice patrimoniaux permanents:
Frais de déplacement permanents:
Ceux-ci concernent l'ensemble des frais de déplacement exposés par la victime après consolidation et imputables à l'accident origine du dommage; ils s'apprécient en fonction des justificatifs produits.
Si nul ne peut se constituer de titre à lui-même, cette règle ne vaut pas s'agissant de la preuve de simples faits, au nombre desquels figure l'évaluation d'un préjudice, et non son fait générateur.
L'engagement de l'ensemble des frais de déplacements afférents à ses consultations médicales et leur imputabilité à l'accident découlent nécessairement de la production en procédure des justificatifs de consultation y afférent et de leur nature, et dont l'essentiel résulte en particulier des commémoratifs de l'expertise judiciaire.
Pour leur exposé, il sera renvoyé aux développements figurant plus haut pour ceux acquis après la consolidation du 21 novembre 2016.
Au regard des éléments produits, le préjudice de ce chef, couvrant la période d'incapacité temporaire, sera entièrement réparé par une indemnité de 2663,20 euros, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] du surplus de sa demande à ce titre.
Dépenses de santé futures:
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Revenant à la caisse:
Aucun principe positif de droit français n'impose à une victime de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable auteur de son dommage.
Le juge ne peut pas refuser d'évaluer un préjudice dont il a constaté l'existence.
L'expertise a retenu un syndrome post-traumatique marqué avec conduite d'évitement, réminiscences diurnes et nocturnes, et notamment auditives des cauchemars; le technicien a retenu que ce syndrome post-traumatique était directement imputable aux circonstances dramatiques de l'accident avec impression de mort imminente, avec au moment des faits, perception de bruits de rupture des os entre les deux camions.
L'expert a ainsi tenu compte, sur le plan psychiatrique, d'une consultation par mois de suivi spécialisé psychiatrique pendant trois ans après la consolidation psychiatrique fixée au 18 juin 2016.
Il ressort de l'état des débours de la caisse que ce tiers payeur a supporté à ce titre une dépense de 390 euros au titre de 10 consultations en psychiatrie du mois de septembre 2018 au mois de juin 2019: le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé les débours de la caisse à cette hauteur.
Revenant à la victime:
L'expert judiciaire a recueilli les doléances de la victime selon lesquelles, sur le plan sexuel, les érections sont possibles avec prise d'inducteur de l'érection de type Viagra, avec une prise environ deux à trois par semaine; les érections permettant une pénétration une éjaculation, l'érection semblant de courte durée avec un temps de latence long.
L'expert a retenu que les différents examens complémentaires avaient montré une insuffisance artérielle, dans un premier temps cette dysfonction érectile a été mise en relation avec un problème psychogène en fonction de la pérennisation de la symptomatologie, et les différents urologues consultés ont évoqué une atteinte neurogène et une atteinte artérielle.
Ce technicien a ajouté qu'un urologue de l'hôpital Henri Modor avait attribué cette dysfonction érectile au traumatisme du bassin.
Il a retenu que l'intéressé avait pris des traitements inducteurs de l'érection.
Pour l'expert, le préjudice sexuel invoqué est directement imputable au traumatisme décrit avec des lésions artérielles, il est complètement individualisé, et peut compromettre la constitution d'une vie familiale harmonieuse.
Au cours de ses opérations, l'expert a ainsi lui-même caractérisé la nécessité de dépenses de santé futures, et il importe peu qu'il n'en ait pas fait expressément état dans ses conclusions.
La victime démontre ainsi que ses difficultés d'érection sont imputables à l'accident, de telle sorte que les dépenses de santé futures à ce titre sont indemnisables à ce titre.
A hauteur d'appel, Monsieur [V] demande la prise en charge d'un traitement inducteur de l'érection, en précisant que le coût afférent n'est pas pris en charge par les tiers payeurs, ce dernier point n'étant pas discuté.
En ce que la victime n'a présenté de demande qu'au titre des dépenses de santés futures, les éventuelles dépenses ayant trait à un tel médicament, antérieures à la consolidation acquise au 21 novembre 2016, ne seront pas prises en compte.
Il ressort des ordonnances et factures de pharmacie que pour la période courant de décembre 2016 à janvier 2019, Monsieur [V] a justifié avoir exposé 301,05 euros au titre de médicaments inducteurs de l'érection.
Il y aura lieu de lui allouer cette première somme.
Si Monsieur [V] soutient que le médicament Levitra lui procure plus de satisfaction que le Viagra, il n'apporte aucun élément technique à l'appui de cette affirmation.
Au surplus, il conviendra d'observer au visa de la facture de pharmacie que l'intéressé s'est vu prescrire en dernier lieu du Sildanefil Pfizer, c'est à dire du Viagra.
Il n'y aura donc pas lieu de calculer le surplus des dépenses de santé, notamment capitalisées, sur la base du coût du Levitra, mais sur celui des dépenses engagées de décembre 2016 à janvier 2019, correspondant essentiellement à l'achat de Viagra.
Il en ressort l'exposition d'un coût mensuel moyen à ce titre de 11,58 euros, soit 138,96 euros annuels.
Pour la période courant du 1er février 2019 au 11 octobre 2022, au jour où la juridiction statue,soit pendant 3 ans, 9 mois et 11 jours, Monsieur [V] peut ainsi prétendre à la somme de 525,35 euros.
Il y aura lieu de lui allouer cette deuxième somme.
Les arrérages échus à la date où la cour rend son arrêt s'élèvent donc à 826,40 euros.
Compte tenu de son âge de 40 ans au moment où la cour rend sa décision, et de la fixation à 40,052 de l'euro de rente viagère pour une personne de sexe masculin de l'âge susdit, selon le barème de capitalisation 2020 publié par la gazette du Palais le 15 septembre 2020, avec un taux d'intérêt nul, ce dernier étant le plus propre à réparer un dommage dans un contexte d'érosion monétaire accrue, il y aura lieu de fixer à 5565,62 euros la somme au titre des arrérages à échoir sur ce poste (138,96 euros x 40,052).
Au regard de ces éléments, le préjudice de Monsieur [V] au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge, sera entièrement réparé par une indemnité de 6392,02 euros, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
La victime demande enfin que la somme lui revenant au titre des dépenses de santé future le soit sous réserve de tous les frais liés à la pose d'une prothèse permettant d'amender les troubles érectiles et relatifs à une éventuelle assistance médicale à la procréation.
Mais l'expertise médicale n'a pas caractérisé la nécessité d'une prothèse pour amender les troubles érectiles, et la victime ne vient produire aucun élément technique en ce sens.
Il conviendra donc de débouter l'intéressé de sa demande tendant à dire que la somme lui revenant au titre des dépenses de santé future le soit sous réserve de tous les frais liés à la pose d'une prothèse permettant d'amender les troubles érectiles: le jugement sera confirmé de ce chef.
Mais l'expert a indiqué que la possibilité de procréation du sujet n'est pas compromise, car l'intéressé conserve une éjaculation et pourrait bénéficier d'une procréation assistée.
Il est ainsi caractérisé avec certitude qu'en cas de décision de procréation, l'intéressé doit recourir à une procréation assistée, susceptible d'engager des frais.
Il conviendra donc de dire que la somme revenant à Monsieur [V] au titre des dépenses de santé future le soit sous réserve de tous les frais relatifs à une éventuelle assistance médicale à la procréation: le jugement sera infirmé de ce chef.
II sur les postes de préjudice personnels:
A/ postes de préjudices personnels avant consolidation:
Sur les souffrances physiques et morales:
Ce poste correspond aux souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité ou à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Ce poste a été évalué à 5,5/7 par l'expert, en tenant compte des 4 mois d'hospitalisation, des interventions chirurgicales, de la déambulation en fauteuil roulant, puis avec 2 cannes anglaises, ainsi que du retentissement sexuel et psychologique.
Eu égard à ces éléments, il conviendra de dire que le préjudice de Monsieur [V] de ce chef sera entièrement réparé par une somme de 35 000 euros, qui lui sera allouée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire:
Ce poste vient réparer, avant consolidation, l'atteinte à l'apparence physique de la victime.
L'expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 pendant 3 mois.
S'il ressort du rapport que la durée retenue par l'expert correspond à la durée pendant laquelle l'intéressé est resté en fauteuil roulant sans interdiction d'appui (page 13 du rapport), il convient d'ajouter à ce dommage celui relatif à la cicatrice discrète à la fesse gauche, retenue par ce même expert au titre du déficit esthétique permanent, et préexistant nécessairement à ce dernier.
Il y sera ajouté également les conditions de l'hospitalisation initiale du 1er au 4 juin 2013, avec pose d'une sonde urinaire et traction du membre inférieur gauche, puis encore l'utilisation de deux cannes anglaises depuis le retour à domicile le 25 septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013
Eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique de Monsieur [V] sera entièrement réparé par une indemnité de 3000 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
B/ postes de préjudices personnels après consolidation:
Préjudice sexuel:
Ce dernier poste a trait à la fois de première part au préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultants du dommage, de deuxième part du préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et de troisième part du préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L'expert judiciaire a recueilli les doléances de la victime selon lesquelles, sur le plan sexuel, les érections sont possibles avec prise d'inducteur de l'érection de type Viagra, avec une prise environ deux à trois par semaine; les érections permettant une pénétration une éjaculation, l'érection semblant de courte durée avec un temps de latence long.
L'expert a retenu que les différents examens complémentaires avaient montré une insuffisance artérielle, dans un premier temps cette dysfonction érectile a été mise en relation avec un problème psychogène en fonction de la pérennisation de la symptomatologie, et les différents urologues consultés ont évoqué une atteinte nos gènes est une atteinte artérielle.
Ce technicien a ajouté qu'un urologue de l'hôpital Henri Modor avait attribué cette dysfonction érectile au traumatisme du bassin.
Pour l'expert, le préjudice sexuel invoqué est directement imputable au traumatisme décrit avec des lésions artérielles, il est complètement individualisé, et peut compromettre la constitution d'une vie familiale harmonieuse.
Eu égard à ces éléments ainsi qu'à l'âge du sujet, le préjudice sexuel, résultant de l'impossibilité de l'accomplissement de l'acte sexuel sans recours médicamenteux, sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le doublement des intérêts au taux légal:
L'article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur de présenter à la victime ayant subi une atteinte à sa personne une offre comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice, dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel, lorsque l'assureur, dans les trois mois de l'accident, n'a pas été informé de la consolidation.
Dans cette hypothèse, l'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
L'article L. 211-13 du même code prévoit qu'à défaut de formulation d'offre dans le délai imparti par le premier de ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du dit délai, jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Pour constituer une offre au sens de ces textes, la proposition de l'assureur doit porter sur tous les chefs indemnisables du préjudice, et ne pas être manifestement insuffisante.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les chefs indemnisables de préjudice, ou une offre manifestement insuffisante, équivalent à une absence d'offre.
La sanction prévue par le second de ces textes a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux, et avant déduction des provisions déjà versées.
L'offre d'indemnisation peut être présentée en cours d'instance par voie de conclusions.
Le paiement par l'assureur d'une provision ne le dispense pas de l'observation de la procédure d'offre d'indemnisation légale.
C'est à l'assureur qu'il appartient de démontrer qu'il a formulé l'offre dans le respect des délais légaux.
Il n'est pas contesté que dans les 8 mois de l'accident du 1er juin 2013, les assureurs n'avaient toujours présenté aucune offre à Monsieur [V], et ils n'ont pas justifié d'une quelconque offre d'indemnisation à une date postérieure.
Il y aura donc de dire que la créance allouée par la cour à la victime en réparation de ses divers postes de préjudice, et avant imputation des créances des tiers payeurs, portera intérêt au double du taux légal à compter du 2 février 2014, et jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif.
Sur les condamnations:
Au profit de la victime:
Au visa des éléments qui précèdent, et après imputation des créances des tiers payeurs, il conviendra de condamner in solidum la société Axa et la société Allianz à payer à Monsieur [V] la somme de 269 002,12 euros en réparation de ses divers postes de préjudice, avec intérêts au double du taux légal à compter du 2 février 2014 sur la somme de 501 377,85 euros jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Au profit de la caisse:
Les organismes tiers payeurs poursuivent le remboursement des dépenses auxquels ils sont légalement tenus, et leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence,
conformément à l'article 1153, devenu 1231-6 du Code civil, applicable aux obligations légales, doit produire intérêts au jour de la demande (Cass. Ass. Plen., 4 mars 2005, n°02-14.316, Bull. 2005, n°3).
Le jugement a exactement fixé la créance de la caisse à hauteur de 253 446,90 euros: il sera confirmé de ce chef.
Mais c'est à tort qu'il a assorti cette somme, qui n'est pas de nature indemnitaire, des intérêts au taux légal à compter du jugement, alors qu'il ressort du jugement, dont les énonciations ne sont pas critiquées, que la caisse avait formé ses demandes en remboursement dès ses écritures de première instance du 27 septembre 2019.
Il conviendra donc de condamner in solidum la société Axa et la société Allianz à payer à la caisse la somme de 253 446,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019: le jugement sera infirmé de ce chef.
Par application de l'article 1343-2 du code civil, il conviendra de dire, s'agissant de la somme allouée à la caisse, que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux- mêmes intérêts, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution présentée par la société Axa:
Par ordonnance de référé en date du 19 mai 2017, la société Axa a été condamnée à payer à Monsieur [V] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Mais par arrêt de la cour de céans du 16 janvier 2018, l'ordonnance susdite a été infirmée sur ce point, et Monsieur [V] a été débouté de sa demande de provision.
D'une part, une décision de second degré infirmant une décision de premier degré allouant une somme à une partie vaut titre de restitution de cette somme allouée en exécution de cette décision de premier degré.
Et par courrier en date du 3 décembre 2019, le conseil de Monsieur [V] a adressé au conseil de la société Axa un chèque libellé au bénéfice de la Carpa d'un montant de 10 000 euros.
Il a ainsi satisfait à son obligation de restitution.
La société Axa sera donc déboutée de sa demande en restitution y afférente, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* ****
Le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré commun à la caisse, et il y aura lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse.
Eu égard à la réévaluation de l'indemnité forfaitaire de gestion, il y aura lieu de condamner in solidum la société Axa et la société Allianz à payer à la caisse la somme de 1098 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y aura lieu de condamner in solidum la société Axa et la société Allianz à payer à la caisse la somme de 1500 euros à titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les deux assureurs aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et les a chacun déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance dirigées contre Monsieur [V].
Il y aura lieu de condamner in solidum la société Axa et la société Allianz à payer à la caisse la somme de 1000 euros à titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à sa demande.
Les assureurs seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et in solidum au même titre la somme de 2500 euros à la caisse.
Il y aura lieu de condamner in solidum la société Axa et la société Allianz aux entiers dépens d'appel.
Il sera ordonné distraction des dépens des deux instances au profit du conseil de la caisse.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:
- fixé comme suit les postes de préjudice suivants:
- 0 euro au titre des dépenses de santé futures revenant à Monsieur [G] [V];
- 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
- débouté Monsieur [G] [V] de ses demandes:
- au titre de l'incidence professionnelle temporaire;
- au titre de frais de déplacement après consolidation;
- débouté Monsieur [G] [V] de sa demande tendant à voir dire que la somme lui revenant au titre des dépenses de santé future le soit sous réserve de tous les frais relatifs à une éventuelle assistance médicale à la procréation;
- fixé en conséquence les préjudices subis par Monsieur [V] à la somme totale de 485 822,63 euros;
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne à la somme totale de 253'446 90 euros et condamné in solidum la société Axa et la société Allianz à lui payer la dite somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à payer à Monsieur [V] la somme de 232'375,70 euros en réparation de ses préjudices, hors indemnité provisionnelle à déduire, outre les intérêts au double du taux légal à compter du 2 février 2014 sur la somme de 485'822,63 euros;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion:
Infirme le jugement de ces seuls chefs plus haut cités;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Précise que l'indemnité allouée par le jugement déféré au titre des frais de déplacement ne porte que sur la période avant consolidation;
Fixe comme suit les postes de préjudice suivants de Monsieur [G] [V]:
- 5000 euros au titre de l'incidence professionnelle temporaire;
- 6392,02 au titre des dépenses de santé futures après consolidation;
- 2663,20 euros au titre des frais de déplacement après consolidation;
- 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
Fixe les préjudices subis par Monsieur [G] [V] à la somme totale de 501 377,85 euros;
Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard et la société anonyme Allianz Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne à la somme totale de 253'446,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019;
Ordonne, s'agissant de la somme susdite allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil;
Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard et la société anonyme Allianz Iard à payer à Monsieur [G] [V] la somme totale de 269 002,12 euros en réparation de ses divers postes de préjudice, avec intérêts au double des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2014 sur la somme de 501 377,85 euros, jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif;
Dit que la somme susdite a été allouée à Monsieur [G] [V] en réparation de son préjudice sous réserve, au titre des dépenses de santé futures, de tous les frais liés à une éventuelle assistance médicale à la procréation;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne;
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Allianz Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion;
Déboute la société anonyme Axa France Iard et la société anonyme Allianz Iard de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances;
Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard et la société anonyme Allianz Iard à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard et la société anonyme Allianz Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum la société anonyme Axa France Iard et la société anonyme Allianz Iard aux entiers dépens d'appel;
Ordonne distraction au profit de la Scp Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de ceux des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE