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23/11/2022 | FRANCE | N°21/01780

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21/01780


Arrêt n°

du 23/11/2022





N° RG 21/01780





CRW/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 novembre 2022





APPELANTES :

d'un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 19/00120)



1) SELAS MJS PARTNERS

prise en la personne de Me [F] [H]

en qualité de co-mandataire liquidateur de

la société MORY GLOBAL

[Adresse 4]

[Localité 9]



2) SELAFA MJA

prise en la personne de Me [M] [W]

en qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL

[Adresse 3]

[Localité 9]



Représentées par Me Vi...

Arrêt n°

du 23/11/2022

N° RG 21/01780

CRW/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 novembre 2022

APPELANTES :

d'un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 19/00120)

1) SELAS MJS PARTNERS

prise en la personne de Me [F] [H]

en qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL

[Adresse 4]

[Localité 9]

2) SELAFA MJA

prise en la personne de Me [M] [W]

en qualité de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentées par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [V] [C]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par la SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS

SAS ARCOLE INDUSTRIES

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 août 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 octobre 2022, prorogée au 23 novembre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société DHL Express France, appartenant au groupe Deutsch Post, a été cédée au groupe français Caravelle, dans son activité messagerie, en 2010, rebaptisée la société Ducros Express.

Le groupe Caravelle a créé la société Arcole Industries, holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous performantes ou dont l'exploitation est déficitaire.

En 2010, celle-ci a donc repris l'activité de la société Ducros Express, selon le salarié, tandis que la société Arcole Industries soutient qu'elle s'est contentée d'une participation financière.

La société Mory, créée en 1804, spécialisée dans le négoce de marchandises, n° 2 français du transport de messageries dans les années 1990 a connu ses premières difficultés dans les années 2000. Celles-ci se sont accrues jusqu'au placement de la société en redressement judiciaire le 27 juin 2011.

En 2011, la société Arcole Industries a repris l'ensemble du réseau de messagerie d'affrètement de la société Mory. Une nouvelle société était donc créée, Mory SAS.

Le 31 décembre 2012, les sociétés Ducros Express et Mory SAS ont fusionné pour devenir la société Mory Ducros.

Par jugement du 23 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros. Cette société comptait alors plus de 5000 salariés. Vu l'impact social d'une telle perspective, un accord est intervenu entre Arcole Industries et les pouvoirs publics pour que celle-ci puisse se porter acquéreur d'une partie des actifs de la société placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession d'une partie des activités de la société Mory Ducros, donnant naissance à la société Mory Global.

Celle-ci avait pour activité le transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour transports routiers de marchandises.

En l'absence de redressement de la situation économique, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mory Global, par jugement du 10 février 2015. Le tribunal a alors désigné Maîtres [X] et [B] en qualité d'administrateurs judiciaires, Maîtres [G] et [H] en qualité de mandataires judiciaires.

Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant Maîtres [G] et [H] en qualité de mandataires liquidateurs.

M. [V] [C], comme les 2157 autres salariés de l'entreprise, salarié de l'entreprise depuis 17 ans et 10 mois a été licencié par le mandataire liquidateur selon lettre du 27 avril 2015.

Contestant notamment le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, se prévalant de la situation de co emploi à son égard des sociétés Mory Global et Arcole Industries, il a saisi, par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

L'affaire a été radiée le 11 avril 2017, réinscrite le 5 avril 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [V] [C] prétendait voir :

- dire que les sociétés Mory Global et Arcole Industries avaient la qualité de co employeurs et n'ont pas respecté les obligations sociales mises à leur charge en vertu des dispositions des articles L 1233-3, L 1233-4 et L 1233-4-1 du code du travail, privant de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet.

Il sollicitait donc la condamnation in solidum des sociétés Mory Global et Arcole Industries au paiement de la somme de 80'509,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, pour cette somme être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global.

À titre subsidiaire, maintenant que le licenciement dont il a fait l'objet était dénué de cause réelle et sérieuse, en l'absence d'existence d'un motif économique, il sollicitait l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global de sa créance de dommages-intérêts pour la somme de 80'509,92 euros.

À titre infiniment subsidiaire, il prétendait à la fixation de sa créance dans les mêmes conditions à titre de dommages-intérêts en soutenant que le mandataire liquidateur a manqué à son obligation de reclassement.

Outre ces demandes, au titre desquelles il sollicitait l'exécution provisoire, le bénéfice des intérêts au taux légal, il prétendait au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a, sous exécution provisoire :

- donné acte à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W], de la SELAS MJS Partner, prise en la personne de Maître [H], en leurs qualités respectives de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global, de leur intervention volontaire,

- dit qu'il n'existe pas de situation de co emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global,

- mis hors de cause la société Arcole Industries,

- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V] [C],

- fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global à la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- dit opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 10] la décision,

- condamné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W], la SELAS MJS Partner, prise en la personne de Maître [H], en leurs qualités respectives de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global à payer à M. [V] [C] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision et aux intérêts légaux

- débouté les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [W], la SELAS MJS Partner, prise en la personne de Maître [H], en leurs qualités respectives de co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global ont interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2021.

Aux termes de leurs conclusions transmises au greffe par RPVA le 7 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample informé des moyens développés par les parties appelantes, les mandataires liquidateurs sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de situation de co emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global.

En revanche, ils sollicitent l'infirmation du même jugement pour le surplus, pour conclure au débouté de M. [V] [C] en l'ensemble de ses demandes en considérant que contrairement à ce que celui-ci soutient, aucun manquement à l'obligation préalable de reclassement ne peut leur être imputé, qui priverait de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet.

Au contraire, ils sollicitent la condamnation de M. [V] [C] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent par ailleurs que la décision soit déclarée commune et opposable à l'AGS CGEA IDF Est.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la société Arcole Industries par lesquelles celle-ci prétend à la confirmation du jugement déféré, qui l'a mise hors de cause, et à la condamnation de chaque appelant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens du salarié par lesquelles celui-ci sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global pour les sommes de :

- 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il prétend voir reconnaître l'existence d'une situation de co emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global, pour renouveler l'intégralité de ses prétentions initiales, pour les sommes alors sollicitées.

Il entend également voir déclarer opposable au CGEA IDF Est la présente décision, dénommé, à l'évidence par erreur en première instance, AGS CGA d'[Localité 10].

L'AGS CGEA IDF Est n'est pas représenté à hauteur d'appel.

Sur ce :

Sur le co-emploi

En application des dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Il incombe à celui qui invoque une situation de co emploi d'en apporter la preuve.

M. [V] [C] prétend à une situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global.

En vertu du mécanisme probatoire ci-dessus rappelé, il lui incombe donc d'en rapporter la preuve.

Or, M. [V] [C] n'allègue aucun élément d'appréciation concret de l'existence d'une telle situation, au-delà de ses développements afférents au rappel de la jurisprudence en la matière.

Aux termes d'une motivation pertinente, que la cour adopte, les premiers juges ont, à bon droit, constaté qu'il n'y avait pas la preuve d'un faisceau d'indices laissant penser à l'existence d'une situation de co emploi entre la société Mory Global et Arcole Industries, déboutant en conséquence M. [V] [C] en sa demande et mis hors de cause la société Arcole Industries.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur le bien-fondé du licenciement

Le motif économique du licenciement n'est pas contesté.

En revanche, M. [V] [C] prétend à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, faisant grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche active et sérieuse de toutes ses possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.

Il résulte des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, c'est-à-dire antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

En interne, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises du groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il incombe à l'employeur, ou au mandataire liquidateur en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation mise à sa charge.

En revanche, la charge de la preuve de l'existence et du périmètre de reclassement est partagée et il appartient alors au juge de former sa conviction au vu des éléments soumis à son appréciation.

En l'espèce, les recherches ont été effectuées au sein du groupe Arcole Industries, dont le salarié conteste que l'intégralité des entreprises qui le composent a été interrogée.

Mais aussi, M. [V] [C] soutient qu'elles auraient dû être étendues aux sociétés des groupes DHL et Caravelle.

Toutefois, le seul fait qu'une partie de l'activité messagerie de la société DHL externalisée en juin 2010 au profit in fine de la société Ducros Express, ait été absorbée en 2012 par la SAS Mory ayant constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012 elle-même liquidée le 6 février 2014, est insuffisante à établir que la société Mory Global relevait du même groupe de reclassement que la société DHL.

Il en est de même pour l'utilisation, au demeurant non établie, d'équipements munis du sigle DHL par des salariés de la société Mory Global.

Par ailleurs, il n'existe aucun lien capitalistique, ni partenariat entre les deux sociétés.

En ce qui concerne la société Caravelle, le fait que celle-ci ait créé la société Arcole Industries ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement.

Par ailleurs, M. [V] [C] n'apporte aucun élément pour établir un contrôle de la société Arcole par la société Caravelle tel qu'il le soutient.

Dans ces conditions, le périmètre de reclassement ne saurait s'étendre aux sociétés DHL et Caravelle et à leurs filiales.

S'agissant des lettres de recherches adressées aux sociétés du groupe Arcole Industries, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail que les recherches en vue du reclassement des salariés doivent être réalisées de manière active, sérieuse et loyale, et les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées.

En revanche, les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, comme a d'ailleurs pu déjà le juger la cour de cassation (Soc., 17 mars 2021, 19-11.114).

Enfin, la situation de liquidation judiciaire impose au liquidateur des contraintes de délai dont il faut tenir compte pour apprécier le sérieux et la loyauté de la recherche de reclassement

En l'espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 31 mars 2015, prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 et maintenu Maître [X] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi et procéder au licenciement des salariés.

Maître [X], ès qualités, a adressé les 9, 10, 16 et 19 mars 2015 à l'ensemble des sociétés du Groupe Arcole Industries, holding et filiales, une lettre recommandée par laquelle il demandait à ces dernières de remplir un formulaire destiné à ' recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes qu'elles seraient en mesure de proposer en France ou à l'étranger' ainsi que de préciser 'les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de l'entreprise et ses établissements'.

Ce formulaire intitulé ''Fiche de proposition de poste' invitait les sociétés à renseigner et préciser : le poste proposé, le détail des attributions (résumé du poste), la nature du contrat de travail, la certification/diplôme éventuellement requis, la rémunération/avantages particuliers éventuels, le lieu d'exécution du travail/les modalités de déplacement éventuelles et enfin la durée de travail/ horaire.

Ces lettres de demande de recherche de postes de reclassement sont suffisamment précises en ce qu'elles permettent d'identifier les postes disponibles et ensuite de procéder à une proposition personnalisée de reclassement en fonction des postes identifiés et des profils des salariés.

Des relances ont été effectuées auprès des entreprises le 26 mars 2015, puis à nouveau par courriels les 2 et 13 avril 2015.

Sont versées aux débats les réponses des sociétés du groupe, dont six propositions de postes à pourvoir, ainsi que des courriers adressés le 14 avril 2015 aux salariés dont les qualifications correspondaient aux emplois disponibles.

Alors qu'il n'était tenu d'aucune obligation légale de reclassement externe, le mandataire liquidateur justifie avoir recherché auprès d'autres entreprises de transport, à des fédérations syndicales et professionnelles, et notamment aux délégations départementales et régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers des postes en reclassement à proposer aux salariés dont le licenciement était envisagé, joignant à chacun de ces courriers un listing des catégories professionnelles et du nombre de salariés dont le poste allait se trouver supprimé.

Les licenciements ont été prononcés après la réception des réponses des sociétés.

Il est ainsi démontré que l'administrateur judiciaire, compte tenu des moyens dont il disposait et des délais qui lui étaient impartis, au regard de l'importance du nombre de salariés concernés, a satisfait avec sérieux et bonne foi à son obligation de recherche de reclassement.

En conséquence, par infirmation du jugement déféré, M. [V] [C] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu de dire opposable à l'AGS CGEA Île-de-France Est la présente décision.

Sur les frais irrépétibles

Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et de l'indemnité de procédure.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en première instance et à hauteur d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 14 septembre 2021 en ce qu'il a :

- dit qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global,

- mis hors de cause la société Arcole Industries,

- débouté M. [V] [C] du surplus de ses demandes,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes,

Dit commune et opposable à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est la présente décision,

Déboute les parties en leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en première instance et à hauteur d'appel,

Condamne M. [V] [C] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01780
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;21.01780 ?
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