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23/11/2022 | FRANCE | N°21/01869

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21/01869


Arrêt n°

du 23/11/2022





N° RG 21/01869





CRW/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 novembre 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 20/00039)



Madame [F] [W] née [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne-Dominique BRENER

, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE





INTIMÉE :



SAS COLISEE PATRIMOINE GROUP

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ...

Arrêt n°

du 23/11/2022

N° RG 21/01869

CRW/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 novembre 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 20/00039)

Madame [F] [W] née [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMÉE :

SAS COLISEE PATRIMOINE GROUP

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 août 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 octobre 2022, prorogée au 23 novembre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[F] [W], née [Z] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à effet du 4 avril 2019 en qualité d'aide soignante au sein de la SARL [5], s'agissant d'un établissement spécialisé dans l'accueil et le soin des personnes âgées dépendantes.

Elle effectuait sa mission de nuit.

Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2020 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, pour celui-ci se tenir le 4 mai 2020.

Ce courrier lui confirmait sa mise à pied conservatoire dans l'attente de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2020, la SARL [5], a notifié à [F] [W], née [Z] son licenciement au motif d'une faute grave.

Contestant le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet, [F] [W], née [Z] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 6 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Épernay pour voir dire sans cause réelle et sérieuse ce licenciement et voir l'employeur condamné, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

- 1 500 euros nets à titre de prime exceptionnelle liée à la Covid-19,

- 650 euros à titre de prime de fin d'année,

- 65 euros à titre de congés payés afférents,

- 2 616,49 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 261,65 euros à titre de congés payés afférents,

- 2 352,52 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 235,55 euros à titre de congés payés afférents,

- 637,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 711,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicitait en outre la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, pour le conseil se réserver compétence pour liquider l'astreinte.

Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Épernay a dit fondé sur une faute grave le licenciement de [F] [W] et débouté celle-ci en l'ensemble de ses demandes étant souligné que la juridiction n'a pas statué sur les demandes afférentes au paiement de la prime exceptionnelle liée à la Covid-19 et de la prime de fin d'année et des congés payés afférents.

[F] [W] a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2021.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [F] [W], continuant de prétendre que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que la mise à pied conservatoire prononcée ne saurait lui faire perdre le bénéfice de la prime exceptionnelle liée à la Covid-19, dès lors qu'elle a travaillé sur la période considérée comme y donnant droit, pas plus que celui de la prime de fin d'année versée en mai.

Elle renouvelle donc l'ensemble des demandes qu'elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, en ce compris celles afférentes aux attestations et photographies produites aux débats par la partie adverse, dirigeant désormais ses demandes à l'encontre de la SAS Colisée Patrimoine Group, venant aux droits de la SARL [5].

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SAS Colisée Patrimoine Group maintient que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de sa salariée est avéré et prétend,

* à titre principal,

à la recevabilité des pièces numérotées 8,9 et 17 de son bordereau de communication de pièces,

à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté [F] [W] en l'ensemble de ses demandes,

*à titre subsidiaire,

à une limitation du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts éventuellement alloués à sa salariée si le licenciement était dit comme dénué de cause réelle et sérieuse,

*en tout état de cause,

à la condamnation de sa salariée au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce :

- Sur la recevabilité des pièces numérotées 8, 9, 13, 14 et 17 du dossier de l'employeur

Au soutien de sa défense, l'employeur a produit aux débats, tant en première instance qu'à hauteur d'appel, des pièces numérotées 13 et 14, correspondant à des photographies représentant, selon lui, [F] [W], que les premiers juges, conformément à la demande de cette dernière, ont écarté, en relevant qu'elles ne comportaient pas de traçabilité de temps et de lieu.

À hauteur de cour, [F] [W] soutient que ces photographies portent une atteinte illicite aux droits de la personne, au respect de son image et de sa vie privée.

En matière de droit social, la preuve est libre. Toutefois, si des éléments de la vie personnelle d'un salarié peuvent être produits par l'employeur, en dépit de l'atteinte qui peuvent porter à sa vie personnelle, encore faut-il qu'il existe une proportion entre cette atteinte et le but poursuivi, qui la justifie.

Or, le bien-fondé d'un licenciement peut être étayé par des moyens autres que des photographies dont à l'évidence 2 d'entre elles ont été obtenues à l'insu de la salariée (l'une car celle-ci était endormie dans des circonstances que la cour ignore, l'autre car le photographe se trouvait derrière la personne photographiée).

Quant aux photos prises d'une salariée en train de manger, dans un lieu, à un moment que la cour ne peut identifier, elles ne peuvent davantage être retenues.

Les pièces n° 13 et 14 du dossier de l'employeur sont donc irrecevables.

En revanche, les premiers juges ont écarté l'attestation produite aux débats par l'employeur sous le n° 9, comme ne satisfaisant pas aux prescriptions des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

Or, en vertu du principe selon lequel en matière sociale, la preuve est libre, la non-conformité d'une attestation aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'entraîne pas son rejet.

Il appartient au juge, dans le cadre de son appréciation souveraine de déterminer si cette attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l'espèce, les premiers juges ont constaté qu'il existait une différence de signature entre celle figurant sur la pièce d'identité produite aux débats et celle figurant sur l'attestation de sorte qu'un doute existait quant à la fiabilité de cette dernière.

Toutefois, la cour relève que [F] [W] n'a pas argué ce document de faux, tandis que les comparaisons des signatures s'est faite entre celle apposée sur une carte d'identité établie en 2005, par une jeune femme née en 1988, c'est-à-dire ayant moins de 18 ans tandis que celle figurant sur l'attestation qu'elle a rédigée l'a été 15 ans plus tard. Or, aucune interdiction n'est faite à un individu de modifier sa signature au cours du temps.

Rien ne s'oppose donc à ce que cette attestation soit retenue pour valable, bien que rédigée de façon dactylographiée quant aux faits qu'elle rapporte.

À hauteur de cour, [F] [W] prétend également voir écarter la pièce n° 8 et la pièce n° 17, produites par l'employeur au motif que les signatures qu'elles comportent ne correspondent pas à celle figurant sur la pièce d'identité les accompagnant.

Or, comme précédemment relevé, [F] [W] n'a pas argué ce document de faux, tandis que la comparaison des signatures s'est faite entre celle apposée sur une carte d'identité établie en 2005, par une jeune femme née en 1987, c'est-à-dire âgés de moins de 18 ans tandis que celle figurant sur l'attestation qu'elle a rédigée l'a été 15 ans plus tard et correspond, en tous points, à celle qu'elle a apposée sur l'attestation complémentaire qu'elle a établie le 7 mai 2021 (pièce n° 17 dossier employeur) confirmant qu'elle est l'auteur de cette attestation.

Les pièces n° 8 et 17 seront retenues comme valables, bien que la pièce n° 8 soit rédigée de façon dactylographiée quant aux faits qu'elle rapporte.

- Sur le bien-fondé du licenciement

La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [F] [W] le 22 mai 2020, après avoir rappelé les missions imparties à une aide-soignante, reproche à la salariée d'avoir «délibérément commis des actes déviants confinant à de la maltraitance à l'égard des résidents dont vous aviez la charge, et vous commettez des négligences graves dans la prise en charge des personnes âgées et vulnérables que nous accueillons et ce en dépit de tous les moyens mis à votre disposition pour le parfait accomplissement de vos fonctions.»

L'employeur vise des faits, comme s'étant déroulés entre le 29 mars et le 2 avril 2020, qui lui auraient été rapportés. Toutefois, en l'absence d'éléments complémentaires quant à la réalité de ceux-ci, les griefs qu'ils énoncent seront écartés.

La lettre de licenciement fait également état de faits qui se sont déroulés dans les nuits des 6 au 7, 10 au 11, 12 au 13, 15 au 16 avril 2020, au cours desquelles il est reproché à [F] [W] d'avoir pu quitter l'Unité de Vie Protégée (UVP), appelée également le Cantou, dans laquelle elle était affectée, pour se rendre dans la salle de repos général, pour y manger, puis dormir dans le canapé ou dans celui situé à l'accueil, mais aussi d'être rentrée dans l'Unité de Vie Protégée sans être porteuse des Équipements de Protection Individuelle, d'avoir proféré des injures et propos malveillants à l'encontre d'une collègue à 2 reprises, ou encore d'avoir régulièrement un comportement négligent et maltraitant à l'encontre des résidents.

Au soutien de ces griefs, l'employeur verse aux débats le planning des tâches confiées aux aides-soignantes de nuit établi en 2016, des diverses notes successives transmises aux employeurs et directeurs d'établissements ou services accueillant des personnes âgées et handicapées sur la conduite à tenir au regard de l'évolution de l'épidémie de Covid-19.

Sur la base de ces notes, il justifie avoir informé l'ensemble de ses salariés, dont [F] [W], comme l'atteste sa signature apposée sur le document appelé «procédure sectorisation avril 2020» (pièce 12 dossier employeur) des dispositions applicables aux salariés, sur la base d'un mail qui leur a été adressé.

Ce mail énonçait : «' suite à la sectorisation, je demande (sic) à [F] et [L] de prendre en charge l'UVP. Effectivement, elles sont plus anciennes (sic) dans la gestion des urgences des surveillances. L'UVP étant à risque, il est donc important de suivre cette consigne. Par contre, une fois que vous êtes en poste à l'UVP, vous ne devez plus sortir sauf grave urgence. Dans ce cas, il faudra vous déshabiller complètement à l'entrée de l'UVP'

l'ASH se chargera du linge, ne pas sortir de l'UVP pour le faire' »

[F] [W] était donc parfaitement informée des consignes qui lui étaient imposées dans cette unité dans laquelle elle était affectée, au regard des contraintes sanitaires mises en place.

Nonobstant et indépendamment des attestations dont la salariée conteste la conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui n'ont pas été écartées des débats, comme ci-dessus tranché, la SAS Colisée Patrimoine Group produit aux débats l'attestation, rédigée de façon manuscrite, par une collègue de [F] [W] (pièce 10 dossier employeur) qui relate avoir vu celle-ci sortir du Cantou, notamment dans la nuit du 10 au 11 avril, et lui avoir intimé l'ordre de fermer sa bouche sur le fait qu'elle soit sortie de l'UVP.

Cette même salariée rapporte avoir vu [F] [W] entrer dans l'UVP sans équipements de protection individuel, ce qui au regard de la note qui lui avait été diffusée ne peut être considéré comme fautif, mais aussi en être ressortie pour se rendre dans la salle de repos général et dormir dans le canapé.

Ces seuls éléments caractérisent suffisamment les griefs formés à l'encontre de [F] [W], comme contrevenant les consignes dont elle avait eu précédemment connaissance, dont le respect s'avérait particulièrement important au regard de la situation sanitaire du moment, mais aussi en ce qu'ils caractérisent, de la part de la salariée, un manquement total à sa mission de surveillance et d'assistance des patients, particulièrement vulnérables, placés dans l'établissement.

Compte tenu des fonctions confiées à la salariée, des faits qui lui sont reprochés, avérés, les premiers juges en ont exactement déduit que le licenciement de [F] [W] reposait sur une faute grave.

Celle-ci doit donc être déboutée en ses demandes en paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, laquelle est légitimée par la faute grave retenue à son encontre, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement mais aussi des dommages-intérêts qu'elle sollicite en indemnisation d'un licenciement prétendument abusif.

- Sur la demande en paiement de la prime exceptionnelle liée à la Covid-19

[F] [W] prétend qu'ayant travaillé sur la période visée par l'article 1 du décret n° 2020-711 du 12 juin 2020, elle est éligible au bénéfice de cette prime.

Toutefois, il s'évince des précédents développements qu'elle a été mise à pied, à titre conservatoire, à compter du 20 avril 2020.

À défaut d'avoir travaillé sur la totalité de la période de référence, elle sera déboutée en sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros nets.

Il sera ajouté au jugement de ce chef, qui a débouté [F] [W] en l'ensemble de ses demandes, sans examiner celle-ci.

- Sur la demande en paiement d'une prime de fin d'année

[F] [W] prétend au bénéfice d'une prime de fin d'année dont elle ne justifie ni du fondement, ni même du bien-fondé.

Par ajout au jugement, qui n'a pas statué sur cette demande, sauf à débouter la salariée en toutes ses demandes, [F] [W] sera déboutée en sa demande en paiement d'une prime de fin d'année.

- Sur les autres demandes

Compte tenu des termes de la présente décision, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un quelconque document rectifié, par la SAS Colisée Patrimoine Group à [F] [W].

Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la salariée au titre d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Colisée Patrimoine Group l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.

Ainsi, [F] [W] sera condamnée à payer à la SAS Colisée Patrimoine Group une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Épernay le 7 septembre 2021 en ce qu'il a débouté [F] [W], née [Z] en sa contestation du bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet et la SAS Colisée Patrimoine Group en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Ecarte des débats, comme irrecevables, les pièces n° 13 et 14 du dossier de la SAS Colisée Patrimoine Group,

Déboute [F] [W], née [Z] en l'ensemble de ses demandes,

Condamne [F] [W], née [Z] à payer à la SAS Colisée Patrimoine Group une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [F] [W], née [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01869
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;21.01869 ?
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