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23/11/2022 | FRANCE | N°22/00413

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 22/00413


Ordonnance n°

du 23/11/2022



N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEHO







COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale





ORDONNANCE D'INCIDENT













Formule exécutoire le :









à :









Le vingt trois novembre deux mille vingt deux,



Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,



Après

les débats du 24 octobre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/00413 du répertoire général, opposant :



SARL PB CVHL

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIE...

Ordonnance n°

du 23/11/2022

N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEHO

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

à :

Le vingt trois novembre deux mille vingt deux,

Nous, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,

Après les débats du 24 octobre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/00413 du répertoire général, opposant :

SARL PB CVHL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE

APPELANTE

à

Madame [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS

INTIMEE

* * * * *

Faits et procédure

Madame [H] [Z] a été embauchée le 4 juillet 2016 par la SARL PB CVHL qui exploite un fond de commerce de coiffure et d'esthétique sous l'enseigne franchisée 'PASSAGE BLEU', en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'adjointe au chef d'entreprise, moyennant un salaire de 2377 euros mensuels bruts.

Le 14 septembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le 26 novembre 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude médicale.

Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Reims a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat travail de Madame [H] [Z] avec effet à la date du licenciement, dit que la résiliation judiciaire s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL PB CVHL à payer à Madame [H] [Z] :

- 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 267,00 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'août 2016 à juin 2017,

- 326,70 euros à titre de congés payés afférents,

- 6 496,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 649,65 euros au titre des congés payés afférents.

Le conseil de prud'hommes a également :

- ordonné à la SARL PB CVHL de remettre à Madame [H] [Z] ses fiches de paie rectifiées d'août 2016 à juin 2017 sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents et ce à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,

- ordonné à la SARL PB CVHL de remettre à Madame [H] [Z] ses documents de fin de contrat conformes aux dispositions du jugement, sous astreinte de 10 euros pour l'ensemble des documents, par jour de retard, et ce passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,

- dit que le conseil se réservait la faculté de liquider l'astreinte.

Ce jugement est devenu définitif.

Le 24 décembre 2020, Madame [H] [Z] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Reims pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la SARL PB CVHL à lui payer la somme de 6 980 euros au titre de la liquidation des deux astreintes provisoires, somme arrêtée au 30 janvier 2020, et voir ordonner, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement et ce pendant six mois, la remise de ses bulletins de paie rectifiés ainsi que la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée, conformément au jugement du 30 janvier 2020.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- condamné la SARL PB CVHL à payer à Madame [H] [Z] les sommes suivantes :

* 3000 euros au titre de la liquidation des astreintes dites provisoires ordonnées par le jugement du 30 janvier 2020,

* 1000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [H] [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL PB CVHL de sa demande reconventionnelle,

- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R 1454'28 du code du travail,

- dit que les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir éventuellement mis à la charge de Madame [H] [Z] seraient supportés dans leur intégralité par la société la SARL PB CVHL,

- condamné la SARL PB CVHL aux entiers dépens.

La SARL PB CVHL a régulièrement formé appel enregistré par RPVA le 17 février 2022 précisant que l'appel tendait à la réformation des chefs de jugement ci après énoncés en ce qu'il a décidé de condamner la SARL PB CVHL à payer à Madame [H] [Z] les sommes suivantes :

3000 euros au titre de la liquidation des astreintes dites provisoires ordonnées par le jugement du 30 janvier 2022

1000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive

500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté la SARL PB CVHL de sa demande reconventionnelle

rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R 1454'28 du code du travail

dit que les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir éventuellement mis à la charge de Madame [H] [Z] seront supportés par la SARL PB CVHL

condamné la SARL PB CVHL aux entiers dépens

Prétentions et moyens

Le 16 mai 2022, la SARL PB CVHL a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant au terme desquelles elle demande à la Cour :

- de dire et juger l'appel formé recevable et bien-fondé ; y faisant droit :

- d'infirmer le jugement entrepris rendu le 13 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Reims,

statuant à nouveau,

- de débouter Madame [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Madame [H] [Z] à lui payer la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [H] [Z] aux entiers dépens.

Le 11 août 2022, Madame [H] [Z] a notifié par RPVA des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état auquel elle demande :

- de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,

à titre principal,

- de dire et juger irrecevables les conclusions d'appelant signifiées par la SARL PB CVHL le 16 mai 2022,

- de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la SARL PB CVHL le 17 février 2022 enregistré sous le numéro de RG 22/00413,

subsidiairement,

- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté le 17 février 2022 par la SARL PB CVHL à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Reims,

- de condamner la SARL PB CVHL à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SARL PB CVHL en tous les dépens,

- de débouter la SARL PB CVHL de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de sa demande caducité de l'appel, Madame [H] [Z] fait valoir sur le fondement des articles 908, 914, 910-1, 910-4, 954 et suivants et 524 et suivants du code de procédure civile que les conclusions d'appelant signifiées par la SARL PB CVHL ne contiennent aucun énoncé des chefs du jugement critiqués, que ce soit dans le corps des conclusions ou dans le dispositif et que la mention ''infirmer le jugement entrepris rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims'' est insuffisante au regard des exigences posées par l'article 954 code de procédure civile.

Elle ajoute qu'il est par ailleurs indiqué dans le dispositif 'statuant à nouveau : débouter Madame [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes' sans qu'il soit précisé de quelles demandes il s'agit, étant souligné qu'à hauteur d'appel elle n'a pas encore présenté de demande.

Madame [H] [Z] fait valoir par ailleurs que les conclusions d'appelant ne contiennent aucun moyen de droit hormis la référence aux articles 699 et 700 du code de procédure civile, qu'il existe une erreur matérielle dans le dispositif concernant la dénomination sociale de l'appelant et que les conclusions d'appelant ne sont pas régularisables, le délai pour leur signification ayant expiré au 1er juin 2022

Au soutien de sa demande subsidiaire de radiation de l'appel, Madame [H] [Z] fait valoir que l'exécution provisoire de droit est le principe pour toutes les décisions de première instance rendues par les différentes juridictions et que la jurisprudence de la Cour de cassation a étendu l'exécution provisoire de droit au cas par cas et en particulier au jugement liquidant les astreintes provisoires et attribuant des astreintes définitives.

Elle fait valoir que le jugement du 13 janvier 2022 est revêtu de la formule exécutoire permettant son exécution forcée conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile mais que la SARL PB CVHL refuse de l'exécuter spontanément et a formé un appel dilatoire pour retarder l'exécution ce qui justifie la radiation du rôle de l'appel interjeté, en application de l'article 524 du code de procédure civile qui stipule que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, de radier du rôle l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le 26 septembre 2022, la SARL PB CVHL a notifié par RPVA ses conclusions d'incident aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile :

- de juger la demande formée sur incident irrecevable et infondée,

- de débouter madame [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- de condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Madame [Z] aux entiers dépens.

La SARL PB CVHL fait valoir, en ce qui concerne la demande de caducité de l'appel, que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les critiques de forme émises sur le texte des conclusions.

Elle ajoute que les conclusions ont bien été notifiées dans le délai de 3 mois, qu'elles sont dans leur rédaction et dans leur production suffisantes à soutenir l'appel formé et qu'elles comportent l'ensemble des arguments de fond et l'ensemble des prétentions.

La SARL PB CVHL soutient que Madame [Z] impose des exigences supplémentaires non prévues par les textes et par la jurisprudence, la cour de cassation n'exigeant pas que l'appelant précise, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation, ainsi que la 2e chambre l'a rappelé dans un arrêt du 3 mars 2022, n° 20-20.017.

La SARL PB CVHL fait valoir en ce qui concerne la demande de radiation que, contrairement aux affirmations de Madame [Z], la première décision, en ce qu'elle porte non pas sur des créances à valeur salariale mais sur une astreinte dont la liquidation est sollicitée, n'est pas frappée intégralement d'exécution provisoire ce qui fait obstacle à l'application de l'article 524 du code de procédure civile.

Motifs

La SARL PB CVHL conclut à l'irrecevabilité des demandes de Madame [H] [Z] mais elle ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette prétention.

Madame [H] [Z] sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur la compétence du conseiller de la mise en état

L'article 914 du code de procédure civile stipule :

'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal '.

L'article 914 du code de procédure civile donne donc expressement compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l'appel.

En revanche, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître d'une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant motif pris de leur non conformité aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la caducité de l'appel

L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 du code de procédure civile stipule :

'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'

Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.

(Cass 2e civ 31 Janvier 2019 n° 18-10.983)

Si l'article 954 du code de procédure civile impose que les conclusions d'appel contiennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués et que les prétentions soient reprises dans le dispositif, ce dispositif n'a pas à reprendre les chefs du jugement dont l'infirmation est demandée (Cass 2e civ 3 mars 2022 n° 20-20.017).

Ainsi, il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement attaqué puis énoncé ses prétentions sans avoir dit en quoi il demandait l'infirmation du jugement. Récapituler les prétentions dans le dispositif n'oblige pas à y reprendre les chefs du jugement critiqués

En l'espèce les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 16 mai 2022 mentionnent de manière détaillée, dans l'exposé des faits et de la procédure, le dispositif du jugement du 13 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Reims dont la SARL PB CVHL a formé appel de toutes les dispositions, l'acte d'appel énumérant chacune des dispositions. Il est par ailleurs indiqué dans les motifs des conclusions : 'la Cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions'.

Dans le dispositif des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 16 mai 2022 figure la prétention de la SARL PB CVHL tendant au débouté de toutes les demandes de Madame [H] [Z].

Contrairement à ce que soutient Madame [H] [Z], qui affirme qu'elle n'a pas encore présenté de demandes à hauteur d'appel, ses demandes sont connues et sont celles présentées en première instance puisqu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La caducité de l'appel n'est dont pas encourue en raison de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans les motifs ou le dispositif des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 16 mai 2022.

Par ailleurs, il convient de relever qu'en l'espèce, dans le corps de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022 au soutien de son appel, la SARL PB CVHL développe, contrairement à ce que soutient l'intimée, des moyens de fait et de droit circonstanciés à l'appui de ses affirmations puisqu'elle fait valoir qu'elle n'est responsable d'aucune résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie rectifiés conformément au jugement du 30 janvier 2020 du conseil de prud'hommes de Reims, que ces documents, conformes au jugement, ont été remis à Madame [H] [Z] pour le 31 mai 2020, que seuls cinq jours, entre le 7 et le 12 mars 2020, peuvent faire l'objet d'un calcul au titre de la liquidation de l'astreinte, la période entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020 se trouvant couverte par la suspension des délais pour cause de crise sanitaire en vertu de l'ordonnance du 25 mars 2020.

Il résulte de ces constatations que la société appelante a régulièrement formulé les moyens de droit au soutien de ses demandes, peu important l'absence de mention des articles de loi sur lesquels elle se fonde.

Enfin si le dispositif des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 16 mai 2022 comporte une erreur matérielle en ce que la SARL PB CVHL y est désignée par le nom 'SARL CPVHL', le chapeau et les motifs de conclusions mentionnent le nom exact de la société. Cette erreur purement matérielle ne fait aucun grief à Madame [H] [Z].

Cette dernière sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté le 17 février 2022 par la SARL PB CVHL.

Sur la demande subsidiaire de radiation

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte de l'article R1454-28 du code du travail que, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

- le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

- le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

- le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

L'article R 1454-28 du code du travail déroge aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en décide autrement.

Dans sa décision du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail mais il n'a pas ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision comme il en avait la possibilité.

Les sommes dues par la SARL PB CVHL à Madame [H] [Z] au titre de la liquidation des astreintes n'ont pas la nature de créances salariales.

Le jugement du 13 janvier 2022 n'est donc pas exécutoire par provision.

Madame [H] [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande de radiation.

Sur les autres demandes

Partie qui succombe en ses demandes, Madame [H] [Z] est condamnée à payer à la SARL PB CVHL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Madame [H] [Z] est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'incident.

Par ces motifs

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile :

DECLARONS Madame [H] [Z] recevables en ses demandes ;

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 16  mai 2022 motif pris de leur non conformité aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Madame [H] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté le 17 février 2022 par la SARL PB CVHL à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 13 janvier 2022 ;

DEBOUTONS Madame [H] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'appel interjeté le 17 février 2022 par la SARL PB CVHL à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 13 janvier 2022 ;

CONDAMNONS Madame [H] [Z] à payer à la SARL PB CVHL la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Madame [H] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Madame [H] [Z] aux entiers dépens de l'incident.

Le greffier, Le magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00413
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;22.00413 ?
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