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30/11/2022 | FRANCE | N°21/01019

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01019


Arrêt n°

du 30/11/2022





N° RG 21/01019







IF/FJ







Formule exécutoire le :







à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 30 novembre 2022





APPELANT :

d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 51-19-000014)



Monsieur [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au

barreau de RENNES





INTIMÉE :



Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :



A l'audience publique du 5 septembre 2022,...

Arrêt n°

du 30/11/2022

N° RG 21/01019

IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 30 novembre 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 51-19-000014)

Monsieur [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 5 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022, prorogé au 30 novembre 2022 Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits :

Par acte authentique du 12 avril 1984, Monsieur et Madame [T] [E] ont consenti à leur fille, Madame [H] [P], un bail à long terme d'une durée de 19 années à compter du 1er novembre 1983 portant sur une parcelle de vignes cadastrée comme suit :

- Commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 6] d'une contenance de 45 a.

A défaut de congé, le bail s'est tacitement renouvelé par périodes de neuf années, le 1er novembre 2002 et le 1er novembre 2011 pour expirer le 31 octobre 2020.

Selon acte authentique du 26 mai 2000, il a notamment été procédé à la cession du bail au profit de Madame [H] [P] et de son époux Monsieur [G] [N].

Madame [H] [P] et Monsieur [G] [N] ont constitué la SCEV [N] le 1er juin 2000.

À la suite du décès de ses parents, respectivement intervenus les 18 mars 2013 et le 14 mai 2018, Madame [H] [P] est devenue pleine propriétaire de la parcelle située commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 6].

Le divorce des époux [Z] a été prononcé le 28 mars 2018.

Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2019, Madame [H] [P] a fait délivrer congé à Monsieur [G] [N] portant sur la parcelle située commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 5], pour le 31 octobre 2020, pour reprise à son profit.

Par requête reçue au greffe le 6 mai 2019, Monsieur [G] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne pour contester le congé.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [G] [N] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

in limine litis, à titre principal,

- de renvoyer la cause et les parties devant le conseil d'État qui aura à répondre à la question préjudicielle suivante : 'l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture en date du 30 novembre 2017 relatif au modèle de formulaire de demande de rescrit en matière de contrôle des structures est-il conforme aux articles L331-4-1 et L331-2 du code rural et de la pêche maritime alors qu'il arrête un formulaire qui ne permet pas d'apprécier si une opération est soumise à autorisation d'exploiter au regard de l'ensemble des cas soumis à une telle autorisation aux termes de l'article L311-2 mais seulement vis-à-vis de certains d'entre eux.'

- de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse préjudicielle posée

in limine litis, à titre subsidiaire

- de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur la soumission de la reprise par Madame [H] [P] à autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles

au fond,

- de débouter Madame [H] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- d'annuler le congé délivré le 19 janvier 2019 portant sur la parcelle commune de [Adresse 9]' section [Cadastre 5]

- de dire que le bail portant sur cette parcelle se renouvellera à son profit pour une période de neuf années courant à compter du 1er novembre 2020

- de condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner Madame [H] [P] aux entiers dépens

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a :

- écarté des débats les pièces transmises par Madame [H] [P] le 4 mai 2021,

- débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de question préjudicielle, de sursis à statuer et d'annulation du congé,

- débouté Monsieur [G] [N] de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 15 janvier 2015 par Madame [H] [P] aux fins de reprise personnelle de la parcelle commune de [Adresse 9]' section [Cadastre 5]

- débouté Madame [H] [P] de sa demande d'expulsion de Monsieur [G] [N] sous astreinte

-condamné Monsieur [G] [N] à payer à Madame [H] [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [G] [N] aux entiers dépens

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 25 mai 2021 Monsieur [G] [N] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de question préjudicielle et de sursis à statuer,

- l'a débouté de sa demande tendant à voir annuler le congé qui lui a été délivré le 15 janvier 2015 par Madame [H] [P] aux fins de reprise personnelle de la parcelle située commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 5],

- l'a condamné à payer à Madame [H] [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

- a ordonné l'exécution provisoire.

Prétentions et moyens :

Vu les conclusions d'incident et au fond transmises au greffe par RPVA le 19 avril 2022, reprises oralement à l'audience du 5 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Monsieur [G] [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 49 et 377 et suivants du code de procédure civile, 441-6 du code pénal et L 411'58 du code rural et de la pêche maritime

d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer

de renvoyer la cause et les parties devant le conseil d'État qui aura à répondre à la question préjudicielle suivante : 'l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture en date du 30 novembre 2017 relatif au modèle de formulaire de demande de rescrit en matière de contrôle des structures est-il conforme aux articles L 331-4-1 et L 331-2 du code rural et de la pêche maritime alors qu'il arrête un formulaire qui ne permet pas d'apprécier si une opération est soumise à autorisation d'exploiter au regard de l'ensemble des cas soumis à une telle autorisation au terme de l'article L311-2 mais seulement vis-à-vis de certains d'entre eux ' '

de surseoir à statuer jusqu'au plus lointain des termes suivants :

- jusqu'à ce qu'une décision intervienne suite à la plainte pour fausse déclaration déposée à l'encontre de Madame [H] [P]

- jusqu'à ce que le Conseil d'État rende une décision sur la question préjudicielle susvisée

- jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal administratif de Châlons en Champagne sur la requête en annulation de la décision du 9 novembre 2020 et du refus implicite de reprise de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par Madame [H] [P] le 13 février 2021

au fond

- d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en Champagne en ce qu'il l'a :

débouté de ses demandes de question préjudicielle et de sursis à statuer

débouté de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 15 janvier 2015 par Madame [H] [P] aux fins de reprise personnelle de la parcelle de vignes située commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 5] d'une contenance de 45 a

condamné à payer à Madame [H] [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné aux entiers dépens de l'instance

statuant à nouveau

de débouter Madame [H] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

d'annuler le congé délivré le 19 janvier 2019 par Madame [H] [P] sur la parcelle située commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 5] d'une contenance de 45 a

de dire que le bail portant sur cette parcelle se renouvellera à son profit pour une période de neuf années courant à compter du 1er novembre 2020

de condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

de condamner Madame [H] [P] aux entiers dépens

Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] [N] sollicite un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, faisant valoir qu'il a déposé plainte entre les mains du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour faux, à l'encontre de Madame [H] [P], laquelle a revendiqué la qualité d'associée exploitante au sein de la SCEV [N] dans le cadre de la demande de rescrit qu'elle a déposée auprès des services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, alors qu'elle n'a plus la qualité d'associée exploitante depuis le 15 octobre 2010, conduisant ainsi l'administration à prendre une décision en sa faveur, l'exonérant d'avoir à justifier d'une autorisation d'exploiter.

Il sollicite également un sursis à statuer en application de l'article 49 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

Il conteste la légalité du formulaire de rescrit utilisé par Madame [H] [P] pour demander à l'administration de se positionner sur sa situation par rapport au contrôle des structures, faisant valoir que ce formulaire qui a été établi par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 30 novembre 2017 ne permet pas d'assurer la fourniture, par le demandeur, de toutes les informations nécessaires au service instructeur pour apprécier si une autorisation d'exploiter est ou non requise ; qu'en particulier le formulaire n'exige pas que soient fournies des informations relatives à la structure de l'exploitant en place, ce qui ne permet pas à l'administration de vérifier si elle ne sera pas privée d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement ou si elle ne sera pas supprimée ou ramenée en dessous du seuil défini pour la région considérée.

Il soutient qu'en raison de cette illégalité, Madame [H] [P] ne peut se prévaloir de la prise de décision formelle du 9 novembre 2020 et que la solution du litige soumis à la cour dépend de la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2017 et par conséquent d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Monsieur [G] [N] expose que la motivation du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne est empreinte d'une contradiction puisque le tribunal a rejeté la demande de renvoi préjudiciel considérant que la prise de position formelle en date du 9 novembre 2020 ne liait pas le juge judiciaire en cas de contentieux et qu'en conséquence la solution du litige ne dépendait pas de la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2017 portant définition du formulaire de demande de rescrit, mais qu'il s'est fondé sur cette même décision administrative du 9 novembre 2020 pour rejeter sa demande de sursis à statuer au visa de l'article L411'58 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a lui-même mis en évidence que cette décision présente un lien direct avec la solution du litige.

Monsieur [G] [N] sollicite un sursis à statuer en application de l'article L411'58 du code rural et de la pêche maritime faisant valoir que son recours gracieux n'ayant pas reçu de suite favorable, il a contesté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décision du 9 novembre 2020 dans le cadre d'une requête en annulation en date du 28 avril 2021 ainsi que d'un référé-suspension et que si la requête en référé-suspension a été rejetée pour des motifs propres à ce type de procédure, la requête en annulation reste pendante devant la juridiction administrative.

Sur le fond, Monsieur [G] [N] fait valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, Madame [H] [P] ne justifie pas de la capacité professionnelle agricole dès lors qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme conférant cette capacité et qu'elle ne possède pas l'expérience professionnelle d'une durée de cinq années acquise au cours des 15 années précédant la reprise, soit du 1er novembre 2005 au 1er novembre 2020, sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, soit un hectare en l'espèce, en qualité d'exploitante, d'aide familiale, d'associée exploitant, de salariée d'exploitation agricole ou de collaboratrice d'exploitation.

Il soutient que Madame [H] [P] n'a plus la qualité d'associée exploitante au sein de la SCEV [N] depuis le 15 octobre 2010 ainsi que cela résulte de ses propres aveux dans un jugement du 1er septembre 2020 du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, que le seul fait qu'une rémunération lui était versée au sein de la société, postérieurement au 15 octobre 2010, n'établit pas une participation aux travaux viticoles.

Il souligne qu'il ne suffit pas de justifier du statut d'associé exploitant d'une société d'exploitation pour caractériser une expérience professionnelle agricole conférant la capacité professionnelle agricole au sens de l'article R331-2 du code rural et de la pêche maritime mais qu'il est nécessaire de rapporter la preuve d'une participation effective et permanente aux travaux durant au moins cinq ans au cours des 15 années précédant l'opération en cause, sur la surface utile.

Monsieur [G] [N] fait valoir que les attestations produites aux débats par Madame [H] [P] pour justifier de sa participation effective et permanente aux travaux viticoles sont insuffisantes en ce qu'elles ne comportent pas d'indications précises sur les travaux effectués, les superficies concernées et les dates auxquelles les travaux auraient été effectués.

Monsieur [G] [N] soutient que Madame [H] [P] qui ne justifie pas de la capacité professionnelle agricole est soumise à autorisation d'exploiter en application de l'article L411'59 du code rural et de la pêche maritime et que la décision du 9 novembre 2020 de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui la dispense d'obtenir une telle autorisation est illégale.

Vu les conclusions d'incident et au fond transmises au greffe par RPVA le 15 mars 2022, développées à la barre, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Madame [H] [P] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L411'58 et L411'59 du code rural :

de déclarer l'appel de Monsieur [G] [N] recevable mais mal fondé

de débouter Monsieur [G] [N] de sa demande de sursis à statuer

de débouter Monsieur [G] [N] de l'ensemble de ses demandes

de confirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 en ce qu'il a :

débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de sursis à statuer

validé le congé délivré pour le 31 octobre 2020

de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [N] sous astreinte

Statuant à nouveau

d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [N] et de tous occupants de son chef dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard avec l'assistance et le concours de la force publique

Dans tous les cas

de condamner Monsieur [G] [N] à lui payer une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Au soutien de ses demandes, Madame [H] [P] fait valoir que l'issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [G] [N] n'a pas d'incidence sur la validité d'un congé rural et que l'affirmation selon laquelle elle aurait fait une fausse déclaration auprès de l'administration n'est pas fondée puisqu'elle est toujours associée exploitante de la SCEV [N], aucune cession de ses parts sociales, aucune décision de retrait et aucune modification des statuts n'étant intervenue.

Elle fait valoir que la transmission d'une question préjudicielle à la juridiction administrative est subordonnée à la démonstration que la solution du litige dépend d'une question relevant de sa compétence, que la décision prise par l'administration dans le cadre de la demande de prise de position formelle est uniquement opposable à l'autorité administrative et ne lie pas le juge judiciaire en cas de contentieux et qu'en conséquence la solution du litige ne dépend pas de la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2017 portant définition du formulaire de demande de rescrit.

Madame [H] [P] expose que le sursis à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive d'exploiter, prévu par l'article L411'58 du code rural et de la pêche maritime, est une simple faculté laissée à la libre appréciation du tribunal et qu'elle est en règle avec le contrôle des structures pour avoir obtenu une décision de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le 9 novembre 2020, indiquant, sur le fondement des articles L331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qu'elle n'était pas soumise à demande d'autorisation d'exploiter.

Sur le fond, Madame [H] [P] expose qu'elle dispose de l'expérience professionnelle dont le bénéficiaire de la reprise doit justifier conformément aux dispositions de l'article L411'59 du code rural et de la pêche maritime en ce que, conformément aux dispositions de l'article R331-2 dudit code, elle possède une expérience professionnelle de cinq années acquise entre le 1er novembre 2005 et le 1er novembre 2020 sur une surface minimum de 1 ha de vignes.

Elle souligne qu'elle est associée exploitante, depuis le 1er juin 2000, au sein de la SCEV [N] qui met en valeur 7 ha 56 ares 68 centiares de vignes et que son expérience professionnelle est confirmée par les nombreuses attestations qu'elle produit aux débats. Elle ajoute qu'en raison de sa séparation d'avec Monsieur [G] [N], elle a dû reprendre son exploitation individuelle, qu'elle dispose d'une carte professionnelle de récoltant, qu'elle est inscrite auprès de la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis le 15 mai 2018, qu'elle exploite une superficie de 14 ares 7 centiares de vignes et effectue des déclarations de récolte à son nom, qu'elle exploite également les parcelles appartenant à son frère situées sur la commune de [Localité 8], d'une superficie de 12 ares 11 centiares et que, pour compléter ses revenus, elle a développé une activité de tacheronne.

Madame [H] [P] fait valoir que la perte de la qualité d'associée au sein d'une société résulte de la seule application des statuts et que, outre l'attestation de la MSA, elle produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale de la SCEV [N] qui démontrent qu'elle a perçu, en contrepartie du travail fourni, une rémunération identique à celle de Monsieur [G] [N].

Madame [H] [P] souligne qu'en vertu des dispositions de l'article L331-1 3° du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation d'exploiter n'est requise que lorsque le bénéficiaire du congé ne dispose pas de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise et que, dans la mesure où elle démontre qu'elle dispose de la capacité professionnelle, elle n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter ce que la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt a confirmé dans sa décision du 9 novembre 2020 en précisant qu'elle justifiait de l'expérience professionnelle suffisante.

Madame [H] [P] précise enfin qu'elle dispose du matériel nécessaire à la reprise.

Motifs :

Il convient de préciser que le dispositif du jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims comporte une erreur matérielle sur la date de délivrance du congé, erreur matérielle reprise dans le dispositif des conclusions de Monsieur [G] [N].

Il convient de la rectifier en ce que le congé a été délivré le 15 janvier 2019 et non le 15 janvier 2015.

Sur la demande de sursis à statuer pour une bonne administration de la justice

L'article 4 du code de procédure pénale stipule que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Une simple plainte adressée au procureur de la République ne met pas en mouvement l'action publique. Il en va de même lorsqu'une enquête préliminaire est en cours.

Le 16 mars 2022, le conseil de Monsieur [G] [N] a demandé au parquet de Châlons-en-Champagne de lui indiquer les suites réservées à la plainte pour faux déposée le 12 août 2021 par Monsieur [G] [N] à l'encontre de Madame [H] [P].

Il lui a été répondu que le dossier était en cours d'enquête.

Dès lors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, Monsieur [G] [N] sera débouté de sa demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale.

Sur la demande de sursis à statuer en application de l'article 49 du code de procédure civile

L'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 'relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur' a mis en place une procédure de rescrit en matière de contrôle des structures codifiée à l'article L 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime.

Toute personne qui envisage une « opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole » peut demander à l'administration de lui indiquer au préalable si elle est soumise à autorisation, déclaration ou peut être réalisée librement. La position alors adoptée par l'autorité administrative la lie pour l'avenir. Elle ne peut être remise en cause qu'en cas de changement de réglementation, de la situation du demandeur ou de fausses informations fournies.

La demande doit être adressée au service compétent, établie « selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accompagnée des informations dont la liste est annexée à ce modèle » (cerfa n° 15805*01).

Ledit service doit notifier sa position au demandeur et, le cas échéant, au fermier en place, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

Au moyen du formulaire Cerfa 15 805*01 Madame [H] [P] a formé le 30 septembre 2020 une demande de rescrit en vertu de l'article L331-4-1 du code rural et de la pêche maritime, réceptionnée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt le 5 octobre 2020, concernant la parcelle située commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 5].

Par un courrier du 9 novembre 2020, l'administration lui a fait savoir qu'après examen de sa demande par le service instructeur, sur la base des éléments fournis, l'opération envisagée n'était pas soumise à demande d'autorisation d'exploiter.

Monsieur [G] [N] a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 3 mars 2021.

Par requête en excès de pouvoir du 28 avril 2021, la SCEV [N] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de voir annuler la totalité de la prise de position formelle en date du 9 novembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Grand Est a décidé que la mise en valeur par Madame [H] [P] d'une parcelle de 45 a de vignes sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] commune de [Adresse 9] n'était pas soumise à autorisation d'exploiter, ainsi que la décision du 3 mars 2021 par laquelle son recours administratif gracieux a été rejeté.

L'instance administrative est pendante à ce jour.

Par requête enregistrée le 12 août 2021, la SCEV [N] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de voir ordonner la suspension de la prise de position formelle du 9 novembre 2020 ainsi que la décision du 3 mars 2021 par laquelle la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a rejeté son recours administratif.

Par ordonnance du 16 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de la SCEV [N].

Monsieur [G] [N] sollicite l'examen par la juridiction administrative de la légalité de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation en date du 30 novembre 2017 relatif au modèle de formulaire de demande de rescrit en matière de contrôle des structures, considérant que le formulaire est incomplet et que, notamment, il ne permet pas au service instructeur de vérifier si la structure de l'exploitant en place ne sera pas privée d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement ou si elle ne sera pas supprimée ou ramenée en dessous du seuil défini pour la région considérée.

En vertu de l'article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

Le juge n'est pas tenu de transmettre une question préjudicielle s'il considère qu'elle n'est pas sérieuse ou n'est pas nécessaire à la solution du litige.

La prise de position formelle de l'administration dans le cadre de la procédure de rescrit ne lie pas le juge judiciaire en cas de contentieux.

Par ailleurs, les juridictions de l'ordre judiciaire connaissent, autant que les juridictions de l'ordre administratif et sans renvoi préjudiciel, des litiges relatifs au champ d'application du contrôle des structures, de la nécessité ou non d'une autorisation administrative.

Saisi d'une contestation de congé pour exploiter, le juge doit rechercher, même d'office, si l'opération n'est pas soumise à autorisation d'exploiter ( Cass. 3e civ., 24 juin 2015, n° 14-14.772)

L'article L 411-58 du Code rural dispose que si la reprise est subordonnée à une autorisation d'exploiter, le tribunal peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

Sauf dans les cas où l'autorisation d'exploiter est suspendue par le juge des référés administratif, le sursis à statuer n'est donc plus automatique mais facultatif. Cette disposition laisse donc le tribunal paritaire libre d'apprécier au cas par cas, si le sursis à statuer est justifié ou non, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par l'article 378 du Code de procédure civile. Le tribunal paritaire des baux ruraux est autorisé à ne pas surseoir à statuer s'il considère que l'autorisation d'exploiter délivrée au bénéficiaire de la reprise ne souffre d'aucune contestation sérieuse ou bien encore que l'opération n'est pas soumise à l'obtention d'une autorisation.

Dans la mesure où la prise de position formelle de l'administration en date du 9 novembre 2020 ne lie pas le juge judiciaire saisi d'un contentieux et que le juge judiciaire a compétence pour connaître des litiges relatifs au champ d'application du contrôle des structures et de la nécessité ou non d'obtenir une autorisation administrative d'exploiter, la solution du présent litige ne dépend pas de la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2017 portant définition du formulaire de demande de rescrit.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de question préjudicielle.

Sur la demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime

L'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime stipule que si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.

Il est nécessaire, avant de se prononcer sur le sursis à statuer sur le fondement de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime de déterminer si la reprise est subordonnée à une autorisation administrative d'exploiter.

Aux termes de l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime :

'I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;

2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;

b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :

a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;

c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;

4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;

5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. '

Monsieur [G] [N] soutient que Madame [H] [P] ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire

Au terme de l'article R 331-2 I code rural et de la pêche maritime :

'Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ;

2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause'

Madame [H] [P] est titulaire de plusieurs certificats, notamment celui qui concerne la taille de la vigne mais elle ne détient pas l'un des diplômes figurant dans la liste des diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L331-2 et R 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

Elle doit donc justifier de cinq années minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale à un hectare de vignes en qualité d'exploitante, d'aide familiale, d'associée- exploitante, de salariée d'exploitation agricole ou de collaboratrice d'exploitation au cours des 15 années précédant la date effective de la reprise projetée soit la période située entre le 1er novembre 2005 et le 1er novembre 2020.

Madame [H] [P] est inscrite auprès de la MSA Marne Ardennes Meuse en qualité de membre de société non-salariée agricole depuis le 1er juin 2000.

Il est établi que Madame [H] [P] est associée-exploitante, depuis le 1er juin 2000, de la SCEV [N] qui met en valeur 7ha 56a 68ca de vignes.

En effet, elle produit aux débats :

- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires annuelles des années 2013 à 2016 de la SCEV [N] qui établissent qu'elle percevait les mêmes sommes que Monsieur [G] [N] au titre de la rémunération du travail et ceux des années 2019 et 2020 qui établissent qu'elle continuait de percevoir une rémunération de son travail, certes moindre que celle attribuée à Monsieur [G] [N], mais tout de même fixée à la somme de 19 200 euros par an,

- de très nombreuses attestations datées de l'année 2016 et de l'année 2020 émanant d'anciens salariés, de voisins viticulteurs, d'une employée à domicile, d'un ouvrier et d'un retraité viticole qui, contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [N], sont circonstanciées puisqu'elles précisent, pour la plupart, les circonstances de temps et de lieu des faits qu'elles relatent et la nature des travaux que Madame [H] [P] effectuait : ramassage d'agrafes, aide à la taille, liage, ébourgeonnage, palissage et tous autres travaux nécessaires et ce, tout au long de ses années de mariage,

- une attestation de son frère Monsieur [K] [P] qui témoigne qu'elle s'occupe de sa parcelle de vignes située à [Localité 8] d'une contenance de 12a 11ca,

- une attestation de Monsieur [S] [C], gérant de la SCEV Alain [C] et fils qui atteste l'avoir employée en tant que travailleur occasionnel de 2012 à 2019 sur son exploitation viticole de 7 ha 98 a ; les relevés MSA qui sont produits au soutien de cette attestation font état des travaux suivants : lierie et cueillette,

- une attestation de Monsieur [F] [O] qui certifie l'avoir employée du 7 février 2013 au 15 mars 2013 en qualité d'ouvrière tacheronne.

Monsieur [G] [N] se prévaut d'un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui a débouté Madame [H] [P] d'une demande de mainlevée d'une saisie attribution et qui mentionne '' qu'à l'appui de sa contestation, Madame [H] [P] verse aux débats une déclaration en date du 5 novembre 2019 tendant à la modification de son statut de membre non-salarié participant aux travaux avec effet rétroactif au 15 octobre 2010, reçue au greffe du tribunal de commerce de Reims le 22 avril 2020 ''

Contrairement à ce qu'il soutient, il ne s'agit pas d'un aveu de Madame [H] [P] établissant qu'elle n'était pas associée-exploitante de la SCEV [N], mais d'une déclaration tendant à la simple modification de son statut juridique, avec effet rétroactif.

Cette déclaration, qui n'est pas produite aux débats, n'a pas pour effet de rendre inexistants les travaux viticoles que Madame [H] [P] a effectués durant toutes ses années de mariage sur les parcelles de l'exploitation familiale, dont de nombreux témoins attestent.

Par ailleurs, Madame [H] [P] justifie qu'elle est inscrite à la MSA Marne Ardennes Meuse en qualité de chef d'exploitation depuis le 15 mai 2018 dans le cadre de son exploitation des parcelles de chardonnay situées à [Localité 8] lieudit [Adresse 10] d'une contenance de 14a 07ca.

Elle a obtenu le 10 septembre 2018 une carte professionnelle de récoltant.

Madame [H] [P] justifie par ailleurs qu'elle a suivi plusieurs formations et obtenu des certificats : certificat individuel sur l'utilisation des produits phytosanitaires délivré le 18 décembre 2013, certificat individuel 'décideur en exploitation agricole' délivré le 10 décembre 2013, formation de perfectionnement 'en route vers la viticulture durable' au mois d'octobre 2015, formation sur le thème 'implanter des haies dans le vignoble' le 8 septembre 2016, certificat d'aptitude à la taille de la vigne en décembre 2016, prospection collective du vignoble permettant d'assurer la surveillance 'jaunisse'le 16 septembre 2020.

L'ensemble de ces éléments établit que Madame [H] [P] dispose de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur un hectare de vignes en qualité d'associée-exploitante ayant participé de manière effective et permanente aux travaux viticoles, entre le 1er novembre 2005 et le 1er novembre 2020.

La reprise sollicitée ne caractérise ni une installation puisque Madame [H] [P] est déjà associée-exploitante de la SCEV [N], ni un agrandissement puisqu'elle exploite déjà la parcelle commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 6] dans le cadre de la SCEV [N], ni une réunion d'exploitations agricoles.

Par ailleurs, la reprise envisagée n'a pas pour effet de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède 3 ha ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, ni de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement puisque la reprise porte sur une parcelle de vigne.

L'opération de reprise envisagée ne nécessite pas une autorisation administrative d'exploiter.

En conséquence il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L411'58 du code rural et de la pêche maritime.

Il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne le 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de sursis à statuer.

Sur la validation du congé délivré

Au terme de l'article L411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.

Madame [H] [P] répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime.

Elle produit aux débats de nombreuses factures de matériel viticole à son nom et au nom de sa mère, à ce jour décédée, qui établissent qu'elle dispose d'une pré-tailleuse, d'une débroussailleuse, d'une cisaille, de ficelle, d'agrafes, de portes fils, d'insecticides biologiques, matériels suffisants pour son exploitation après la reprise projetée.

Monsieur [G] [N] ne conteste pas qu'elle réside dans une habitation située à proximité du fond et en permettant l'exploitation directe.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [N] de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 15 janvier 2019 par Madame [H] [P] portant sur la parcelle située commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 6] aux fins de reprise personnelle

Sur l'expulsion de Monsieur [G] [N] et de tous occupants de son chef

Il est établi par le jugement de divorce de Madame [H] [P] et de Monsieur [G] [N] en date du 28 mars 2018 que la rupture entre les époux a été conflictuelle.

Dès lors, il apparaît opportun d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [N] et de tous occupants de son chef de la parcelle située commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 5], dans les 8 jours de la signification de l'arrêt, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours et ce, pendant deux mois passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit.

Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] [P] de sa demande d'expulsion.

Sur les autres demandes

Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [G] [N] à payer à Madame [H] [P] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Y ajoutant, Monsieur [G] [N] qui succombe en son appel, est condamné à payer à Madame [H] [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l'instance en appel.

Par ces motifs :

La Cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE Monsieur [G] [N] recevable en son appel ;

CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne du 10 mai 2021 en ce qu'il a :

débouté Monsieur [G] [N] de sa demande de question préjudicielle et de sa demande de sursis à statuer

débouté Monsieur [G] [N] de sa demande tendant à voir annuler le congé délivré le 15 janvier 2019 par Madame [H] [P] aux fins de reprise personnelle de la parcelle de vignes située commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 5]

condamné Monsieur [G] [N] à payer à Madame [H] [P] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Monsieur [G] [N] aux dépens

INFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a :

débouté Madame [H] [P] de sa demande d'expulsion de Monsieur [G] [N] et de tous occupants de son chef de la parcelle commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 5] ;

Statuant à nouveau

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [G] [N] et de tous occupants de son chef de la parcelle située commune de [Localité 7] lieu-dit '[Adresse 9]' section [Cadastre 5], dans les 8 jours de la signification de l'arrêt, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours et ce pendant deux mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;

Y ajoutant

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Madame [H] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01019
Date de la décision : 30/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-30;21.01019 ?
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