Arrêt n°
du 30/11/2022
N° RG 22/00059
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 novembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00189)
Madame [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
1) SELARL [I] [W]
prise en la personne de Maître [I] [W]
en qualité de mandataire liquidateur de la société LA MIE DORÉE
[Adresse 4]
[Localité 2]
2) SELARL V & V La SELARL V& V
prise en la personne de Maître [U] [O]
en qualité d'administrateur judiciaire de la société LA MIE DORÉE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentées par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS La Mie Dorée, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 13 mai 2020 et désigné la Selarl V&V, prise en la personne de Maître [O], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [W] [I], prise en la personne de Maître [I] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [K] [C] était vendeuse au sein de la SAS La Mie Dorée.
Un procès-verbal de carence d'élection du représentant des salariés a été établi le 26 mai 2020.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce a notamment :
- arrêté le plan de cession de la SAS La Mie Dorée au profit de Monsieur [G] [S],
- fixé la prise de possession au lendemain de la décision et le transfert de propriété au jour de la signature des actes de cession à effectuer au plus tard dans le délai de six mois du jugement,
- ordonné le transfert des contrats de travail de six salariés dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à savoir trois vendeuses, un boulanger pâtissier, un boulanger, un pâtissier.
Le 13 juillet 2020, Madame [K] [C] a notamment saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle ajoutait en cours de procédure une demande en paiement de salaires.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit les demandes de Madame [K] [C] non recevables car le défendeur cité dans la requête n'existe plus et le nouvel employeur n'est pas nommé dans cette même requête,
- débouté Madame [K] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à part égale à chaque partie,
- débouté le mandataire liquidateur de sa demande d'indemnité de procédure.
Le 11 janvier 2022, Madame [K] [C] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 8 septembre 2022, Madame [K] [C] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
par conséquent,
- de condamner la SAS La Mie Dorée, représentée par le liquidateur et l'administrateur judiciaire, sous garantie de l'AGS CGEA, à lui verser les sommes de :
. 9500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3069,36 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 306,93 euros au titre des congés payés y afférents,
. 607,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 6786,15 euros à titre de rappel de salaire,
. 678,61 euros au titre des congés payés y afférents,
. 9208,08 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS CGEA.
Dans leurs écritures en date du 9 juin 2022, la SAS La Mie Dorée, la Selarl [W] [I] ès qualités et la Selarl V&V ès qualités demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [K] [C],
- déclarer irrecevable la demande en paiement de salaires et de congés payés sur rappel de salaire,
- déclarer irrecevable la demande faite au titre d'une violation de l'information consentie aux salariés pendant la procédure collective,
- prononcer la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire,
- confirmer le jugement.
Dans ses écritures en date du 16 juin 2022, l'association Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de :
- dire la salariée irrecevable, et en tout cas mal fondée en son appel, la débouter de l'ensemble de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que la demande d'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de sa garantie,
- dire et juger qu'elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la cour qu'entre les mains du liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres,
- condamner tout autre qu'elle aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la recevabilité de l'appel :
Les intimés soutiennent à tort que l'appel de Madame [K] [C] serait irrecevable dès lors qu'il est sans effet sur sa recevabilité que sa déclaration d'appel tende à obtenir, non pas la fixation des créances, mais la condamnation de l'administrateur judiciaire et du mandataire liquidateur.
- Sur la mise hors de cause de la Selarl V&V ès qualités d'administrateur judiciaire :
La mission de la Selarl V&V ès qualités d'administrateur judiciaire ayant pris fin, il convient de prononcer sa mise hors de cause.
L'appel de Madame [K] [C] doit donc être déclaré recevable.
- Sur la recevabilité des demandes de Madame [K] [C] :
Les premiers juges ont déclaré Madame [K] [C] irrecevable en ses demandes -et l'ont par conséquent, à tort, déboutée de ses demandes- au motif qu'elle n'a formé celles-ci qu'envers la SAS La Mie Dorée qui n'existait plus et envers les autres défendeurs, sans mettre en cause son nouvel employeur.
Il faut distinguer selon le type de demande en cause.
La demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS La Mie Dorée n'est recevable qu'à la condition qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le contrat de travail de Madame [K] [C] ait été toujours en cours.
Or, Madame [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2020, soit postérieurement au transfert de son contrat de travail, intervenu le 26 juin 2020. Il est sans effet sur le transfert que la salariée soutienne que celui-ci n'ait pas été porté à sa connaissance, dès lors qu'il a en toute hypothèse produit automatiquement ses effets, par l'application du jugement du tribunal de commerce et de l'article L.1224-1 du code du travail. Il est également, par voie de conséquence, sans effet sur la recevabilité de son action que la salariée soutienne que la reprise par le cessionnaire n'ait pas été effective.
Madame [K] [C] est donc irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et par voie de conséquence en ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Les intimés soutiennent, à tort, ensuite que la demande en paiement de salaire ne serait pas recevable dès lors qu'elle n'aurait pas été reprise dans la requête auprès du conseil de prud'hommes mais présentée en cours de procédure. En effet, elle se rattachait, dans les conditions de l'article 70 du code de procédure civile, aux prétentions originaires par un lien suffisant, dès lors que Madame [K] [C] fondait notamment sa demande de résiliation judiciaire sur le non-paiement des salaires.
Une telle demande, et le surplus des demandes de Madame [K] [C], est recevable, et ce en application de l'article L.1224-2 du code du travail, comme elle le soutient à raison.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire :
Madame [K] [C] demande la condamnation des intimés à lui payer la somme de 6786,15 euros au titre de salaires impayés pour la période comprise entre le 1er février et le 26 juin 2020, outre les congés payés, correspondant à compter du 13 février 2020 à la période de poursuite d'activité, déduction faite de l'avance versée par l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8].
Il appartient dès lors aux intimés d'établir que Madame [K] [C] a été remplie de ses droits au titre des salaires pour la période en cause, ce qu'ils ne font pas.
Dans ces conditions sur la base d'un salaire de 1534,68 euros, il convient, non pas de condamner les intimés au paiement du rappel de salaire, mais de fixer la créance de Madame [K] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Mie Dorée à la somme de 8168,29 euros bruts (7425,72 euros+(7425,72 euros X 10 %), déduction à faire de la somme de 1195,60 euros nets versée par le mandataire liquidateur au titre des avances faites par l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Madame [K] [C] réclame la condamnation des intimés à lui payer une indemnité au titre du travail dissimulé.
Elle ne remplit pas les conditions prévues à l'article L.8223-1 du code du travail pour pouvoir prétendre à une telle indemnité puisqu'il n'y a pas eu de rupture du contrat de travail mais un transfert.
La demande de dommages-intérêts au titre de l'indemnité de travail dissimulée doit donc être rejetée.
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour préjudice moral :
Madame [K] [C] demande la condamnation des intimés à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour préjudice moral dans le dispositif de ses écritures. Elle ne développe dans leur motif aucun moyen au soutien de telles demandes, de sorte qu'elle doit en être déboutée.
*********
Il y a lieu de dire opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Mie Dorée.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel de Madame [K] [C] recevable ;
Met hors de cause la Selarl V&V prise en la personne de Maître [U] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS La Mie Dorée ;
Confirme le jugement déféré en qu'il a déclaré Madame [K] [C] irrecevable en ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit Madame [K] [C] recevable en ses demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents, d'indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour préjudice moral ;
Fixe la créance de Madame [K] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Mie Dorée à la somme de 8168,29 euros bruts déduction à faire d'une avance de 1195,60 euros nets de l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] ;
Dit opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Déboute Madame [K] [C] de ses demandes au titre de l'indemnité de travail dissimulé et au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour préjudice moral ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Mie Dorée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT