La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°21/01937

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 17 janvier 2023, 21/01937


ARRET N°

du 17 janvier 2023



N° RG 21/01937 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCJU





[P]





c/



S.A.R.L. EG REFRIGERATION



















Formule exécutoire le :

à :



Me Marine BASSET



la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 17 JANVIER 2023



APPELANT :

d'un jugement rendu le 07 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS




Monsieur [J] [P]

LE ROYAL - [Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE :



S.A.R.L. EG REFRIGERATION

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUT...

ARRET N°

du 17 janvier 2023

N° RG 21/01937 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCJU

[P]

c/

S.A.R.L. EG REFRIGERATION

Formule exécutoire le :

à :

Me Marine BASSET

la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 17 JANVIER 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 07 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS

Monsieur [J] [P]

LE ROYAL - [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A.R.L. EG REFRIGERATION

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Mme Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

M. [J] [P], exerçant sous l'enseigne 'Le Royal', a sollicité l'intervention de la société EG Réfrigération dans le cadre de l'aménagement d'une brasserie 'Le Royal' [Adresse 2] à [Localité 3], pour la réalisation de travaux de plomberie sanitaire et ventilation.

Le 28 janvier 2020, la société EG Réfrigération a adressé un devis à M. [J] [P] d'un montant de 16.084,25 euros TTC.

La société EG Réfrigération a effectué certains travaux prévus au devis qu'elle a facturés le 28 mai 2020 pour la somme de 3 873 euros HT, soit 4 647,60 euros TTC.

M. [J] [P] ne s'en est pas acquittée malgré mise en demeure du 16 septembre 2020 de sorte que la société EG Réfrigération a déposé au greffe du tribunal de commerce de Reims le 30 novembre 2020, une requête aux fins d'obtenir une ordonnance d'injonction du maître d'ouvrage de payer les travaux réalisés et facturés.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Reims a condamné M. [J] [P] à payer à la société EG Réfrigération la somme de 4 647,60 euros, outre intérêts au taux légal, frais accessoires et dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 08 janvier 2021 par huissier de justice.

M. [J] [P] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec AR reçue au greffe le 25 janvier 2021.

La société EG Réfrigération a conclu à sa condamnation à lui payer la somme en principal de 4.647,60 euros augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du marché de travaux.

M. [J] [P] a demandé au tribunal de constater que la facture présentée par la société EG Réfrigération était d'un montant excessif, de dire et juger que le prix des travaux réalisés par la société EG Réfrigération ne peut excéder la somme de 2.000 euros TTC et de débouter la société EG Réfrigération de ses demandes au-delà de 2 000 euros.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Reims a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°2020000474 rendue le 30 novembre 2020,

Et statuant à nouveau a,

-condamné M. [J] [P] à régler à la société EG Réfrigération la somme de 4.647,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, pour les causes sus énoncées,

-condamné M. [J] [P] à payer à la société EG Réfrigération la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive,

-condamné M. [J] [P] à verser à la société EG Réfrigération la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé qu'il aurait été d'usage qu'il prévienne la société EG Réfrigération avant l'intervention d'une autre entreprise et du motif de la rupture du contrat de travaux conclu entre les parties; que par ailleurs, il devait paiement des travaux exécutés et facturés.

Par déclaration du 24 octobre 2021, M. [J] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement rendu le 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société EG Réfrigération et a désigné la SCP [S]-[C]-[R], mandataire judiciaire, et la SCP [I], administrateurs judiciaires associés, intervenants volontairement à l'instance.

Par conclusions déposées le 31 mai 2022, M. [J] [P] a demandé à la cour d'infirmer en tous points le jugement du 7 Septembre 2021,

Statuant à nouveau,

A titre principal et avant toute défense au fond, constater que les conclusions d'intimé ont été notifiées au-delà du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables.

Puis,

Vu les articles 1315 al 1 ancien du code civil, devenu article 1353 du code civil, 1240 du code civil,

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,

- de dire et juger que la société EG Réfrigération ne justifie pas de la production du devis signé par le maître d'ouvrage,

-dire et juger que la société EG Réfrigération ne rapporte pas la preuve de l'acceptation du devis au prix réclamé,

-débouter la société EG Réfrigération de ses demandes en paiement dirigées contre l'appelant,

Avant dire droit, concernant les désordres, des non façons et des malfaçons,

- ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle et notamment examiner tous les désordres allégués, non conformités aux normes applicables, malfaçons en particulier ceux mentionnés dans les présentes écritures ainsi que les dommages fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis, et déterminer le montant des préjudices subis et des dommages-intérêts éventuellement dus en raison de l'impossibilité d'accès aux toilettes et du temps à prévoir pour la remise aux normes, dans la mesure où du fait de son activité professionnelle, l'établissement de M. [J] [P] accueille du public et doit respecter les normes en vigueur,

-subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande d'expertise, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, condamner la société EG Réfrigération à payer à M. [J] [P] les sommes de

-13.759,15 euros TTC au titre de la réfection des toilettes pour leur mise en conformité, compensation faite avec la somme due par M. [J] [P] à la société EG Réfrigération,

-10.000 euros au titre du préjudice subi par M. [J] [P] en raison de l'impossibilité d'accès aux toilettes durant la période des travaux du fait de la société EG Réfrigération et ceux à venir,

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'un contrat,

-dire et juger que le contrat est nul en l'absence d'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, et que les parties seront remises au statu quo ante,

-constater que M. [J] [P] a subi un préjudice du fait de la non-conformité des travaux aux normes en vigueur, et,

Avant dire droit, concernant les désordres, des non façons et des malfaçons, ordonner une expertise judiciaire reprenant la mission visée ci-dessus, subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande d'expertise, condamner la société EG Réfrigération à payer à M. [J] [P] les sommes précitées pour la réfaction des toilettes pour leur mise en conformité et au titre du préjudice subi par M. [J] [P] en raison de l'impossibilité d'accès aux toilettes durant la période des travaux du fait de la société EG Réfrigération et ceux à venir, et limiter à la somme de 2000 euros le montant des travaux qu'il pourrait devoir à la société EG Réfrigération du fait des travaux effectués qui n'ont pas à être repris, s'agissant notamment du sèche main.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la nullité du contrat,

Vu l'article 1217 et 1231-1 du code civil - ancien article 1147 du code civil,

-dire et juger que la société EG Réfrigération a manqué à son obligation de résultat: les travaux n'étant pas conformes aux règles de l'art et à la législation en vigueur,

Avant dire droit, concernant les désordres, des non façons et des malfaçons, ordonner une expertise judiciaire reprenant la mission visée ci-dessus, subsidiairement,condamner la société EG Réfrigération à payer à M. [J] [P] les sommes précitées de :

- 13.759,15 euros TTC au titre de la réfaction des toilettes pour leur mise en conformité,

- 10.000 euros au titre du préjudice subi par M. [J] [P] en raison de

l'impossibilité d'accès aux toilettes durant la période des travaux du fait de la

société EG Réfrigération et ceux à venir,

-limiter à la somme de 2000 euros le montant des travaux qu'il pourrait devoir à la société EG Réfrigération du fait des travaux effectués qui n'ont pas à être repris, s'agissant notamment du sèche main.

-par conséquent, condamner la société EG Réfrigération à payer à M. [J] [P] la somme de :

- 13.759,15 euros TTC au titre de la réfaction des toilettes pour leur mise en conformité, déduction faite par compensation avec la somme due par M. [J] [P] à la société EG Réfrigération,

- 10.000 euros au titre du préjudice subi par M. [J] [P] en raison de l'impossibilité d'accès aux toilettes durant la période des travaux du fait de la société EG Réfrigération et ceux à venir,

En tout état de cause

-débouter la société EG Réfrigération de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-constater la bonne foi de M. [J] [P],

-débouter la société EG Réfrigération de ses demandes au titre de la rupture brutale et abusive de M. [J] [P],

-dire et juger que la société EG Réfrigération supportera les dépens d'appel et versera à M. [J] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par conclusions déposées le 7 juin 2022, la société EG Réfrigération demande à la cour de :

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile,

-dire que la déclaration d'appel déposée par M. [J] [P] ne dévolue à la Cour que les chefs critiqués du jugement attaqué,

-déclarer irrecevable M. [J] [P] en ses demandes,

Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

-dire et juger que les demandes de M. [J] [P], à savoir :

- voir ordonner une expertise judiciaire,

- voir la société EG Réfrigération condamnée à lui payer les sommes de :

-13.759,15 euros TTC au titre de la réfaction des toilettes pour leur mise en conformité,

-10.000 euros au titre du préjudice subi par M. [J] [P] en raison de l'impossibilité d'accès aux toilettes durant la période des travaux du fait de la société EG Réfrigération et ceux à venir,

constituent des demandes nouvelles devant la cour et par conséquent irrecevables,

A titre subsidiaire,

-dire et juger mal fondé M. [J] [P] en son appel,

En conséquence,

-l'en débouter.

En tout état de cause,

-condamner M. [J] [P] à payer à la société EG Réfrigération la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la SCP [S]-[C]-[R], en-qualité de mandataire judiciaire, et à la SCP [I], en qualité d'administrateur,

-condamner M. [J] [P] aux entiers dépens.

Par décision mixte en date du 6 septembre 2022, la chambre civile de la cour d'appel de Reims a':

- déclaré recevables les demandes formées par M. [J] [P] à hauteur d'appel visant à voir constater une créance de dommages et intérêts à venir en compensation avec les sommes éventuellement dues en exécution du contrat de louage d'ouvrage et visant à réparer les désordres liés à l'exécution de ce contrat,

- déclaré irrecevable la demande de M. [J] [P] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel de l'intimé du 28 mars 2022,

- confirmé le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal de commerce de Reims si ce n'est en ce qu'il a condamné M. [J] [P] à payer à la société EG Réfrigération la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive.

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, la cour a':

- débouté la société EG Réfrigération de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lié à la rupture du contrat,

- débouté M. [J] [P] de sa demande visant à voir organiser une expertise pour chiffrer le coût des travaux qu'il estime nécessaires pour remédier aux désordres qu'il impute à la société EG Réfrigération.

Et avant dire droit et sur le seul point de cette demande en réparation de désordres touchant les travaux exécutés dans les toilettes, a':

- invité M. [J] [P] à produire au dossier des éléments précis de mesures et de configuration du local des WC visant à démontrer dans quelle mesure et quelle ampleur les travaux exécutés par la société EG Réfrigération ne respectent pas les normes légales obligatoires permettant l'accès aux personnes handicapées et le cas échéant de chiffrer le coût de ces travaux indispensables,

- invité la société EG Réfrigération à répondre à ces éléments et les parties à en débattre,

-ordonné la clôture des débats au 8 novembre 2022,

-renvoyé l'affaire à l'audience du 22 novembre 2022 à 14 heures.

Par conclusions numéro 3 notifiées le 14 novembre 2022, M. [J] [P] développe qu'à supposer que la société EG Réfrigération se soit basée sur un plan erroné, elle n'en était pas moins tenue en sa qualité de professionnelle de vérifier les mesures qui lui étaient données; qu'en outre, il n'apparaît pas qu'une erreur de surface ait engendré une erreur de pose de l'axe des toilettes et de la barre de relevage; qu'elle voit donc sa responsabilité engagée pour n'avoir pas respecté les dispositions réglementaires obligatoires en matière d'accessibilité des sanitaires aux personnes handicapées.

Il souligne qu'il n'a pas à justifier préalablement d'un document attestant de la non conformité qui suppose le passage de services techniques qui ne se sont pas encore déplacés, et produit un devis de réparation et ainsi qu'une photographie des lieux et des plans accompagnés d'un courriel établi par monsieur [F], architecte .

La société EG Réfrigération répond que monsieur [F] est mal venu à s'autoriser des remarques sur les travaux qu'il n'était pas chargé de suivre, que par ailleurs dans la mesure où les murs devaient être peints et seront finalement carrelés, il ne lui est pas imputable la restriction du volume de 2cm de chaque côté qui en est résultée, que si des travaux devaient être faits, ils ne consisteraient qu'à écarter la cuvette de 6 cm de la barre d'appui, que le bâti support, la cuvette et la plaque de commande sont récupérables et n'ont pas à être rachetés, qu'en conséquence, il s'agit de faire que des travaux de peu d'importance.

Elle conclut en conséquence au débouté de M. [J] [P] en ses demandes indemnitaires et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le montant dû par M. [J] [P]

Par arrêt du 6 septembre 2022, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 septembre 2021, M. [J] [P] a été condamné à payer à la société EG Réfrigération la somme de 3 873 euros HT correspondant aux travaux exécutés par celle-ci dans le local WC du restaurant qu'il exploite.

Sur la créance de celui-ci sur la société EG Réfrigération

M. [J] [P] réclame à la société EG Réfrigération en raison de la non conformité de ces toilettes':

-13.759,15 euros TTC au titre de la réfaction des toilettes pour leur mise en conformité,

- 10.000 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité d'accès aux toilettes durant la période des travaux.

Dans son arrêt précité, la cour a développé que l'entrepreneur professionnel doit à son client, une obligation de résultat et lui fournir une prestation conforme aux exigences légales et donc respectant les normes d'accessibilité des toilettes dans un local accueillant du public aux personnes handicapées, le cas échéant, s'il ne dispose pas d'assez d'espace pour mettre en 'uvre ces normes, de refuser de s'exécuter sauf à engager sa responsabilité contractuelle et risquer d'être condamné à les modifier à ses frais.

Elle a relevé que la société EG Réfrigération a été chargée de poser des toilettes dans un local d'un restaurant et donc dans des toilettes destinées à recevoir du public et devait donc s'assurer que leur utilisation était possible par des personnes handicapées, qu'il lui semblait à la lecture des pièces produites dont une attestation de M. [F] ( «'j'ai constaté que l'implantation de la cuvette ne respecte pas les normes en vigueur. En effet l'axe de cette cuvette de WC se situe à 33,5 cm de la barre d'appui devrait se situer entre 40 et 45 centimètres'» ) et en l'absence d'observation de la société EG Réfrigération, que la responsabilité contractuelle de la société EG Réfrigération pourrait être engagée.

Mais s'estimant insuffisamment informée pour statuer sur ce point, sans juger nécessaire d'ordonner l'organisation d'une mesure d'instruction longue et coûteuse qui n'a pas pour objet de suppléer la charge de la preuve, elle a demandé aux parties de faire une description plus précise et des mesures des lieux, de donner toutes explications quant aux violations constatées et aux travaux indispensables pour y remédier.

Force est de constater que l'entreprise Martinez précise qu'après vérification, elle constate que les toilettes ne sont pas aux normes PMR handicapées et que la barre de relevage ne peut être placée sur un autre mur que celui existant de sorte que la cuvette des toilettes (axe 34 cm de la barre de relevage) doit être déplacées de 6 cm pour être à 40 cm de cette barre de relevage, que cette observation conforte celle de monsieur [F], architecte missionné par M. [J] [P] pour le surplus des travaux et qu'encore cette constatation résulte des photos des lieux produites.

Ainsi, l'implantation des WC ne permet pas une homologation des toilettes pour handicapées en ce qu'il manque 7 cm pour que le fauteuil puisse passer à côté des toilettes et la personne se tenir à la barre.

Et cette constatation ne nécessite pas le passage préalable d'un service de contrôle ni d'une attestation de celui-ci, ce passage et ce défaut d'accréditation n'étant pas une condition nécessaire de la constatation d'une violation.

Le cas échéant si la société EG Réfrigération doutait de l'irrégularité retenue au vu des pièces produites par son adversaire, il lui appartenait de faire valoir toutes observations, se prévaloir de tous éléments et pas se contenter de réclamer le passage d'un organisme de contrôle de la réglementation en matière d'accessibilité aux handicapées.

La société EG Réfrigération, professionnel du bâtiment agissant au bénéfice d'une personne profane en la matière, a dès lors manqué à son obligation de résultat.

Elle ne peut se prévaloir d'une faute du maître d''uvre dans ses plans et donc d'une erreur de conception de l'installation pour excuser sa propre absence de respect des dimensions conformes à la réglementation et l'accessibilité des personnes handicapées, en ce que elle ne prétend pas avoir travaillé sous la direction de ce maître d''uvre et qu'elle disposait de toutes les informations sur place pour constater que ces plans n'étaient pas adaptés et que la pose qu'elle était entrain d'effectuer ne respectait pas les normes d'accessibilité.

En outre, une modification du volume de 2 cm en raison d'une pose de carrelage au lieu de peinture, est sans lien de causalité avec la nécessité de pousser les toilettes puisque une erreur de 6 cm apparaît.

Elle était seule responsable du résultat et il lui appartenait dans tous les cas, avant de poser les toilettes, de vérifier si la mise en 'uvre permettait le respect des normes handicapées.

En conséquence, la société EG Réfrigération est responsable du préjudice subi par M. [J] [P].

Pour justifier du montant à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres, M. [J] [P] se prévaut d'un devis d'une entreprise Martinez.

Il s'agit du seul document proposé au dossier alors même que la cour avait ordonné la continuation des débats pour permettre aux parties de précisément développer des observations sur ce point.

Analysant dès lors ce devis, comparant le coût des prestations avec celui des mêmes prestations réclamées par la société EG Réfrigération dans son devis initial du 28 janvier 2017, considérant que le requérant ne démontre pas que le matériel retiré ne pouvait pas simplement être déplacé sans nécessité de racheter du nouveau matériel, la cour fixe le montant des réparations nécessaires pou rendre ce WC conforme aux normes handicapées à la somme de 5 000 euros HT.

En revanche, à défaut d'éléments démontrant que M. [J] [P] entend se mettre en conformité avec la législation ou qu'il ne dispose pas d'autres toilettes il n'apparaît pas de préjudice certain lié à l'impossibilité d'accès aux toilettes durant la période des travaux du fait de la société EG Réfrigération de sorte que M. [J] [P] sera débouté de ses prétentions au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi à ce titre.

Sur la compensation entre ces deux sommes

L'interdiction de payer les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective de la société EG Réfrigération placée en redressement judiciaire par jugement du 6 janvier 2022, ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes résultant de l'exécution du même contrat, sur le fondement des articles L622-7al1 et L631-14al 1 du code de commerce.

Cette compensation peut opérer puisque M. [J] [P] justifie d'une déclaration de créance indemnitaire de 30 000 euros le 30 mais 2022 au passif de la procédure collective après avoir été relevé de la forclusion de cette déclaration par ordonnance du juge commissaire du 18 mai 2022.

En conséquence, la cour ordonne cette compensation et fixe la créance de Monsieur [P] au passif de la SARL EG Réfrigération pour le surplus.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt de la cour d'appel du 6 septembre 2022 confirmant le jugement du 07 septembre 2021, si ce n'est en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [P] à payer à la société EG REFRIGERATION la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 septembre 2021 en ce qu'il déboute M. [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société EG Réfrigération au titre des désordres affectant ces travaux,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Fixe le préjudice de M. [J] [P] à charge de la société EG Réfrigération à la somme de 5 000 euros,

Ordonne la compensation de la dette de M. [J] [P] envers la société EG Réfrigération avec cette créance qu'il détient sur la société EG Réfrigération,

Dit qu'elle sera inscrite à la procédure pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EG Réfrigération aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/01937
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.01937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award