Arrêt n°
du 18/01/2023
N° RG 21/02013
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 janvier 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 1er octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 19/00267)
Monsieur [U] [A]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
1) Madame [Z] [M]
en qualité de mandataire judiciaire de la Société PARTNER ENGINEERING
[Adresse 4]
[Localité 5]
2) SA PARTNER ENGINEERING
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2022, prorogée au 18 janvier 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure,
Monsieur [U] [A] a été embauché le 27 janvier 2014 par la SA PARTNER ENGINEERING en contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2015, en qualité de dessinateur projeteur niveau III degré 4 coefficient 280.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux.
' la suite d'un accident du travail, Monsieur [U] [A] a été placé en arrêt de travail, du 29 octobre 2018 jusqu'au 10 février 2019. Il a repris le travail le 11 février 2019.
Le 25 février 2019, il s'est vu notifier un avertissement pour avoir eu, le 12 février 2019, un comportement verbalement et physiquement agressif à l'encontre d'une collègue de travail, Madame [R] [C].
Le 7 mai 2019, cette dernière a déposé plainte contre Monsieur [U] [A] pour les faits du 12 février 2019, et pour de nouvelles insultes à compter du mois de mars 2019.
Le 14 mai 2019, Monsieur [U] [A] a été placé en arrêt de travail, renouvelé ensuite à deux reprises, jusqu'au 4 août 2019.
Le 27 mai 2019, Monsieur [U] [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par requête du 11 juin 2019, Monsieur [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par un nouveau courrier en date du 12 juin 2019, Monsieur [U] [A] a été convoqué à un nouvel entretien préalable devant se tenir le 25 juin 2019.
Le 20 juin 2019, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA PARTNER ENGINEERING et a fixé au 1er juin 2019 la date de cessation des paiements.
Maître [N] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Maître [Z] [M] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 juillet 2019, la SA PARTNER ENGINEERING a notifié à Monsieur [U] [A] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a adopté le plan de redressement de la SA PARTNER ENGINEERING, a maintenu Maître [Z] [M] es qualité de mandataire judiciaire et l'a désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a donné acte au CGEA-AGS d'[Localité 7] de son intervention, dit que le licenciement de Monsieur [U] [A] reposait sur une faute grave, fixé la rupture du contrat de travail au 4 juillet 2019, fixé la créance de Monsieur [U] [A] à la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dit que le jugement serait commun à Maître [Z] [M] es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, dit que les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros seraient passés sur l'actif de la SA PARTNER ENGINEERING et débouté Monsieur [U] [A] du surplus de ses demandes.
Monsieur [U] [A] a interjeté appel le 10 novembre 2021 pour voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties,
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2022, Monsieur [U] [A] demande à la cour sur le fondement des articles 1194 et 1231 du code civil et L.1221-1, L.1332-4, L.8221-5 et L.8223 du code du travail :
- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS le 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
1) à titre principal
- de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour manquements à son obligation de paiement du salaire et à son obligation de sécurité de résultat,
- de fixer la date de la rupture au 4 juillet 2019,
en conséquence,
- de fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING aux sommes suivantes :
*50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
*17 580 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 308 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 5 860 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 586 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 794,89 euros en remboursement des frais de déplacement, abonnement téléphonique, et frais kilométriques,
* 3 906 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 17 580 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- de declarer le jugement opposable aux AGS-CGEA et à Maître [M],
2) Subsidiairement
- de declarer illégitime le licenciement prononcé et dire qu'il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- de fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING aux sommes suivantes :
*50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat,
* 17 580 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 308 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 5 860 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 586 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 794,89 euros en remboursement des frais de déplacement, abonnement téléphonique, et frais kilométriques,
* 3 906 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 17 580 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- de declarer le jugement opposable aux AGS-CGEA et à Maître [M],
Subsidiairement, si la Cour devait estimer que cet acte n'a pas été ratifié par l'administrateur,
- de constater l'irrégularité de son licenciement et déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences pécuniaires en découlant et en conséquence :
- de condamner la SA PARTNER ENGINEERING à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat,
* 17 580 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 308 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 5 860 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 586 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 794, 89 euros en remboursement des frais de déplacement, abonnements téléphoniques, et frais kilométriques,
* 3 906 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 17 580 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3) Très subsidiairement
- de fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING ou condamner la SA PARTNER ENGINEERING aux sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat
* 17 580 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 5 794,89 euros en remboursement des frais de déplacement, abonnement téléphonique, et frais kilométriques,
- de déclarer le jugement opposable aux AGS-CGEA et à Maître [M],
- de condamner la société PARTNER ENGINEERING à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner la société PARTNER ENGINEERING aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur [U] [A] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de régler son salaire à bonne date, que ce n'est que le 23 mai 2019 qu'il a été réglé de ses salaires des mois de mars et avril 2019 et qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 11 juin 2019, son salaire du mois de mai n'était toujours pas réglé.
Il souligne qu'il n'avait aucune connaissance de la situation économique de l'entreprise.
Monsieur [U] [A] soutient que son employeur a manqué à son obligation de payer ses frais de déplacement et son abonnement téléphonique et qu'il a manqué à son obligation de sécurité en le harcelant pendant toute la durée de son arrêt de travail pour qu'il travaille effectivement, à distance.
Monsieur [U] [A] expose que les pressions qu'il a subies pour qu'il travaille à distance pendant la suspension de son contrat justifient la condamnation de son employeur pour travail dissimulé puisque ce dernier n'a versé ni salaires ni cotisations pendant ce temps.
' titre subsidiaire, Monsieur [U] [A] soutient que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.
Il affirme qu'après l'altercation verbale qu'il a eue avec Madame [C] le 12 février 2019, faits qui ont déjà été sanctionnés par un avertissement et qui ne peuvent recevoir une seconde sanction, il s'est abstenu de lui adresser la parole pour éviter toute interprétation de son comportement.
Il ajoute qu'il n'a pas abandonné son poste le 13 mai 2019 mais qu'il a simplement quitté l'entreprise après avoir réalisé ses heures de travail conformément à son contrat de travail et que c'est en raison de son état de santé qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 mai 2019.
Il conteste avoir emporté un ordinateur appartenant à l'entreprise le 13 mai 2019.
Monsieur [U] [A] conteste enfin avoir dénigré l'entreprise et avoir commis la moindre faute professionnelle sur les chantiers Chapelle internationale et CHU de Nîmes.
Par conclusions d'intimées et d'appelantes à titre incident notifiées par RPVA le 05 mai 2022, la SA PARTNER ENGINEERING et Maître [Z] [M] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour sur le fondement des articles L.1232-1, L.1232-2 et suivants, L.1232-6, L.1234-5, L.1332-1 et suivants du code du travail :
- de declarer Monsieur [U] [A] mal fondé en son appel, et de l'en débouter,
- de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Reims en date du 1er octobre 2021, sauf en ce qu'il a :
*fixé la créance de Monsieur [U] [A] à la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
*condamné la SA PARTNER ENGINEERING à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de declarer la Société PARTNER ENGINEERING et Maître [Z] [M] ès qualités, bien fondées en leur appel incident,
- de reformer le jugement sur ces deux seuls chefs et, statuant à nouveau,
- de débouter Monsieur [U] [A] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
- de condamner Monsieur [U] [A] à verser à la SA PARTNER ENGINEERING la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA PARTNER ENGINEERING et Maître [Z] [M] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan soutiennent que seuls deux retards de salaires sont intervenus au titre des mois de mars et d'avril 2019 et que le mois de mai 2019 n'a pas pu être payé par l'employeur qui était en état de cessation des paiements puis a été placé en redressement judiciaire, la régularisation ayant été effectuée le 9 juillet 2009 par le mandataire judiciaire.
Ils font valoir que ces deux retards de paiements de quelques semaines ne constituent pas des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail d'autant que Monsieur [U] [A] savait que la société était en grande difficulté financière.
Elles contestent tout manquement à l'obligation de payer les frais de déplacement et l'abonnement téléphonique.
La SA PARTNER ENGINEERING et Maître [Z] [M] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, affirment que Monsieur [U] [A] n'est pas fondé à invoquer, en juin 2019, un prétendu harcèlement moral justifiant la rupture de son contrat de travail et ce d'autant que plusieurs mois se sont écoulés entre le manquement invoqué et sa demande de résiliation et que le contrat s'est poursuivi normalement.
Elles soutiennent que le licenciement pour faute grave est justifié en ce que le 25 février 2019, Monsieur [U] [A] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir insulté, bousculé et giflé sa collègue de travail, Madame [C], et que, malgré cet avertissement, il a continué à faire montre d'un comportement injurieux et agressif à l'égard de cette dernière, l'insultant et la dénigrant au quotidien auprès de ses collègues de travail, ce qui a conduit à un arrêt de travail de la salariée et à un dépôt de plainte le 7 mai 2019.
Les intimées affirment que, le 13 mai 2019, Monsieur [U] [A] a brutalement abandonné son poste de travail après sa pause déjeuner en emportant avec lui un ordinateur de marque Apple ainsi qu'un disque dur externe sur lequel figuraient les derniers fichiers de travail relatifs aux études des clients de la société et qu'il n'a jamais restitué le matériel, malgré une mise en demeure du 29 mai 2019.
Enfin, les intimées font valoir que Monsieur [U] [A] a commis une faute professionnelle sur le chantier de la Chapelle [9] en ne respectant pas les préconisations de l'avis technique et l'utilisation de matériel adapté, ce qui a entraîné la chute d'éléments, cassant au passage un vitrage et mettant en danger la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d''uvre et qu'il a commis une seconde faute professionnelle sur le chantier CHU de Nîmes en ne respectant pas l'avis technique préconisant l'utilisation de vis anti-desserrement et de rondelles.
Au terme des ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2022, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en date du 1er octobre 2021 en ce qu'il a :
*fixé la créance de Monsieur [U] [A] à la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat,
*dit que le jugement sera commun à Maître [Z] [M] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et au CGEA AGS D'[Localité 7] qui devront garantir le paiement de cette somme,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 1er octobre 2021 pour le surplus,
à titre principal,
- de la mettre hors de cause, la rupture du contrat de travail étant inopposable à la procédure collective,
à titre subsidiaire,
- de juger que sa garantie n'est que subsidiaire et ne pourra être mise en 'uvre qu'à défaut de fonds disponibles,
en tout état de cause,
- de débouter Monsieur [U] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- de juger que la garantie prévue par les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes 'dues en exécution du contrat de travail' au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur et l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- de lui donner acte de ce qu'elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par le conseil qu'entre les mains du mandataire judiciaire et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables à l'exclusion de tous intérêts et autres,
- de condamner tout autre qu'elle-même aux entiers dépens.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] fait valoir que le licenciement de Monsieur [U] [A] lui est inopposable dans la mesure où Maître [N], nommé le 20 juin 2019 par le tribunal de commerce aux fonctions d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion et de disposition, n'a pas contresigné le licenciement notifié au salarié, et que le fait qu'il ait réglé les indemnités de congés payés n'emporte pas ratification tacite du licenciement.
Elle soutient que les retards de paiements des salaires de Monsieur [U] [A] étaient justifiés par les difficultés financières de l'entreprise et qu'il n'était pas le seul salarié à subir ces retard de paiement comme en atteste la comptable de la société, que ces retards ont d'ailleurs été régularisés et qu'ils ne justifient pas la résiliation du contrat de travail.
Elle souligne que Monsieur [U] [A] n'apporte pas la preuve de l'engagement de son employeur qu'il s'agisse des frais de déplacement, d'abonnement téléphonique ou d'indemnités kilométriques.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] soutient que le comportement de Monsieur [U] [A] vis-à-vis de Madame [C], l'abandon de poste, le dénigrement de l'employeur et les fautes professionnelles commises sur les chantiers justifient son licenciement pour faute grave.
' titre subsidiaire, L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] fait valoir que la SA PARTNER ENGINEERING se trouvant in bonis, c'est à elle qu'il incombe de régler éventuellement les sommes qui seraient mises à sa charge.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022.
Motifs,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur s'il n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En revanche, si le licenciement a été prononcé antérieurement à la date de la décision, la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533).
En l'espèce, Monsieur [U] [A] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 11 juin 2019, alors qu'il était toujours employé par la SA PARTNER ENGINEERING, puisqu'il a été licencié par lettre recommandée du 4 juillet 2019.
Il convient donc d'examiner en premier lieu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Monsieur [U] [A] invoque les manquements suivants :
- manquement de l'employeur à son obligation de paiement des salaires,
- manquement de l'employeur à son obligation de payer les frais de déplacement et l'abonnement téléphonique,
- manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral.
Concernant le règlement de ses salaires, il est établi que Monsieur [U] [A] n'a pas été réglé à bonne date, à trois reprises.
En effet, après son arrêt de travail, il a repris son activité le 11 février 2019 et son salaire de février n'a été versé que le 19 mars 2019.
Il n'a pas été payé à la fin du mois pour le travail effectué en mars 2019 et en avril 2019, en dépit de ses différentes demandes orales et écrites et en dépit des courriers adressés à la SA PARTNER ENGINEERING par son conseil, le 25 avril 2019 et le 20 mai 2019.
Ce n'est que le 23 mai 2019 que la SA PARTNER ENGINEERING a procédé au règlement total des arriérés.
Enfin le salaire du mois de mai 2019 n'a pas davantage été payé à bonne date en dépit d'une mise en demeure du 19 juin 2019 et n'a été payé que le 9 juillet 2019, par le mandataire judiciaire.
Or contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est nullement établi que Monsieur [U] [A] était au courant des difficultés économiques de son employeur.
Il n'est pas davantage justifié par la SA PARTNER ENGINEERING que les salaires de tous les employés ont été payés avec retard étant souligné que Monsieur [U] [A] affirme que seul son salaire n'a pas fait l'objet d'un paiement à bonne date.
L'attestation de la comptable de la SA PARTNER ENGINEERING indique seulement que les règlements des salaires, à partir du mois d'avril 2019, ont été décalés pour tous les salariés de la société, mais ne précise pas l'importance du décalage et ne justifie pas le décalage du paiement du salaire de Monsieur [U] [A] pour février 2019 et mars 2019.
Enfin le jugement d'ouverture de la procédure collective est en date du 20 juin 2019 avec la fixation de la date de cessation des paiements au 1er juin 2019.
La SA PARTNER ENGINEERING ne justifie pas en quoi elle était en difficulté pour payer le salaire de Monsieur [U] [A] à bonne date au titre des mois de mars, avril et mai 2019.
Le grief concernant le retard à trois reprises dans le paiement du salaire en dépit des mises en demeure adressées à l'employeur, est établi.
En ce qui concerne les manquements de l'employeur à son obligation de payer les frais de déplacement et l'abonnement téléphonique supportés par le salarié, il y a lieu de rappeler que la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé le 25 mars 2010 (n° 08'43. 156 ) et le 14 janvier 2015 (n° 13'16. 229 ) que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
L'article 1353 du code civil stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est établi, tant par le contrat de travail qui le stipule, que par des échanges de SMS et de courriers électroniques produits aux débats, que Monsieur [U] [A] devait se rendre régulièrement sur les chantiers des clients de la SA PARTNER ENGINEERING.
Les échanges de SMS démontrent également que Monsieur [U] [A] utilisait son téléphone personnel dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il recevait les communications téléphoniques et des messages électroniques de son employeur sur cet appareil.
Il produit aux débats des factures de restaurant, de stationnement et de carburant concernant un déplacement à [Localité 10] au mois de mars 2019. Or, il est établi qu'il travaillait bien sur ce chantier à cette date.
Monsieur [U] [A] produit également un relevé d'utilisation de son véhicule personnel pour les années 2018 et 2019 qui mentionne des frais kilométriques pour 5080,30 euros.
La SA PARTNER ENGINEERING ne justifie pas avoir mis à sa disposition un véhicule professionnel pour effectuer les déplacements professionnels.
Enfin, il est établi par les factures d'abonnement téléphonique de Monsieur [U] [A] qu'il a payé la somme de 555,78 euros au titre des années 2017 à avril 2019.
Ces frais ont été engagés dans le cadre de son activité professionnelle. Or la SA PARTNER ENGINEERING ne démontre pas l'avoir défrayé ou avoir mis à sa disposition un téléphone de société ou un véhicule de société.
En conséquence, le grief est établi.
En ce qui concerne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le harcèlement pendant l'arrêt de travail, il est établi par les échanges de courriers électroniques et les échanges de SMS produits aux débats que, alors même que Monsieur [U] [A] était placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail qui s'est produit le 29 octobre 2019 et qu'il a dû être hospitalisé une dizaine de jours courant novembre 2019 en raison d'une complication et d'une embolie pulmonaire, son employeur, en la personne de Monsieur [B] [H], directeur de l'entreprise, n'a cessé de le solliciter, pendant toute la durée de son arrêt de travail et notamment pendant la durée de son hospitalisation, pour qu'il travaille et continue de produire des plans et de communiquer avec les clients de la SA PARTNER ENGINEERING.
Il est ainsi établi par les nombreux plans et courriers électroniques qu'il produit que pendant son arrêt de travail, Monsieur [U] [A], à la demande pressante et quotidiennement renouvelée de son employeur, a continué à travailler à distance sur plusieurs chantiers.
Le mépris de l'employeur pour sa santé ressort du ton même des messages qu'il lui a adressés durant toute la période de son arrêt, et notamment alors qu'il se trouvait au plus mal puisque, à un message du 12 novembre 2019 de son salarié qui indique 'embolie des deux côtés. Je suis en soins intensifs' Monsieur [B] [H] répond le lendemain « [U], dis-moi comment on peut faire pour qrs ' Est-ce que je peux mettre [V] ' », puis « (...) J'ai bien compris ce que tu subissais. Cette situation t'inquiète. Mais il faut que je trouve une solution. Le poteau est trop large sur Bouygues. [J] doit recouper sur toute la longueur (...) »
Le même jour, le directeur de la SA PARTNER ENGINEERING lui a envoyé le SMS suivant : « excuse-moi de te faire chier avec cela sur ton lit de mort mais penses-tu dessiner avec ton portable ' ».
Le grief est donc établi.
Le non-paiement du salaire en temps et en heure en dépit des réclamations du salarié, le non-paiement de ses frais professionnels, et les pressions pour qu'il travaille pendant tout son arrêt de travail caractérisent des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le fait que Monsieur [U] [A] ait repris son travail le 11 février 2019 à l'issue de son arrêt de travail et n'ait réclamé le paiement de ses frais professionnels qu'à l'occasion de la présente instance, n'efface pas les manquements et leur gravité.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
En raison de la rupture intervenue le 4 juillet 2019, la résiliation judiciaire du contrat de travail produira effet à cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsque la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [U] [A] ont pour fondement la résiliation du contrat de travail et non le licenciement. En conséquence, elles sont opposables à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7].
' la date de la rupture de la relation de travail, Monsieur [U] [A] avait entre cinq et six ans d'ancienneté.
Son salaire mensuel brut de base était de 2 930 euros.
La SA PARTNER ENGINEERING emploie plus de 11 salariés.
Il est donc fondé à solliciter le versement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, ainsi que le rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire du 27 mai 2019 au 4 juillet 2019, soit les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING :
- 3 308 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 5 860 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 586 euros de congés payés afférents,
- 3 906 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 17'580 euros, soit six mois de salaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
' la demande de son employeur, Monsieur [U] [A] a travaillé pendant la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail alors qu'il percevait des indemnités journalières et que l'employeur n'a versé ni salaire ni cotisation à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING la somme de 17'580 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur l'indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité
La SA PARTNER ENGINEERING en la personne de Monsieur [B] [H] a gravement manqué à son obligation de sécurité en faisant pression sur Monsieur [U] [A] pour qu'il travaille normalement à distance pendant toute la durée de son arrêt maladie, et même pendant son hospitalisation pour embolie pulmonaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le paiement des frais professionnels
Il est justifié par les factures produites aux débats que la SA PARTNER ENGINEERING a manqué à son obligation de payer les frais professionnels de Monsieur [U] [A] pour un montant total de 5794,89 euros, somme qui sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING.
Il convient de préciser que toutes les condamnations indemnitaires et salariales sont prononcées sous déduction des cotisations applicables
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la garantie de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
L'article L.3253-6 du code du travail stipule que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L.3253-8 2°du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
La garantie de ces sommes et créances inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
La présente décision est opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] qui devra garantir le paiement à Monsieur [U] [A] des sommes qui lui sont dues en raison de la rupture de son contrat de travail.
Il y a lieu de rappeler que l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire lorsque les créances ne peuvent être payées sur les fonds disponibles.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros seraient passés sur l'actif de la SA PARTNER ENGINEERING.
La SA PARTNER ENGINEERING succombant à hauteur d'appel, les dépens ainsi que les frais irrépétibles de l'instance en appel, à hauteur de 1 000 euros, seront passés sur son actif.
La SA PARTNER ENGINEERING et Maître [Z] [M] es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et dit que les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros seraient passés sur l'actif de la SA PARTNER ENGINEERING ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la SA PARTNER ENGINEERING et Monsieur [U] [A] aux torts de l'employeur, avec effet au 4 juillet 2019 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA PARTNER ENGINEERING les sommes suivantes :
- 3 308 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 5 860 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 586 euros de congés payés afférents,
- 3 906 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 17'580 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17'580 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 794,89 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
Déclare l'arrêt opposable à Maître [Z] [M] es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] ;
Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] devra garantir le paiement à Monsieur [U] [A] des sommes qui lui sont dues en raison de la rupture de son contrat de travail ;
Rappelle que l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, à défaut de fonds disponibles suffisants ;
Précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement, par la SA PARTNER ENGINEERING à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Dit que les dépens ainsi que les frais irrépétibles de l'instance en appel, à hauteur de 1 000 euros, seront passés sur l'actif de la SA PARTNER ENGINEERING ;
Déboute la SA PARTNER ENGINEERING et Maître [Z] [M] en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT