ARRET N°
du 07 février 2023
R.G : N° RG 21/01958 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCLR
Société civile POUSSIN IMMOBILIERE
c/
S.A.R.L. SPEED GROUP SPEED TRANSPORTS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Société civile POUSSIN IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. SPEED GROUP SARL SPEED GROUP représentée par son Gérant et représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
GREFFIER :
Madame Frédérique ROULLET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration reçue le 28 octobre 2021, la société civile Poussin Immobilière a formé appel du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel,
- déclarer ce désistement parfait après acceptation de l'intimé,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés, à l'exception de ceux que la société Speed Group a été condamnée à payer à la société Poussin Immobilière par jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 7 septembre 2021 et que cette dernière a intégralement perçus depuis.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société Speed Group demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel ainsi que l'acceptation de ce désistement par la société Speed Group,
- constater le désistement par la société Speed group de l'ensemble de ses demandes,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés, à l'exception de ceux que la société Speed Group a été condamnée à payer à la société Poussin Immobilière par jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 7 septembre 2021 et que cette dernière a intégralement perçus depuis,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement d'appel :
Vu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile aux termes desquelles le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires;
Vu l'article 401 du même code aux termes duquel le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La cour constate que la société Poussin Immobilière se désiste de son appel et que la société Speed Group qui a formé appel incident, accepte ce désistement qui fait suite à un accord obtenu dans le cadre d'une médiation proposée par la cour.
Les dépens :
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Constate que la société Poussin Immobilière se désiste de son appel et que la société Speed Group, qui a formé appel incident, accepte ce désistement.
Constate l'extinction de l'instance.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par la société Poussin Immobilière sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE