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07/02/2023 | FRANCE | N°22/00125

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 07 février 2023, 22/00125


ARRET N°

du 07 février 2023



R.G : N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDS6





S.A. RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE





c/



[W]

[W]

Société MAIF



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP LIEGEOIS



la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 FEVRIER 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 07

janvier 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES



S.A. RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau d'ARDENNES, avocat postulant et par Me Lau...

ARRET N°

du 07 février 2023

R.G : N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDS6

S.A. RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

c/

[W]

[W]

Société MAIF

Formule exécutoire le :

à :

la SCP LIEGEOIS

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 07 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES

S.A. RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau d'ARDENNES, avocat postulant et par Me Laurent HEYTE de l'AARPI KERAS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [U] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [S] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

Société MAIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseiller

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Mme Frédérique ROULLET, greffière lors des débats,

Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 octobre 2015, alors qu'il circulait sur la RD 41 au niveau de la commune de [Localité 7] (08) avec un véhicule appartenant à M. [U] [W], M. [S] [W] a percuté un pylône électrique appartenant à la SA Réseau de transport de l'électricité (RTE).

Ce pylône en chutant sur la voie publique a entraîné le pliage de la partie haute d'un autre pylône.

Par actes d'huissier en date des 30 septembre et 1er octobre 2020, la SA RTE a fait assigner Mrs [U] et [S] [W] et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice évalué à la somme de 501 358,65 euros ttc.

Les demandes ont été contestées.

Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal a :

- écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985 s'agissant de la réparation d'un dommage matériel pour lequel la société RTE ne pouvait se prétendre victime d'un accident de la circulation au sens de ladite loi,

- prononcé la mise hors de cause de M. [S] [W], conducteur du véhicule, sur le fondement de l'article 1242 du code civil considérant que M. [U] [W] n'avait pas perdu la garde du véhicule,

- condamné in solidum M. [U] [W] (gardien du véhicule et responsable sur le même fondement) et la compagnie d'assurance MAIF à payer à la SA RTE une somme de 38 638,80 euros en réparation de son préjudice correspondant aux seules réparations provisoires ; le tribunal a écarté l'indemnisation au titre des frais de réparations définitives faute de produire des factures ou en produisant des factures dont il n'était pas établi qu'elles se rattachaient aux dommages ; il a également écarté l'indemnisation au titre des frais divers non justifiés,

- condamné in solidum M. [U] [W] et la compagnie d'assurance MAIF aux dépens avec recouvrement direct,

- condamné in solidum M. [U] [W] et la compagnie d'assurance MAIF à payer à la SA RTE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé le caractère exécutoire de la décision.

Par déclaration reçue le 25 janvier 2022, la SA RTE a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 5 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* prononcé la mise hors de cause de M. [S] [W],

* débouté la société RTE de ses demandes de réparation au delà de la somme de 38 638,80 euros,

Statuant à nouveau,

Vu à titre principal la loi du 5 juillet 1985,

Vu à titre subsidiaire les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil,

- débouter les intimés de leur appel incident,

- les condamner in solidum au paiement de la somme principale de 413 902,36 euros HT soit

496 682,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 date de la mise en demeure,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner dans les mêmes conditions au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

Par conclusions notifiées le 4 juillet 2022, M. [U] [W], M. [S] [W] et la MAIF formant appel incident demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société RTE de la plupart de ses réclamations,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que la société RTE est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre les dommages allégués, tels qu'elle les a chiffrés unilatéralement, et l'accident de la circulation du 4 octobre 2015 impliquant le véhicule de Monsieur [W], assuré auprès de la MAIF,

En conséquence,

- débouter purement et simplement la société RTE de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, si la cour devait accueillir la réclamation de la société RTE,

- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la société RTE,

- dire et juger que les éventuels intérêts de retard ne pourront courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

- dire et juger que la société RTE a commis une faute occasionnant un lourd préjudice à la MAIF en privant celle-ci d'un débat contradictoire sur les dommages résultant de l' accident du 4 octobre 2015,

- condamner la société RTE à payer à la MAIF une somme de 300 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d'avoir pu, à l'occasion de discussions contradictoires, obtenir une minoration des sommes réclamées,

- ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,

- débouter purement et simplement la société RTE de sa demande au titre de l'article 700 du

code de procédure civile,

- condamner la société RTE à payer à Monsieur [U] [W] à Monsieur [S] [W] et à la MAIF, une somme de 1 000,00 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société RTE aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1° La responsabilité du propriétaire et du conducteur du véhicule sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

Il ressort de l'article 1er de cette loi que 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.

L'appelante soutient à titre principal que c'est à tort que le premier juge a exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985, s'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, que les préjudices soient corporels ou matériels.

Les intimés ne lui répondent pas sur ce point.

Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement du procès-verbal de constat dressé le lendemain de l'accident que le véhicule appartenant à M. [U] [W] avec lequel circulait M. [S] [W] est sorti de sa voie de circulation pour venir percuter un pylône appartenant à la SA RTE.

Les dispositions de la loi précitée sont applicables puisque l'accident implique un véhicule terrestre à moteur et que la victime, la société RTE, a subi des dommages.

Il importe peu que la victime n'ait subi que des dommages d'ordre matériel, la loi ne réservant pas son application aux seuls dommages corporels.

La décision sera infirmée en ce qu'elle a refusé d'appliquer la loi du 5 juillet 1985 à ce litige.

L'article 2 de cette loi dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Il en résulte que les débiteurs de l'obligation d'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur sont le conducteur ou le gardien du véhicule, voire les deux.

Le véhicule est assuré et l'assurance, qui est attachée à ce véhicule, garantit donc les dommages causés à la victime, ce que ne conteste d'ailleurs pas la MAIF.

Il ressort du constat amiable du 4 octobre 2015 que M. [U] [W] est le propriétaire du véhicule et qu'il est présumé en être le gardien ; il n'invoque pas qu'il en aurait transféré les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au conducteur, M. [S] [W].

Il ressort du même document que le conducteur du véhicule au moment de l'accident était M. [S] [W] qui est l'auteur de la manoeuvre à l'origine de l'accident (il a quitté dans des circonstances indéterminées sa voie de circulation en sortie de virage et a percuté un pylône et il est par ailleurs ignoré si le propriétaire du véhicule était ou non au côté du conducteur).

Ces deux personnes doivent voir engager leur responsabilité in solidum (cass civ 2è, 6 juin 2002 n° 00-10.187 P).

Si les intimés émettent des doutes sur le bon état de solidité des pylônes avant l'accident, force est de constater qu'ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations et qu'ils ne peuvent donc opposer une faute à la victime qui ne ressort d'aucune circonstance de la cause.

La décision sera également infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause M. [S] [W].

2° Les préjudices :

La MAIF ne peut se prévaloir du fait qu'aucune expertise contradictoire n'a été organisée suite à l'accident pour chiffrer les préjudices alors que :

- dès le 13 octobre 2015, la société RTE informait par lettre recommandée avec accusé de réception la MAIF que pour des raisons de sécurité, elle avait dû intervenir sans délai pour sécuriser le site et prendre des mesures provisoires,

- le 20 avril 2016, elle adressait à la MAIF le montant des dommages qu'elle estimait avoir subis,

- le 5 août 2016, la MAIF lui répondait qu'elle allait demander l'avis de ses spécialistes compétents en la matière et qu'elle ne manquerait pas de revenir vers la société RTE en temps opportun.

La MAIF soutient qu'elle a répondu à la société RTE par courrier du 10 novembre 2016, ce que conteste celle-ci qui soutient ne pas l'avoir reçu.

S'il n'est pas démontré que ce courrier, adressé en lettre simple, ait été effectivement réceptionné par la société RTE, sa teneur (la pièce unique de la MAIF) atteste que l'assureur a discuté à la fois les frais de réparations provisoires et les frais de réparations définitives et ce en toute connaissance de cause (le tribunal a d'ailleurs fait droit pour très grande partie aux contestations de l'assureur ) et sans solliciter à aucun moment une expertise pour voir chiffrer les dommages.

La réalité des dommages subis par la société RTE ressort du procès-verbal de constat dressé le 5 octobre 2015 et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que leur chiffrage pouvait être débattu contradictoirement, ce débat se poursuivant d'ailleurs devant la cour avec les pièces nouvelles produites par la société RTE.

Il n'existe donc aucune faute de cette dernière et par conséquent aucune perte de chance par la MAIF d'obtenir une minoration des sommes réclamées du fait d'une absence d'expertise qu'il lui appartenait de demander en temps utile.

Les préjudices relatifs aux deux pylônes endommagés suite à l'accident sont détaillés dans le dossier de réclamation adressé à la MAIF le 20 avril 2016 (pièce n° 8 de la société RTE).

Il y a lieu dès lors de déterminer le montant des dommages en lien de causalité avec l'accident.

Il est relevé à cet égard que si la MAIF conteste tout lien de causalité de manière générale, elle ne détaille pas dans ses écritures les contestations qu'elle entend émettre poste par poste de préjudice.

A. Les réparations provisoires :

* les commandes :

- les prestations de transport assurées par la société KUEHNE NAGEL :

Elles sont justifiées par la production des deux commandes d'exécution de prestations produites en pièces n° 17 et 18 pour des montants respectifs de 67,32 euros ht et de 115,96 euros ht (qui attestent qu'elles sont consécutives à l'accident) ainsi que par les factures produites à hauteur de cour.

- l'achat d'outillage et d'accessoires auprès de l'entreprise Da Rocha :

Si la société RTE soutient que les outils achetés (tronçonneuse et disque abrasif) ont été utilisés pour découper et dégager le pylône tombé sur la route à la suite de l'accident, il n'est pas démontré au vu des factures produites que ces achats d'usage courant dans l'entretien et la réparation des lignes soient en lien de causalité avec l'accident.

C'est par conséquent à juste titre que ce poste de préjudice a été écarté par le premier juge.

- la pose et la dépose de plaques d'accès au site par l'entreprise MCCF :

Il est justifié par les pièces n° 8-3 et 11 que les dépenses pour un montant de 29 356,50 euros ht sont en lien direct avec l'accident (la facture le précise spécifiquement).

- la location d'une grue de levage à l'entreprise Delobelle Levage:

Au vu des pièces n° 8-8 et 8-9, cette prestation facturée pour un montant de 2 736 euros est en lien direct avec l'accident.

- le transport de poteaux en bois par l'entreprise [F] [H] :

Cette prestation, justifiée par la pièce n° 8-13 (commande et facture) doit également être indemnisée à hauteur de 720 euros.

* la main d'oeuvre :

Ce poste a été écarté par le premier juge au motif que la société RTE ne produisait qu'un tableau récapitulatif interne à l'entreprise.

Il est produit la même pièce à hauteur de cour.

Il est demandé la somme de 46 691,55 euros à ce titre.

Ces documents sont insuffisants pour établir avec certitude que l'activité des agents qui y sont mentionnés concerne les travaux de la ligne électrique endommagée à la suite de l'accident et par conséquent qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre ce poste de préjudice et l'accident.

C'est par conséquent à juste titre que ce poste a été écarté par le premier juge.

Il sera par conséquent alloué à la société RTE à titre d'indemnisation pour les frais de réparations provisoires la somme de 32 995,78 euros ht.

B. Les réparations définitives des deux pylônes endommagés :

Le premier juge a écarté toute indemnisation au titre des postes de préjudices demandés par la société RTE au motif qu'ils n'étaient pas justifiés.

- les prestations de la société FUTAM, de la société QUINTAS & QUINTAS, de la société OMEXON, de la société NEXANS FRANCE et de la société KUEHNE NAGEL sont justifiées par les pièces qui sont versées aux débats à hauteur de cour (commandes et factures) qui établissent qu'elles sont en lien direct avec l'accident et ce pour un coût total de 16 077,70 euros.

- la sortie du matériel du stock national :

La société RTE explique qu'elle utilise du matériel national qu'elle a affecté à la réparation des dommages, soit des câbles, des manchons et des macarons de terre.

Néanmoins, les montants demandés ne sont pas en adéquation avec les pièces n° 28 et 29 visées à l'appui de la demande d'indemnisation qui sera par conséquent rejetée.

- le poste d'indemnisation correspondant dans le dossier de réclamation au remplacement des supports 114 et 115 et déroulage du câble de la ligne, assuré par la société OMEXOM est justifié par la commande d'exécution mais également par la facture (pièces n° 8-18 et 24) pour un montant ht de 290 764 euros ht qui établissent que ces frais sont en lien direct et certain avec l'accident.

En revanche, le poste d'indemnisation "main d'oeuvre" pour un montant ht de 4 270,50 euros sera écarté pour les mêmes raisons que précédemment.

Il en ressort que les frais de réparations définitives sont justifiés à hauteur de 306 841,70 euros ht, montant de l'indemnisation à allouer à la société RTE.

C. Les frais divers :

Le premier juge a écarté toute indemnisation au titre des postes de préjudices demandés par la société RTE (frais d'huissier et frais afférents à l'utilisation du parc automobile).

La société RTE sollicite la somme de 12 810, 81 euros ht se décomposant comme suit :

- frais d'huissier résultant du constat du 5 octobre 2015 : 199, 22 euros,

- frais afférents à l'utilisation du parc automobile : 12 611, 59 euros.

Ce constat est un élément de preuve pour l'appelante des dégâts occasionnés aux pylônes.

Les frais engagés à ce titre doivent donc rester à la charge de la société RTE qui sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Les frais afférents à l'utilisation du parc automobile, dont le montant a été réduit à hauteur de cour, ne sont pas davantage justifiés qu'en première instance, aucune pièce n'étant visée à l'appui de cette demande indemnitaire.

La société RTE sera par conséquent déboutée de sa prétention à ce titre.

En définitive et en considération du fait que la garantie de l'assureur n'est pas contestée, M. [U] [W], M. [S] [W] et la MAIF seront condamnés in solidum à payer à la société RTE la somme de 339 837,48 euros ht.

C'est à juste titre que les intimés font valoir que les intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter du 20 avril 2016 dans la mesure où cette lettre n'est pas une mise en demeure mais une demande de confirmation par l'assureur de la bonne prise en charge de la réclamation de la société RTE, cette lettre ne comportant au surplus aucune demande chiffrée.

Les intérêts courront donc à compter de l'assignation du 1er octobre 2020.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera infirmée.

M. [U] [W], M. [S] [W] et la MAIF seront condamnés in solidum à payer à la société RTE la somme de 4000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Succombant en leurs prétentions, les intimés ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.

Les dépens :

La décision sera infirmée.

M. [U] [W], M. [S] [W] et la MAIF seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Statuant à nouveau ;

Dit que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est seule applicable au litige.

Condamne in solidum M. [U] [W], M. [S] [W] et la MAIF à payer à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) la somme de 339 837,48 euros ht avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020.

Condamne in solidum M. [U] [W], M. [S] [W] et la MAIF à payer à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) la somme de 4000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les déboute de leur demande à ce titre.

Condamne in solidum M. [U] [W], M. [S] [W] et la MAIF aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/00125
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.00125 ?
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