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09/05/2023 | FRANCE | N°20/01081

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 09 mai 2023, 20/01081


ARRET N°

du 09 mai 2023



R.G : N° RG 20/01081 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3ZP





G.A.E.C. DES VALLEES





c/



S.A.R.L. PIOT SERVICES

S.A.S.U. SAC FRANCE

S.A. [R] & [Y]

Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, AYANT POUR SIGLE GROUPAMA GRAND EST



DECHRISTE















Formule exécutoire le :

à :



la SCP SCP ACG & ASSOCIES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CI

VILE-1° SECTION

ARRET DU 09 MAI 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES



G.A.E.C. DES VALLEES

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ...

ARRET N°

du 09 mai 2023

R.G : N° RG 20/01081 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3ZP

G.A.E.C. DES VALLEES

c/

S.A.R.L. PIOT SERVICES

S.A.S.U. SAC FRANCE

S.A. [R] & [Y]

Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, AYANT POUR SIGLE GROUPAMA GRAND EST

DECHRISTE

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 MAI 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES

G.A.E.C. DES VALLEES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

S.A.R.L. PIOT SERVICES

[Adresse 11]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée

S.A.S.U. SAC FRANCE devenue Company Of 25 october 2021

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CAYOL avocat au barreau de PARIS

S.A. [R] & [Y]

Ndr Havnevej 2

[Adresse 8]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BILLEBEAU avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître CREUSVAUX avocat au barreau de DIJON

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Hervé DECHRISTE Mandataire judiciaire, pris es-qualité de liquidateur de la SARL PIOT SERVICES,fonctions auxquelles il a été désigné par jugement déclaratif rendu par le Tribunal de Commerce de CHAUMONT le 23 novembre 2020

[Adresse 12]

e [Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître WILHELEM avocat au barreau de CHAUMONT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseiller

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Madame Eva MARTYNIUK, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023 et signé par Madame MAUSSIRE conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le GAEC des Vallées exploite un cheptel de 150 vaches laitières qui doivent être traites deux fois par jour.

Le 27 novembre 2007, il a confié à la société Piot Services la réalisation, l'installation et le montage d'une salle de traite rotative de 24 places pour un prix de 155 480 euros.

L'installation a débuté le 16 août 2009 pour une mise en fonctionnement le 10 mars 2010.

Le GAEC des Vallées se plaignant par la suite de graves dysfonctionnements du roto de traite a sollicité une expertise du juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes.

Il y a été fait droit.

M. [C] a été désigné en remplacement de M. [L] le 7 mai 2015.

L'expert a constaté que le roto de traite ne répondait ni aux normes ni à la sécurité électrique ni à la sécurité mécanique des parties tournantes créant un danger mortel tant pour les bêtes que pour les humains (un ouvrier a été blessé et plusieurs vaches ont été tuées).

Il a validé un devis de la société ARB pour un montant de 391 200 euros ttc permettant l'installation de trois robots de traite en remplacement du roto de traite devenu inutilisable.

En l'absence d'engagement par la société Groupama Grand Est du financement par avance du coût des travaux d'installation de ces trois robots, le GAEC Des Vallées l'a fait assigner ainsi que son assurée, la société Piot Services, devant le juge des référés aux fins de condamnation.

Par ordonnance du 31 juillet 2015, la présidente du tribunal de grande instance de Troyes a condamné la société Piot Services à payer au GAEC des Vallées la somme de 326 000 euros pour lui permettre d'installer en urgence des robots de traite mais a débouté ce dernier de ses demandes à l'encontre de Groupama Grand Est.

La société Piot Services a interjeté appel de cette ordonnance et a assigné parallèlement la compagnie Groupama Grand Est pour obtenir sa condamnation en référé à la garantir des condamnations prononcées contre elle.

Le GAEC des Vallées est intervenu volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation complémentaire de la société Piot Services au paiement d'une somme de 62 500 euros correspondant à la tva non prise en compte dans le cadre de la première procédure.

Par ordonnance de référé du 15 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Troyes a fait droit aux demandes.

Sur appel, la cour, par arrêt du 23 février 2016, a joint les deux procédures d'appel et a confirmé en toutes ses dispositions les deux ordonnances.

M. [C] a déposé son rapport le 2 mars 2017.

La compagnie Groupama Grand Est a formé un pourvoi contre l'arrêt.

Par arrêt du 13 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 23 février 2016 en ce qu'il a condamné Groupama Grand Est à payer au GAEC des Vallées la somme de 391 200 euros in solidum avec la société Piot Services et à garantir cette société de la condamnation.

La cour de renvoi (Dijon) a infirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné la société Piot Services à payer au GAEC des Vallées la somme complémentaire de 61 200 euros au titre de la tva.

En conclusion, dans le cadre des procédures de référé, le GAEC des Vallées :

- a obtenu la condamnation de la société Piot Services à lui payer la somme totale de

387 200 euros (326 000 euros suivant ordonnance de référé du 31 juillet 2015 + 61 200 euros suivant ordonnance de référé du 15 septembre 2015),

- mais n'a pu obtenir la condamnation solidaire de la compagnie d'assurance au regard d'une contestation sérieuse relativement à l'exception de garantie.

Procédure au fond :

Par exploits d'huissier des 24 novembre et 1er décembre 2017, le GAEC des Vallées a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Troyes la société Piot Services et la compagnie Groupama Grand Est.

La société Piot Services a ensuite appelé en garantie la SAS SAC France (importatrice du matériel) et la SA [R] & [Y] (société de droit danois), cette dernière étant le fabricant du roto.

Les deux procédures ont été jointes.

Le GAEC des Vallées a demandé de :

- à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil :

* dire que la plateforme de traite est un ouvrage

* déclarer la société Piot Services responsable des désordres affectant la plateforme de traite livrée au GAEC

* condamner la société Piot Services à indemniser le GAEC des préjudices subis

(128 548 euros au titre du remboursement du roto ; 391 200 euros au titre du coût d'installation de trois robots de traite ; 707 969 euros au titre du préjudice de fonctionnement du roto et de ses conséquences sur l'activité de la totalité de l'exploitation mise en valeur par le GAEC)

* condamner la compagnie Groupama Grand Est à garantir la société Piot Services des condamnations prononcées contre elle

- à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610, 1184 ancien et 1147 ancien du code civil, prononcer la résolution de la vente avec les mêmes conséquences pécuniaires,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise du préjudice matériel et économique subi par le GAEC.

Les demandes ont été contestées par les défendeurs.

Par jugement rendu le 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- considéré que la salle de traite consistait en un élément d'équipement à usage purement professionnel exclu du régime de responsabilité décennale conformément aux dispositions de l'article 1792-7 du code civil, dans la mesure où sa vocation est exclusivement l'exploitation d'une activité laitière purement professionnelle, de sorte que la responsabilité de la société Piot Services ne pouvait relever que du régime général de la responsabilité contractuelle,

- jugé que la société Piot Services avait manqué à son obligation de résultat dans l'exécution de sa prestation et ce au vu de la multiplicité des désordres (l'expert a relevé : une mobilité excessive de la barre frontale du roto ; une absence de fonctionnement du plancher mobile ; des désordres sur les coffrets électriques de dérivation ; un dysfonctionnement du mécanisme automatique de fermeture et d'ouverture des augets ; des désordres sur l'alimenteur de grains et un désordre grave sur l'interrupteur de sécurité installé sur la plateforme de traite) ; d'une manière générale, M. [C] a mis en évidence de graves défauts de montage de l'installation, le fait que les parties conçues et réalisées par la société Piot ne répondaient pas aux préconisations du fabricant et qu'elles étaient dangereuses,

- retenu une part de responsabilité de 90 % de la société Piot Services dans la réalisation du préjudice et de 10 % du GAEC des Vallées en raison du mauvais entretien de l'équipement,

- fixé les préjudices comme suit :

* préjudice financier lié à la mise en place d'un nouveau système de traite : 418 572,98 euros

* préjudice lié à la perte de plusieurs bêtes : 6 500 euros,

- condamné la société Piot Services à payer au GAEC des Vallées les sommes suivantes compte tenu du partage de responsabilité opéré :

* 376 715,70 euros au titre de l'installation de trois robots de traite et du bâtiment

* 5 850 euros au titre de la perte des vaches

- débouté le GAEC des Vallées de ses demandes d'indemnisation au titre du coût d'achat du roto de traite défectueux à hauteur de 128 548 euros,

- débouté le GAEC des Vallées et la société Piot Services de leur appel en garantie à l'encontre de Groupama Grand Est, assureur de responsabilité civile professionnelle, les dispositions générales de la police d'assurance excluant la garantie à ce titre,

- débouté la société Piot Services de son appel en garantie de la SAS SAC France,

- fixé à hauteur de 10 % la responsabilité incombant à la société danoise SA [R] & [Y] dans la réalisation du préjudice subi par le GAEC des Vallées pour la part restée à la charge de la société Piot Services (et ce sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil en raison du manquement à l'obligation de conseil et de la perte de chance pour la société Piot Services de procéder à un montage dans les règles de l'art de l'installation ) et l'a donc condamnée à verser à cette dernière les sommes de 37 671,50 euros et 650 euros,

- statué sur les dépens et les frais irrépétibles,

- avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [T] aux fins d'évaluer les pertes d'exploitation subies entre le mars 2010 et juin 2015, période au cours de laquelle le GAEC des Vallées n'a pu faire une utilisation normale du roto de traite acquis le 27 novembre 2007,

- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 7 août 2020, le GAEC des Vallées a formé appel de ce jugement.

En cours de procédure, la société Piot Services a été placée en liquidation judiciaire et l'instance a été interrompue.

Maître Dechriste, liquidateur judiciaire, a été assigné en intervention forcée le 29 juin 2021 et a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2021, le GAEC des Vallées demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 517 du code civil,

Vu l'article 524 du code civil,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats,

- recevoir le GAEC des Vallées en ses demandes,

- déclarer que le dispositif des conclusions du GAEC des Vallées signifiées le 6 novembre 2020 est affecté de deux erreurs matérielles,

- déclarer que le jugement dont appel est en date du 19 juin 2020 (et non pas 19 juin 2019) et que les réclamations de l'appelant sont portées contre la compagnie Groupama Grand Est (et non pas contre la compagnie Groupama Nord Est), et ce pour répondre à Groupama qui soutient qu'aucune demande n'est faite contre Groupama Grand Est,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 19 juin 2020 en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,,

- déclarer que le roto de traite livré au GAEC des Vallées constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,

- déclarer la SARL Piot Services, représentée par Maître Dechriste, liquidateur judiciaire, entièrement responsable des désordres qui affectent le roto de traite livré au GAEC des Vallées,

- fixer le préjudice matériel au titre des malfaçons qui affectent l'ouvrage comme suit:

' installation de trois robots de traite et du bâtiment : 418 572,98 euros

' perte de vaches : 6500 euros

- fixer la créance du GAEC des Vallées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Piot Services à 425 072,98 €.

- condamner la compagnie d'assurance Groupama Grand Est à relever et garantir la SARL Piot Services de toutes condamnations prononcées contre elle,

- condamner la compagnie Groupama Grand Est à payer au GAEC des Vallées la somme de 425 072,98 €,

- condamner in solidum Maître Dechriste, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Piot Services et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est à la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Maître Dechriste, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Piot Services, et la compagnie d'assurance Groupama Grand Est aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- débouter les intimées de toutes demandes contraires,

- débouter les intimées de leurs demandes formulées à l'encontre du GAEC des Vallées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions notifiées le 26 août 2021, Maître Dechriste ès-qualités demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* fixé la responsabilité de la SARL Piot Services à un niveau de 90 %,

* condamné la SARL Piot Services à payer au GAEC des Vallées la somme de 382 565,70 €,

* débouté la SARL Piot Services de son appel en garantie contre Groupama Grand Est

* condamné la SARL Piot Services à payer au GAEC des Vallées la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SARL Piot Services de son appel en garantie contre la SAS SAC France,

* fixé à 10 % la responsabilité de la SA [R] & [Y],

* condamné la SARL Piot Services à payer à la SAS SAC France la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter le GAEC des Vallées de l'ensemble de ses demandes,

- condamner solidairement la société de droit danois [R] et la SAS

[R] & [Y] et Groupama et le GAEC des Vallées à payer à Maître Hervé Dechriste ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Piot Services la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les requis aux dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil,

- dire et juger que le préjudice du GAEC des Vallées n'est pas supérieur à la somme de

5 938 € HT pour ce qui concerne la main d''uvre, à parfaire des coûts des

pièces d'origine,

- condamner solidairement la société de droit danois [R], la SAS [R] & [Y] et Groupama Grand Est à relever et garantir Maître Hervé Dechriste ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Piot Services de l'ensemble des créances fixées au passif de la procédure collective.

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2021, la compagnie Groupama Grand Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner le GAEC des Vallées à payer à Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GAEC des Vallées aux dépens.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2022, la société Company Of 25 october 2021 (anciennement SAC France) demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2021, la SAC-SA [R] & [Y] demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et 1648 du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil (anciens articles 1147 et suivants),

Vu les articles 1353 (anc. 1315) du code civil,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

- juger que l'expert judiciaire a estimé seule responsable la SARL Piot des désordres

allégués par le GAEC,

- juger que l'expert a bien précisé que la SARL Piot n'a pas respecté les préconisations de la société [R] & [Y] Danemark,

- juger que les composantes de l'installation de marque [R] ne sont l'objet d'aucune observation par l'expert judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société danoise [R] & [Y] aurait manqué à une prétendue obligation de conseil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société danoise [R] & [Y] devrait garantir la SARL Piot à proportion de 10 %,

- infirmer toute disposition du jugement qui imputerait une quelconque responsabilité à la société danoise [R] & [Y],

- juger que la société danoise [R] & [Y] n'a aucune responsabilité dans cette

affaire,

- rejeter toute responsabilité de la société [R] & [Y] Danemark,

- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société [R] & [Y]

Danemark par le GAEC des Vallées,

- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société [R] & [Y]

Danemark par la SARL Piot, Me Dechriste ou son assureur Groupama,

- rejeter toute demande de quelque nature que ce soit dirigée par l'une des parties adverses à l'encontre de la société [R] & [Y] Danemark,

- écarter des débats les pièces n° 13 et 21 produites à la requête de la SARL Piot Services,

- juger en tout état de cause que la SARL Piot Services ne pourrait éventuellement se prévaloir que de l'existence d'un contrat de vente pour l'achat de certains des équipements de la salle de traite de marque « [R] »,

- juger en conséquence que la SARL Piot Services, qui se prévaut de prétendues

« défaillances » qui seraient apparues sur ces équipements de marque [R], ne pouvait fonder sa demande que sur le fondement de l'article 1641 du code civil rendant ainsi son action sur le fondement de l'article 1147 du code civil infondée,

- juger que sur le fondement de l'article 1641 du code civil, l'action de la SARL Piot Services est non seulement prescrite en vertu de l'article 1648 du code civil mais également infondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité sur le fondement de l'obligation de conseil et une perte de chance pour la SARL Piot de procéder à un montage dans les règles de l'art de l'installation conçue et exécutée,

- rejeter les demandes de la société Piot contre la société [R] & [Y] comme irrecevables mais également mal fondées,

- juger que les préjudices allégués par le GAEC ne sont ni déterminés ni justifiés, de sorte que l'évaluation de celui-ci à 707 696 € ne peut être que rejetée, de même que toute demande de condamnation à ce titre,

- juger que si toutefois, la responsabilité de la société SAC SA [R] & [Y] devait être retenue, elle serait garantie par la société Groupama,

- condamner Groupama à garantir la société [R] & [Y] Danemark de

toute éventuelle responsabilité qui serait mise à sa charge, à quelque titre que ce soit,

- condamner la SARL Piot Services, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, solidairement avec la société Groupama Grand Est au versement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les erreurs matérielles contenues dans les conclusions initiales du GAEC des Vallées:

Il ressort du dispositif des conclusions notifiées par l'appelant le 6 novembre 2020 que deux erreurs matérielles y ont été commises :

- l'une portant sur la date du jugement frappé d'appel du 19 juin 2019 alors qu'il s'agit du 19 juin 2020 telle que cette date figure d'ailleurs dans la déclaration d'appel,

- l'autre sur la dénomination de la compagnie d'assurance Groupama appelée Nord Est alors qu'il s'agit de Groupama Grand Est telle qu'elle figure également dans la même déclaration d'appel;

Il s'agit manifestement d'erreurs de plume qui procèdent d'erreurs purement matérielles, qui ont été corrigées dans des conclusions ultérieures notifiées par le GAEC des Vallées le 30 avril 2021 puis le 25 novembre 2021 et qui ne remettent pas en cause les demandes formées contre la société Groupama qui s'en rapporte à justice sur ce point dans ses dernières écritures.

La responsabilité décennale de la société Piot Services :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-7 du même code dispose que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

- le roto de traite est un ouvrage :

Il résulte de l'articulation des deux textes précités qu'un ouvrage, même s'il est destiné exclusivement à une activité professionnelle, comme l'est sans contestation le roto de traite objet du litige, ressort de la garantie décennale.

Les premiers juges ont débouté le GAEC des Vallées de ses demandes formées sur le fondement de l'article 1792 en considérant que le roto de traite n'était pas un ouvrage mais un élément d'équipement à destination exclusivement professionnelle et par conséquent exclu de la qualification d'élément d'équipement d'un ouvrage au sens de cet article.

A hauteur de cour, le GAEC des Vallées n'agit plus que sur le fondement de l'article 1792 susvisé, abandonnant toute prétention à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Piot Services.

L'appelant considère que le roto de traite n'est pas un simple élément d'équipement de l'ouvrage mais qu'il est lui-même un ouvrage, de sorte que la garantie décennale doit être mobilisée pour qu'il soit indemnisé de ses préjudices.

L'assureur de responsabilité décennale de la société Piot Services, Groupama Grand Est, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le roto de traite ne pouvait être qualifié d'ouvrage et ressortir par conséquent de cette garantie.

Même s'il n'est pas donné dans l'article 1792 susvisé de définition de l'ouvrage, il est permis de considérer en particulier à l'examen de la doctrine et de la jurisprudence qui en a une conception relativement large que pour revêtir cette qualification, qui englobe non seulement les bâtiments mais tous les édifices et plus généralement toute espèce de construction et tout élément concourant à la constitution d'un édifice par opposition aux éléments d'équipement (définition donnée par [K] [F] dans son vocabulaire juridique), l'ouvrage doit revêtir deux caractéristiques majeures :

- faire l'objet d'une immobilisation,

- faire l'objet de travaux de bâtiment ou faisant appel aux techniques de travaux de bâtiment (cass civile 3ème 25 juin 2020 n° 17-22.472 diffusé).

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (en particulier du rapport d'expertise, des photographies de l'installation de traite et des pièces n° 50 et 51 explicitant son fonctionnement) que le roto de traite dont le GAEC des Vallées a confié l'installation à la société Piot Services n'est pas une salle de traite classique mais une salle de traite rotative au dispositif particulièrement élaboré, de grande ampleur et au coût important (155 480 euros) qui comprend notamment, au terme du bon de commande du 27 novembre 2007 :

- une plate-forme tournante de 24 places,

- un plancher mobile,

- une stalle en zig-zag,

- une porte de tri semi-automatique,

- un matériel de traite, avec 24 postes de traite ;

Il est précisé dans la plaquette d'information remise au GAEC des Vallées (pièce n° 50) que l'installation se compose en particulier d'une dalle en béton coulée sur place qui repose sur une robuste structure métallique tournant sur un grand nombre de rouleaux en nylon répartis de manière régulière.

Le roto protégé par une structure métallique a été construit et installé sur place.

Il est composé sur le dessous de l'installation de 24 poteaux métalliques disposés en cercle d'un diamètre de 12 mètres dans lesquels sont insérés des galets, ces poteaux étant eux-mêmes fixés au sol par de gros écrous et leur base ensuite coulée dans du béton.

Il est composé sur le dessus de l'installation d'une plateforme en forme d'anneau d'une largeur de deux mètres dénommée quai de traite et composée également de béton coulé sur place, cette plateforme étant actionnée par un rail faisant office de bande de roulement et sa rotation étant assurée par les galets dont il a été question ci-avant.

Il est indifférent que la société Piot Services n'ait pas été chargée du coulage des chapes de béton dès lors que le roto de traite ne peut se concevoir sans ces éléments qui lui sont indissociables.

Enfin, ce quai de traite est équipé d'armatures métalliques destinées à individualiser les 24 stalles et d'enfermer chaque vache dans un enclos individuel afin d'en assurer la traite.

Le roto de traite comprend ainsi deux dalles de béton superposées dont les supports respectifs sont ancrés dans le sol et qui le rendent non mobile ni modulable et partant difficilement déplaçable sans en affecter la structure et il importe donc peu à cet égard que les travaux de coulage du béton n'aient pas été réalisés par la société Piot Services elle-même dès lors qu'ils font partie intégrante de l'installation sans laquelle elle ne peut fonctionner.

Les caractéristiques de cette installation destinée à la traite des vaches ayant nécessité plusieurs mois de main d'oeuvre, lourde, élaborée, onéreuse, s'intégrant dans des éléments doubles de maçonnerie et ancrée de manière pérenne au sol, indépendante dans sa structure de celle de la stabulation, partie du bâtiment où sont logées les vaches, en font un ouvrage en ce qu'il a été construit suivant les techniques du bâtiment ainsi qu'il vient d'être démontré.

- cet ouvrage est impropre à sa destination :

Ce point n'est pas contesté par les autres parties au litige.

Il apparaît en tout état de cause que cet ouvrage est affecté de multiples et graves désordres tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport qui le rendent impropre à sa destination, le roto de traite ayant même été qualifié par M. [C] de dangereux, voire mortel dans son utilisation, ce qui est avéré par le fait que plusieurs vaches sont décédées à cause des défectuosités de l'installation et qu'un ouvrier a été victime d'un accident avec un arrêt de travail de deux mois suite à des blessures occasionnées par le roto de traite.

L'ouvrage, qui a été remplacé en raison de son caractère inutilisable, est impropre à sa destination.

C'est par conséquent à juste titre que le GAEC des Vallées soutient que la responsabilité décennale de plein droit de la société Piot Services doit être mobilisée.

La décision sera infirmée de ce chef.

Le partage de responsabilité :

La responsabilité décennale de la société Piot Services vient d'être retenue.

Il s'agit d'une reponsabilité de plein droit de laquelle le constructeur ne peut s'exonérer que s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, soit une faute du maître de l'ouvrage, une immixtion ou une acceptation des risques par celui-ci.

Une part de responsabilité ne peut être laissée à la charge du maître de l'ouvrage que si sa faute a constitué une cause d'aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice.

Les premiers juges ont retenu une part de responsabilité du GAEC des Vallées à hauteur de 10 % qui est contestée, considérant, en s'appuyant sur le rapport de M. [C], que sa propre défaillance dans l'entretien du stator du moteur recouvert de déjections avait contribué à l'apparition ou, à tout le moins, à l'aggravation des désordres.

Ils ont statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Piot Services.

Le mandataire liquidateur de cette société soutient que le GAEC des Vallées a commis une faute constituée par l'utilisation intensive et excessive de l'installation d'une part et son manque d'entretien d'autre part et que la société Piot Services n'a aucune responsabilité dans les désordres.

Le premier point ne ressort d'aucun élément objectif et n'a d'ailleurs même pas été évoqué par M. [C].

Quant au second point, si ce dernier a pu souligner que des déjections animales étaient présentes sur le stator du moteur pouvant contribuer à son échauffement anormal, il précise aussi que sa première visite sur les lieux le 30 juin 2015 s'est faite immédiatement après la traite de sorte que le nettoyage des lieux n'avait pas pu être fait par le GAEC des Vallées en temps utile et qu'il n'est pas permis au vu de ce seul élément de considérer que l'installation souffrait d'un défaut d'entretien.

L'expert n'a d'ailleurs pas réitéré sa remarque par la suite et n'en a tiré aucune conséquence quant à un éventuel lien de causalité entre un manque d'entretien et le dysfonctionnement des moteurs d'entraînement du plancher mobile qui n'est au demeurant qu'un parmi d'autres des multiples et graves désordres affectant l'installation.

Pour le reste, le mandataire liquidateur critique les énonciations expertales sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations notamment en ce que l'ouvrage serait réparable comme il l'affirme à contre-courant des éléments objectifs versés aux débats.

La responsabilité de la société Piot Services qui a été totalement défaillante dans cette installation et dont l'expert a relevé qu'elle avait fait preuve d'un manque évident de professionnalisme est par conséquent pleine et entière et la décision sera également infirmée en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité de 10 % à la charge du GAEC des Vallées.

Les préjudices :

Le montant des préjudices alloués en première instance, soit le préjudice financier résultant du coût de mise en place d'un nouveau système de traite (418 572,98 euros) et celui résultant de la perte de plusieurs bêtes (6 500 euros) n'est pas contesté hormis par le mandataire liquidateur dont il a été précédemment dit qu'il ne s'appuyait sur aucun élément probatoire.

La question du préjudice d'exploitation longuement développé par le GAEC des Vallées dans ses écritures est hors du litige soumis à la cour, la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges à ce titre n'ayant pas fait l'objet d'un appel et cette instance se poursuivant donc normalement devant le tribunal judiciaire de Troyes.

Il convient pour tenir compte de la procédure collective de la société Piot Services intervenue en cours d'instance et de l'absence de partage de reponsabilité avec le GAEC des Vallées d'infirmer la décision et de fixer les préjudices au passif de cette société comme suit :

- préjudice financier : 418 572,98 euros

- préjudice pour perte de vaches : 6 500,00 euros

La garantie de la compagnie Groupama Grand Est :

Aux termes du contrat d'assurance versé aux débats, la compagnie Groupama Grand Est assure la société Piot Services au titre de la responsabilité décennale de sorte qu'elle sera condamnée à garantir son assurée.

La condamnation de la compagnie Groupama Grand Est :

Par application de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La compagnie Groupama Grand Est sera condamnée à payer in solidum en tenant comptedes créances fixées au passif de son assurée la somme totale de 425 072,98 euros.

La garantie de la société Piot Services par la société SAC France devenue Company Of 25 october 2021 :

Il apparaît à la lecture des conclusions de Maître Dechriste ès-qualités qu'il abandonne toute prétention à l'encontre de cette société qui n'est en tout état de cause pas concernée par le montage de l'installation.

La garantie de la société Piot Services par la société [R] & [Y] :

La société Piot Services est recevable à agir dès lors qu'elle fonde son action non pas sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil (la société Piot Services a acheté le matériel à la filiale française, [R] France SAC, de la société danoise [R]) mais sur l'ancien article 1147 du code civil pour manquement à l'obligation de conseil de la société [R] & [Y] dans le cadre de la prestation à laquelle elle s'était selon elle engagée.

Il convient par conséquent de déterminer si la société [R] & [Y] est intervenue dans le montage de l'installation et, dans l'affirmative, quelle a été la teneur de cette assistance.

La société Piot Services soutient que la société [R] & [Y] est intervenue à plusieurs reprises pour des prestations de conseil et d'assistance aux travaux de montage de l'installation du roto de traite, ce que conteste son contradicteur qui lui oppose qu'il n'est intervenu en réalité qu'une seule fois et après que l'installation a été terminée.

Il n'y a tout d'abord pas lieu de prendre en compte le devis qui a été adressé le 7 juin 2006 par la société [R] à la société Piot Services faisant état d'une "participation DK au montage pour environ 500 h", la société [R] & [Y] objectant à juste titre que ce devis n'est pas une facture ; il n'est d'ailleurs pas produit par le mandataire liquidateur de facture correspondant à cette participation à hauteur des heures indiquées.

Par ailleurs, il ne sera pas donné foi au contenu de la pièce n° 21 produite par Maître Dechriste ès-qualités selon laquelle un ou plusieurs techniciens danois seraient intervenus à de multiples reprises pour assister la société Piot Services dans le montage du roto de traite, les interventions manuscrites présumées qui y figurent n'ayant pas été signées par leur auteur et ce document faisant curieusement apparaître une intervention du 26 février 2013, soit plusieurs années après la mise en service de l'installation, ce qui ne peut être au mieux qu'une intervention dans le cadre du service après-vente si elle a réellement eu lieu.

Aucune force probante ne sera donc attachée à ce document.

Le seul élément suffisamment objectif qui peut être retenu à l'encontre de la société [R] & [Y] est la facture qu'elle a adressée à la société Piot Services le 1er août 2010 pour un montant de 5 475 euros correspondant à 75 heures de travail voyage compris pour une prestation de "montage par un technicien Fin Jensen semaine 26/2010".

Si cette prestation a été effectivement réalisée, il s'agit d'une intervention ponctuelle qui ne représente qu'une petite partie des heures nécessaires au montage complet de l'installation (entre 800 et 900 heures), ce qui est insuffisant pour considérer que la société [R] & [Y], dont il est faussement prétendu que les opérations auraient été conduites conjointement par la société Piot Services et les techniciens danois, aurait manqué à son devoir de conseil, et ce d'autant que la mise en fonctionnement de l'installation a débuté en mars 2010, ce qui laisse à penser que le montage global avait déjà été réalisé à cette date, alors que l'intervention de la société [R] & [Y] s'est déroulée du 28 juin au 4 juillet 2010 soit plusieurs mois après.

La date de cette intervention laisse donc à penser qu'elle s'est réalisée dans le cadre d'un service après-vente et non dans celui d'une assistance au montage du roto de traite.

Enfin, il convient de rappeler que la société Piot Services s'est elle-même chargée de la conception et de la pose de l'encadrement du roto de traite sans suivre les préconisations techniques de la société [R], encadrement qui comporte de graves désordres à l'origine du décès de plusieurs vaches.

En l'état des pièces produites, la cour considère donc qu'il n'existe aucun élément suffisamment probant pour considérer que la société [R] & [Y] doit garantir, même pour partie, les condamnations qui ont été fixées au passif de la société désormais liquidée.

La décision sera infirmée de ce chef et Maître Dechriste ès-qualités sera débouté de sa demande à ce titre.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera infirmée.

L'équité justifie que la société Piot Services, représentée par Maître Dechriste, ès-qualités de liquidateur, et la compagnie Groupama Grand Est soient condamnées in solidum à payer au GAEC des Vallées la somme de 8 000 euros pour l'ensemble de la procédure.

La société Piot Services, représentée par Maître Dechriste, ès-qualités de liquidateur, sera également condamnée à payer à la société [R] & [Y] la somme de 4 000 euros.

Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.

Les dépens :

La décision sera infirmée.

La société Piot Services, représentée par Maître Dechriste, ès-qualités de liquidateur, et la compagnie Groupama Grand Est seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Dit que les erreurs contenues dans le dispositif des conclusions initiales du GAEC des Vallées tenant à la date erronée du jugement critiqué et à la dénomination de Groupama sont des erreurs purement matérielles qui ont été corrigées dans les conclusions ultérieures notifiées par le GAEC des Vallées les 30 avril 2021 et 25 novembre 2021 et qu'elles ne remettent donc pas en cause les demandes formées contre la société Groupama Grand Est.

Infirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes.

Statuant à nouveau ;

Dit que le roto de traite objet du litige est un ouvrage qui est couvert par la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Dit que la société Piot Services est pleinement responsable des désordres.

Fixe au passif de cette société les créances comme suit :

- préjudice financier : 418 572,98 euros,

- préjudice pour perte de vaches : 6 500,00 euros,

Dit que la compagnie Groupama Grand Est est tenue in solidum du montant des condamnations en principal telles que ci-dessus fixées au passif de la société Piot Services.

Condamne la compagnie Groupama Grand Est à garantir son assurée, la société Piot Services.

Constate que Maître Dechriste, ès-qualités de liquidateur de la société Piot Services, ne formule plus aucune demande au fond à l'encontre de la société SAC France devenue Company Of 25 October 2021.

Déboute Maître Dechriste, ès-qualités de liquidateur de la société Piot Services, de ses demandes à l'encontre de la société [R] & [Y].

Condamne in solidum la société Piot Services, représentée par Maître Dechriste, ès-qualités de liquidateur, et la compagnie Groupama Grand Est à payer au GAEC des Vallées la somme de

8 000 euros pour l'ensemble de la procédure.

Condamne la société Piot Services, représentée par Maître Dechriste, ès-qualités de liquidateur, à payer à la société [R] & [Y] la somme de 4 000 euros sur ce même fondement.

Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.

Condamne in solidum la société Piot Services, représentée par Maître Dechriste, ès-qualités de liquidateur, et la compagnie Groupama Grand Est aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le greffier Le conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 20/01081
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.01081 ?
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